Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 04/11/2025 Décision n° 2300303 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2300303 du 04 novembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit rendu le 25 juin 2024 sur la requête n° 2300303 présentée pour M. C... A... par Me Jourdainne tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de la Polynésie française, le présent tribunal a ordonné une deuxième expertise, après avoir estimé que celle datée du 6 janvier 2023, réalisée sur ordonnance du juge des référés en date du 13 octobre 2021 dans le cadre de l’instance 2100378, faisait l’objet d’une contestation sérieuse de la part du centre hospitalier de la Polynésie française. Le rapport d’expertise a été enregistré le 16 août 2025 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Cariou, maintient ses conclusions initiales principales tendant au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse de protection sociale et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 139 640 francs pacifiques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : la contre-expertise qui a donné lieu au rapport enregistré le 16 août 2025, indique que la prise en charge de M. A... par le centre hospitalier de la Polynésie française a été conforme aux données acquises de la science tant au niveau de la surveillance que des mesures prises lors de la survenue de la complication et qu’aucun manquement au devoir d’information ne peut être retenu. Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 octobre 2025 à 11heures (heure locale). Vu : l’ordonnance du 31 janvier 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé à la somme de 3 000 euros les frais de l’expertise du Dr D..., ordonnée par le juge des référés le 13 octobre 2021 dans l’instance 2100378 ; l’ordonnance du 3 septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé à la somme de 200 000 francs pacifiques les frais d’expertise du Dr G..., ordonnée par le présent tribunal dans le cadre de la présente instance ; les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Kretly pour le requérant et celles de Mme E... pour le centre hospitalier de la Polynésie française. Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 21 octobre 2025 indiquant une erreur de frappe dans la somme demandée au titre des frais d'instance, qu'il faut lire comme étant de " 2000 euros". Considérant ce qui suit : 1. A la suite d’une crise d’épilepsie généralisée survenue en janvier 2019, M. A... s’est vu diagnostiquer un méningiome. Une intervention chirurgicale a été décidée et a été réalisée le 12 mars 2019 en matinée au sein du service de neurochirurgie du centre hospitalier de la Polynésie française. Cependant, dix-huit heures après cette opération, l’état de M. A... a conduit, en raison d’une complication post-opératoire connue sous le nom de « ramollissement veineux hémorragique », à une seconde opération chirurgicale réalisée le 13 mars au sein du même centre hospitalier. M. A... est resté hospitalisé jusqu’au 14 mai 2019, puis a séjourné au centre de rééducation fonctionnelle Te Tiare jusqu’au 4 septembre 2019, date à laquelle il a regagné son domicile. Placé sous tutelle à compter du 12 janvier 2022, il a gardé des séquelles importantes se manifestant essentiellement par un syndrome frontal de type apathique, une hémi négligence gauche et un syndrome aphasique. Il recherche la responsabilité pour faute du centre hospitalier de la Polynésie française. Sur la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 2. Il n’est pas contesté par le requérant, dont il est constant qu’il a signé un formulaire de consentement éclairé, qu’il n’y avait pas d’alternative à l’intervention chirurgicale du 12 mars 2019. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr G..., que M. A..., qui avait été placé en soins intensifs après son opération, a été surveillé toutes les 2, 3 ou 4 heures. Contrairement à ce qu’avait cru pouvoir indiquer une première expertise réalisée le 6 janvier 2023, le vomissement unique que le patient a connu vers deux heures du matin ne peut être regardé comme un signe inquiétant qui aurait été fautivement ignoré, dès lors qu’il n’était accompagné à ce moment-là d’aucune autre manifestation clinique, et qu’il n’est pas rare, car souvent lié aux drogues d’anesthésie ou aux antalgiques comme le Tramadol, lequel avait été administré à M. A.... Ne constituait pas davantage un symptôme inquiétant la discrète asymétrie pupillaire qui, observée à partir de 20 heures et accompagnée d’une réactivité de la pupille, est restée stable jusqu’à 6 heures du matin, heure à laquelle est apparue une mydriase, laquelle, avec le score de Glasgow qui s’est effondré au même moment, a déclenché les mesures urgentes qui ont été prises rapidement, puisqu’un scanner a été pratiqué une demi-heure après l’apparition des signes d’aggravation et la deuxième opération réalisée à 8h30, dans un délai normal. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier de la Polynésie française aurait commis, notamment lors de la survenance de la complication post-opératoire, une erreur, un manquement ou une négligence dans l’établissement du diagnostic, la proposition thérapeutique et la réalisation des différents soins, susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement hospitalier pour les fautes alléguées tenant à un défaut de surveillance et un retard de diagnostic. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 3. Lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l’existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité. 4. Pour l’application de ce régime de responsabilité sans faute, dont les établissements hospitaliers en Polynésie française ne sont pas exclus quand bien même les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables en Polynésie française, il résulte de l’instruction que l’accident médical non fautif dont M. A... a été victime et qui est à l’origine de ses séquelles est un risque connu dont la réalisation ne peut être regardée comme exceptionnelle, dès lors que, selon les dernières écritures non contredites du centre hospitalier de la Polynésie française, le ramollissement veineux hémorragique est une complication de la première opération subie par le requérant dont le risque de survenance s’établit entre 0,8 % et 2,2 %. Par suite, la responsabilité sans faute du centre hospitalier de la Polynésie française, dont une des conditions d’application n’est pas remplie, ne peut être engagée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A... et les conclusions présentées par la caisse de protection sociale à fin de remboursement des débours occasionnés par les prestations servies à M. A... doivent être rejetées. Sur la déclaration de jugement commun à la commune de Rurutu : 6. La commune de Rurutu n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais d’expertise : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.// Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.// L'Etat peut être condamné aux dépens ». 8. Les deux ordonnances susvisées du président du tribunal administratif ont taxé et liquidé les frais des deux expertises ordonnées sur la prise en charge hospitalière du requérant à la somme totale de 557 995 francs pacifiques. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. A... la somme 278 998 francs pacifiques et à la charge définitive du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 278 997 francs pacifiques. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... au profit du centre hospitalier de la Polynésie française une quelconque somme au titre des frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse de protection sociale sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées. Article 4 : Les frais d’expertise taxés et liquidés par les deux ordonnances prises par le président du tribunal administratif en date du 31 janvier 2023 et du 3 septembre 2025 à la somme globale de 557 995 francs pacifiques sont mis à la charge définitive de M. A... pour un montant de 278 998 francs pacifiques, et à la charge définitive du centre hospitalier de la Polynésie française pour un montant de 278 997 francs pacifiques. Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la commune de Rurutu. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., Mme H... F... épouse A..., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la caisse de protection sociale et à la commune de Rurutu. Copie en sera adressée pour information au docteur G..., et au docteur D..., experts médicaux. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. La rapporteure, H. BusidanLe président, P. DevillersLe greffier, M. B... La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








