Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 04/11/2025 Décision n° 2500089 Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2500089 du 04 novembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, l’association Commission des citoyens pour les droits de l’Homme (CCDH), représentée par sa présidente en exercice, Mme B..., demande au tribunal administratif de la Polynésie française : - d’annuler la décision implicite de refus du centre hospitalier de la Polynésie française concernant une demande d’accès à des documents administratifs présentée le 15 janvier 2024 par l’association ; - d’ordonner au CHPF de lui communiquer la copie des documents demandés, soit : le rapport annuel établi pour l’année 2023 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention et la copie des registres de contention et d’isolement de l’établissement de l’année 2023, en application de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique ; - d’ordonner la communication à l’association CCDH des documents demandés sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles 911-1 et 911-3 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier de la Polynésie française refuse la communication des documents administratifs de manière abusive alors même qu’il est parfaitement informé des jurisprudences du Conseil d’Etat et notamment de l’arrêt en date du 16 mars 2023, n°461003 ; - le retard injustifié peut être considéré comme une faute de l’administration, de sorte que la responsabilité de l’établissement est engagée ; - le non-respect du délai raisonnable d’un mois prévu par l’article L.311-9 du CRPA constitue une atteinte au droit des citoyens à la transparence administrative et à l’accès à l’information, droit fondamental reconnu par la jurisprudence ; - la transparence des hôpitaux concernant leurs pratiques de contention et d’isolement est essentielle, étant donné que ces mesures constituent des restrictions significatives de la liberté des patients, notamment leur droit à la liberté et à la dignité prévu par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. Vu la communication de la requête au centre hospitalier de la Polynésie française ; Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 11h00 (heure locale). Vu : - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l’administration - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de Me Quinquis pour le CHPF. Une note en délibéré, présentée pour le centre hospitalier de la Polynésie française, a été enregistrée les 27 octobre 2025. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (...) ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 2. D'autre part, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que : " L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. (...) / Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. / L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. " 3. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l'évènement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, justifiant alors leur occultation. 4. Si le registre et le rapport dont l'établissement est prévu par l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique constituent des documents administratifs régis par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, les articles L. 311-6 et L. 311-7 de ce code subordonnent leur communication aux tiers à la condition que soient occultées ou disjointes les mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée ou au secret médical des patients. Il en va ainsi, en particulier, s'agissant du registre qui retrace les mesures d'isolement ou de contention, des mentions permettant d'identifier ceux-ci, directement ou indirectement. Le registre est en revanche accessible, sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. 5. Dans le cas où l'identité des patients a fait l'objet d'une pseudonymisation, laquelle ne permet l'identification des personnes en cause qu'après recoupement d'informations, il appartient au juge administratif d'apprécier si, eu égard à la sensibilité des données en cause et aux efforts nécessaires pour identifier les personnes concernées, leur communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. En l'espèce, compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l'objet d'une mesure de contention et d'isolement, facilitant ainsi leur identification, alors au demeurant que les autorités énumérées à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique peuvent accéder à l'ensemble des informations figurant sur les registres et contrôler l'activité des établissements concernés, l'identifiant dit " anonymisé " figurant dans ces registres doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. Cet identifiant n'est donc communicable qu'au seul intéressé en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il en résulte que les éléments permettant d'identifier les patients, notamment l’identifiant, doivent, en application des articles L. 311 6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration, être occultés préalablement à la communication du registre de contention et d'isolement, afin de ne pas porter atteinte au secret médical et à la protection de la vie privée. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’annuler la décision de refus implicite du centre hospitalier de la Polynésie française concernant la demande d’accès à ces documents présentée le 15 janvier 2024 par l’association requérante et d’enjoindre au centre hospitalier de la Polynésie française de procéder à la communication de ces documents, après occultation des informations susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le centre hospitalier de la Polynésie française a refusé de communiquer à l’association CCDH le rapport annuel établi pour l’année 2023 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention et la copie des registres de contention et d’isolement de l’établissement de l’année 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de la Polynésie française de procéder à la communication des documents administratifs demandés par l’association CCDH, à savoir le rapport annuel établi pour l’année 2023 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention et la copie des registres de contention et d’isolement de l’établissement de l’année 2023, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ces pièces ne devront être communiquées qu’après occultation des informations susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, notamment l’identifiant. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au centre hospitalier de la Polynésie française et à l’association CCDH. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. Le président, P. DevillersLe greffier, M. A... La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








