Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 04/11/2025 Décision n° 2500064 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2500064 du 04 novembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2025, l’association Commission des citoyens pour les droits de l’Homme (CCDH), représentée par sa présidente en exercice, demande au tribunal administratif de la Polynésie française : - d’annuler la décision implicite de refus du centre hospitalier de la Polynésie française de faire droit à sa demande d’accès à des documents administratifs, présentée le 8 juin 2023 par l’association ; - d’ordonner la communication à l’association CCDH de la copie des feuilles du registre de la loi comportant les dates de visites des autorités et leurs signatures pour l’année 2022, en application des dispositions de l’article L.32212-11 du code de la santé publique ; - d’ordonner la communication à l’association CCDH des documents demandés sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles 911-1 et 911-3 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que le délai de recours contentieux est respecté ; - l’administration est tenue de communiquer immédiatement les documents en sa possession, en occultant spontanément les mentions qu’elle estime non communicables au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, OPHLM de la ville de Paris, 1989, n°83476) ; - la liberté d’accès aux documents administratifs est un droit constitutionnel aux termes de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, et est au nombre des « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » au sens de l’article 34 de la constitution. Vu la communication de la requête au centre hospitalier de la Polynésie française (Pirae) ; Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025 à 11h00 (heure locale). Vu : - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public Et les observations de Me Quinquis pour le CHPF. Trois notes en délibérés présentées pour le centre hospitalier de la Polynésie française, ont été enregistrées les 27,29 octobre et 03 novembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". Conformément à l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 2. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l'évènement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, justifiant alors leur occultation. 3. Il ressort des pièces du dossier que les documents administratifs demandés comportent exclusivement les dates de visite des autorités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3222-4 du même code et leurs signatures. Ces feuilles constituent des documents administratifs et sont ainsi communicables en application des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la communication des documents précités ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée ni au secret médical et ne fait pas apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice. Il y a donc lieu d’annuler la décision de refus implicite du centre hospitalier de la Polynésie française concernant la demande d’accès à ces documents administratifs présentée le 8 juin 2023 par l’association requérante et d’enjoindre au centre hospitalier de la Polynésie française de procéder à la communication de ces documents, à savoir la copie des feuilles du registre de la loi comportant les dates de visites des autorités et leurs signatures pour l’année 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le centre hospitalier de la Polynésie française a refusé de communiquer à l’association CCDH la copie des feuilles du registre de la loi comportant en application des dispositions de l’article L.32212-11 du code de la santé publique les dates de visites des autorités et leurs signatures pour l’année 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de la Polynésie française de procéder à la communication des documents administratifs demandés par l’association CCDH, à savoir la copie des feuilles du registre de la loi comportant les dates de visites des autorités et leurs signatures pour l’année 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au centre hospitalier de la Polynésie française et à l’association Commission des citoyens pour les droits de l’Homme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. Le président, P. DevillersLe greffier, M. A... La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








