Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 2500073 du 4 novembre 2025

Voir plus d’informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 04/11/2025
Décision n° 2500073

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2500073 du 04 novembre 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Le tribunal administratif de la Polynésie françaiseVu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2025, la SCI des n° 4 à 10 Rue du Marché, représentée par Me Usang, demande au tribunal d’annuler la décision de refus implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française de prononcer la fermeture des établissements exploités par la Sarl Design It et la Sarl A2 D Polynésie.
Elle soutient que :
dans sa demande préalable du 20 décembre 2024, elle se fonde sur l'article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ;
il est à noter un défaut d’assurance conforme aux baux concernés pendant toute leur durée ;
le magasin de la Sarl Design It ainsi que celui de la Sarl A2 D Polynésie constituent des établissements recevant du public (ERP), or, il n’est nullement justifié de l’existence d’une autorisation à ce titre, ce qui est également constitutif d’une méconnaissance des clauses essentielles du contrat de location ;
la dangerosité de l’immeuble concerné est liée à une problématique structurelle ainsi qu’à un danger sur la toiture et les fondations sous dimensionnées, ce qu’ignorait le propriétaire ; l’état dangereux de l’immeuble et les risques encourus par les clients doit interdire la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce qui n’est pas « aux normes » au regard de la seule activité et de la destination d’un ERP ;
la reconstruction de l’immeuble s’impose de sorte qu’un permis de construire a été déposé ; les autres locataires ont accepté de quitter les lieux et les deux sociétés concernées « font de la résistance » en n’ayant souscrit aucune assurance.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, la Sarl Design It et la Sarl A2 D, représentées par la Selarl MVA, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP, à leur verser respectivement, soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais irrépétibles.

Elles font valoir, d’une part, que le haut-commissaire de la République en Polynésie française est incompétent pour prendre la décision contestée et, en tout état de cause, qu’il n’existe en l’espèce aucun danger grave ou urgent.

Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025 à 11h00 (heure locale).

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Usang pour la requérante et celles de Me Millet pour les sociétés Design It et A2 D.



Considérant ce qui suit :

Par un courrier du 20 décembre 2024, la SCI des n° 4 à 10 Rue du Marché a demandé au haut-commissaire de la République en Polynésie française d’ordonner la fermeture de l’exploitation de la Sarl Design It située à Tipaerui ainsi que son évacuation totale. Le silence du représentant de l’Etat à la suite de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 20 février 2025 dont la SCI des n° 4 à 10 Rue du Marché demande l’annulation par la présente requête.

Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l’article L. 2573-18 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code applicable en Polynésie française : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ». Aux termes de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable en Polynésie française en vertu de l’article L. 2573-18 du même code, résultant de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ».

L'article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable dispose que : « I. - Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code dans sa version applicable : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice. Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après ». Aux termes de l’article L. 511-2 dudit code dans sa version applicable : « Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite. En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter ». Aux termes de l’article L. 511-3 du code précité dans sa version applicable : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent ».

L'article D. 517-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française dispose que : « La fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent titre peut être ordonnée par le maire. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. / En cas d'urgence ou de danger grave, le maire peut user de ses pouvoirs généraux de police pour ordonner directement, par arrêté, la fermeture de l'établissement. / Une ampliation de toute décision de fermeture est transmise à la direction de la construction et de l'aménagement. ». L’article A. 114-38 du code précité dispose que : « Aucune location ou occupation des locaux et/ou des aménagements n’est possible avant délivrance du certificat de conformité de la construction, des travaux et des aménagements. / En cas d'établissement recevant du public, l'occupation des locaux n'est en outre possible qu'en fonction de la délivrance de l'autorisation d'ouverture au public prévue par la réglementation correspondante. ».

Comme rappelé dans la requête introductive, dans sa demande préalable du 20 décembre 2024, la SCI des n° 4 à 10 Rue du Marché a sollicité des services compétents de l’Etat une décision de fermeture d’un établissement recevant du public en se fondant expressément sur les dispositions de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation. Or, d’une part, en application de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, les questions tenant au logement, aux constructions ou à l’habitation en Polynésie française n’entrent pas dans le champ des compétences attribuées à l’Etat et, d’autre part, il ne résulte pas des dispositions du code de la construction et de l’habitation, particulièrement de son article L. 662-1, tenant aux dispositions relatives de ce code à la Polynésie française, que l'article L. 143-1 précité soit applicable en Polynésie française.

Il résulte ainsi des dispositions mentionnées au point 3 que, seul le maire de la commune de Papeete est compétent pour assurer la police des immeubles menaçant ruine en prenant un arrêté de péril imminent et en décidant la fermeture d’un établissement recevant du public.

Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Papeete a pris, le 11 décembre 2024, un arrêté constatant le péril imminent constitué par des hangars commerciaux situés à Papeete sur la parcelle n° 56 HA, située dans la zone industrielle de Tipaerui et ordonnant sa démolition, ainsi qu’un arrêté du 7 mars 2025 portant fermeture au public de l’établissement « Tiki Meubles » relevant de la réglementation des établissements recevant du public, situé dans les entrepôts installés sur la parcelle n° 70 HA, dans la même zone industrielle. Bien que l’exécution de ces décisions ait été suspendue par ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, aucune carence du maire de Papeete ne peut dès lors être relevée en l’espèce de sorte qu’il n’appartenait pas au représentant de l’Etat, dans les conditions ci-dessus rappelées, de se substituer à l’autorité communale compétente.

En conséquence de ce qui précède, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 143-1 du code de la construction et de l’habitation pour obtenir du haut-commissaire de la République en Polynésie française la fermeture d’établissements qu’elle sollicite, le représentant de l’Etat, du fait de son incompétence à prendre cette mesure, étant ainsi tenu de rejeter sa demande. Par suite, les moyens que la SCI des n° 4 à 10 Rue du Marché expose à l’appui de sa contestation de la décision de rejet du haut-commissaire de la République en Polynésie française sont inopérants et doivent être écartés. En tout état de cause, un expert dont le rapport est versé aux débats s’est déjà prononcé sur le fait que le bâtiment en litige ne présentait aucun péril imminent.

Il résulte de ce qui précède que la SCI des n° 4 à 10 Rue du Marché n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.

Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI des n° 4 à 10 Rue du Marché la somme de 75 000 F CFP à verser respectivement à la Sarl Design It ainsi qu’à la Sarl A2 D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :



Article 1er : La requête de la SCI des n° 4 à 10 Rue du Marché est rejetée.

Article 2 : La SCI des n° 4 à 10 Rue du Marché versera la somme de 75 000 F CFP respectivement à la Sarl Design It ainsi qu’à la Sarl A2 D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI des N° 4 À 10 Rue Du Marché, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et aux sociétés Sarl Design It et Sarl A2D.



Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,


Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.


Le rapporteur,





Graboy-Grobesco
Le président,





P. DevillersLe greffier,




M. A...


La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données