Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 2500032 du 4 novembre 2025

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 04/11/2025
Décision n° 2500032

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2500032 du 04 novembre 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

JUGE UNIQUE


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 9 mai 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie la SCA Manuia Perles Katiu, représentée par son gérant M. B..., Tufaruia Taie, et M. B..., Tufaruia Taie à titre personnel, et demande au tribunal de la condamner :

- à l’amende prévue à cet effet ;
- à l’enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu’à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux. ; ou la condamnation de la contrevenante au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 1 778 706 F CFP ;
- au versement de la somme de 73 803 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.

Elle soutient que :

- les faits relatés dans le procès-verbal n° 5673/MPR/DRM du 10 décembre 2024, soit l’occupation illégale du domaine public maritime par la SCA Manuia Perles Katiu et M. B..., Tufaruia Taie par le maintien de 18 lignes d’élevage de nacres de 200m de longueur dans des zones anciennement concédées à la SCA Manuia Perles Katiu constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;

- les demandes de délais supplémentaires formulées par la partie adverse doivent être rejetées ; l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour leur exploitation perlicole, délivrée en 1994, a été modifiée en 2004 pour régulariser une occupation irrégulière puis abrogée en 2009 pour défaut de paiement des redevances domaniales ; les contrevenants ont été mis en demeure dès l’année 2022 de procéder à la remise en état du domaine public ; aucune démarche concrète n’a été engagée par les intéressées avant le dépôt de la requête ; ils ne produisent aucun document probant a l’appui de leurs allégations de nature à justifier l’impossibilité d’exécuter une remise en état du domaine public maritime et rien ne les empêche de faire appel à des prestataires ou de louer des embarcations nautiques sur l’île de Katiu ;


Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, la SCA Manuia Perles Katiu et M. B..., Tufaruia Taie, représentés par Me Lamourette, concluent au rejet de la requête

Ils exposent ne pas contester la contravention de grande voirie mais sollicitent un délai pour ôter leurs lignes d’élevage, les moteurs de leurs embarcations nautiques nécessitant des réparations et les pièces, en provenance de Papeete, ne se trouvent pas en stock chez les prestataires.


Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 11h00 (heure locale).



Vu le procès-verbal de constat n° 5673/MPR/DRM du 10 décembre 2024 ;



Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Mme C... pour la Polynésie française.


Considérant ce qui suit :

1. La Polynésie française défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie la SCA Manuia Perles Katiu, représentée par son gérant M. B..., Tufaruia Taie, et M. B..., Tufaruia Taie à titre personnel, à qui il est reproché d’avoir maintenu dans le lagon de Katiu, commune de Makemo, 18 lignes d’élevage de nacre malgré l’expiration de leur autorisation.

Sur l’action publique :

2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.

3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Pascal Correia Barreto et Nahihi Vernaudon, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 5673/MPR/DRM du 10 décembre 2024, ont constaté, à la date du 18 mars 2024, que la SCA Manuia Perles Katiu, représentée par son gérant, M. B..., Tufaruia Taie, a maintenu dans le lagon de Katiu, commune de Makemo, 18 lignes d’élevage de nacre de 200m de longueur, dans les anciens emplacements d’élevage-greffe autrefois concédés aux intéressés, dont la dernière autorisation délivrée en 2008 a été abrogée en 2009 pour défaut de paiement des redevances domaniales.

En ce qui concerne l’amende :

4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à la SCA Manuia Perles Katiu et M. B..., Tufaruia Taie, son gérant, en charge du contrôle et de la direction de l’entreprise, des amendes respectives de 150 000 et 100 000 F CFP.

Sur l’action domaniale :

5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.

6. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux, tels que constatés ainsi qu’il a été dit le 18 mars 2024, nécessite la réquisition et les frais de déplacement de trois agents sur le site pour un montant 129 990 F CFP, la rémunération de trois agents pour 8 jours pour un montant de 519 120 F CFP, des frais de carburants pour un montant de 210 000 F CFP, la location de la barge communale pour un montant de 300 000 F CFP, les services d’un plongeur professionnel pour un montant de 270 000 FCFP, la location d’un camion pour 36 000 FCFP, la location d’un chargeur excavateur pour 36 000 FCFP pour un montant de 36 000 F CFP et, enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets, pour un montant de 277 596 F CFP. L’ensemble représente une somme totale non contestée de 1 778 706 F CFP. Par ailleurs les défendeurs dont, notamment, l’autorisation d’occuper le domaine public a expiré depuis 2009 ne sont pas fondés à solliciter de nouveaux délais pour réparer l’atteinte causée par eux au domaine public, ainsi d’ailleurs qu’à l’environnement. Il y a lieu, dans ces circonstances, d’enjoindre à la SCA Manuia Perles Katiu et M. B..., Tufaruia Taie, son gérant, solidairement, de procéder à l’enlèvement des installations occupant le domaine public et à la remise en état des lieux dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard passé ce délai. A l’expiration de ce délai, si la SCA Manuia Perles Katiu et M. B..., Tufaruia Taie, son gérant, n’ont pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 1 778 706 F CFP.

Sur les frais d’établissement du procès-verbal :

7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 73 803 F CFP. Ces frais eu égard à l’éloignement du lieu de l’infraction et à l’absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.




D E C I D E :


Article 1er : La SCA Manuia Perles Katiu et M. B..., Tufaruia Taie sont condamnés au versement à la Polynésie française d’amendes de montants respectifs de 150 000 et 100 000 F CFP.

Article 2 : Il est enjoint à la SCA Manuia Perles Katiu et M. B..., Tufaruia Taie, solidairement, de procéder à l’enlèvement des installations occupant le domaine public et à la remise en état des lieux dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard passé ce délai. A l’expiration de ce délai, si la SCA Manuia Perles Katiu et M. B..., Tufaruia Taie n’ont pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 1 778 706 F CFP.

Article 3 : La SCA Manuia Perles Katiu et M. B..., Tufaruia Taie sont solidairement condamnés à payer à la Polynésie française une somme de 73 803 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.

Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à La SCA Manuia Perles Katiu et M. B..., Tufaruia Taie dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.


Le président,




P. DevillersLe greffier,




M. A...

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données