Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 30/09/2025 Décision n° 2500022 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale
| Décision du Tribunal administratif n° 2500022 du 30 septembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier, 26 mars et 14 et 25 juin 2025, la société Bora Bora Moorings et Services, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d’enjoindre au port autonome de Papeete de produire le procès-verbal de la commission de délégation de service public qui a examiné les candidatures pour la gestion des marinas dépendant du port autonome de Papeete ; 2°) d’annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le directeur général du port autonome de Papeete a rejeté son offre et a décidé de ne pas donner suite à la procédure de délégation de service public pour la gestion des marinas de la circonscription portuaire du port autonome de Papeete ; 3°) d’annuler la délibération n° 23-2024 du 17 décembre 2024 du conseil d’administration du port autonome de Papeete n’acceptant aucune offre à la mise en concurrence ; 4°) d’annuler l’arrêté n° 2535 du 27 décembre 2024 rendant exécutoire la délibération du 17 décembre 2024 du conseil d’administration du port autonome de Papeete n’acceptant aucune offre relative à la mise en concurrence ; 5°) d’annuler la délibération n° 24-2024 du 17 décembre 2024 du conseil d’administration du port autonome de Papeete prolongeant la délégation de service public pour l’exploitation de la marina Taina à Punaauia ; 6°) d’annuler l’arrêté n° 2536 du 27 décembre 2024 rendant exécutoire la délibération du 17 décembre 2024 du conseil d’administration du port autonome de Papeete prolongeant la délégation de service public pour l’exploitation de la marina Taina à Punaauia ; 7°) d’enjoindre au port autonome de Papeete de reprendre les négociations avec les candidats à la délégation de service public en vue de son attribution au candidat qui aura présenté l’offre économiquement la plus avantageuse ; 8°) de mettre à la charge du port autonome de Papeete la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision susvisée du 2 janvier 2025 portant clôture de la procédure de délégation de service public est illégale en ce que la déclaration sans suite de la procédure de sélection n’est pas motivée ; - il n’est pas fait état d’un motif d’intérêt général permettant de mettre fin à la procédure de délégation de service public engagée ; compte tenu de l’absence de motif d’intérêt général avéré, la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’un détournement de procédure ; - l’annulation de la décision de déclarer sans suite la procédure a pour conséquence de renvoyer le port autonome de Papeete à l’examen des candidatures et à la poursuite de la procédure de mise en concurrence ; le tribunal pourra, dans ces conditions, faire injonction au port autonome de Papeete de réexaminer les candidatures et d’attribuer la délégation de service public à l’entité qui aura présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, en l’occurrence la sienne ; - l’annulation de la décision de déclarer sans suite la procédure de délégation de service public a pour effet d’entraîner, par voie de conséquence, l’annulation de la délibération du 17 décembre 2024 du port autonome de Papeete portant prolongation de la délégation de service public pour l’exploitation de la marina Taina ; pour assurer la continuité du service public, les effets de cette annulation pourront être différés à la date à laquelle le nouvel exploitant sera désigné ; - s’agissant de la deuxième prolongation accordée à l’exploitant, le délai d’un an de prolongation de la durée du contrat pour motif d’intérêt général prévu à l’article LP. 17 de loi du pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 est dépassé, ce qui entache d’illégalité la délibération précitée du 17 décembre 2024. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 25 avril 2025, le port autonome de Papeete conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, d’une part, en l’absence de toute démonstration d’un vice d’une gravité suffisante alors que la requête tend à obtenir l’annulation d’une délibération ayant donné lieu à un avenant contractuel qui confère des droits aux parties, d’autre part, en ce que la demande tendant à enjoindre à l’administration de reprendre les négociations avec les candidats à la délégation de service public relève d’une injonction faite à une autorité administrative et, à titre subsidiaire, que les moyens présentés par la société Bora Bora Moorings et Services ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Il fait en outre valoir que, s’agissant de la légalité de la décision attaquée du 2 janvier 2025, et au titre d’une substitution de motif, que le motif d’intérêt général tenant à la nécessité de réexaminer les conditions économiques et tarifaires de la délégation, dans un objectif de soutenabilité et d’accessibilité du service public, justifie pleinement la décision prise, et pourrait à lui seul fonder légalement la déclaration sans suite. Enfin il sollicite, dans un souci de continuité du service public, et pour ne pas compromettre la gestion de la marina Taina, que si une annulation de la délibération était prononcée, celle-ci ne produise ses effets que pour l’avenir, soit à l’issue de l’analyse des offres. Par lettre du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au port autonome de Papeete de produire le procès-verbal de la commission de délégation de service public dès lors que cette demande relève des pouvoirs généraux d’instruction qui sont dévolus au juge pour ordonner, le cas échéant, par une mesure d’instruction, les communications nécessaires à la solution du litige. Par lettre du 3 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le courrier du 2 janvier 2025 en litige du directeur général du port autonome de Papeete en ce que ce courrier est purement informatif et ne peut dès lors être regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; loi du pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 - la loi du pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Gaymann représentant la société Bora Bora Moorings & Services et celles de Mme A..., représentant le port autonome de Papeete. Considérant ce qui suit : Un avis d’appel public à candidatures pour la gestion de quatre marinas, de Papeete, de Taina à Punaauia, de Vaiare à Moorea et d’Uturoa à Raiatea, a été publié au journal officiel de la Polynésie française du 28 juin 2024 avec une date limite de remise des candidatures et des offres fixée au 30 juillet 2024. Par une délibération du 17 décembre 2024, le conseil d’administration du port autonome de Papeete a décidé de n’accepter aucune offre relative à cette mise en concurrence. Cette délibération précise qu’une nouvelle mise en concurrence doit être « lancée après révision des conditions de la délégation de service public et de la consultation ». Par un courrier du 2 janvier 2025, le port autonome de Papeete a, d’une part, informé la société requérante du rejet de son offre et, d’autre part, indiqué qu’aucune offre n’ayant été retenue, le conseil d’administration avait décidé d’une nouvelle procédure de mise en concurrence pour un démarrage de la délégation de service public de gestion des marinas au plus tard le 1er janvier 2026. Par la présente requête, la société Bora Bora Moorings et Services demande l’annulation de la décision susmentionnée du 2 janvier 2025 du directeur général du port autonome de Papeete, ainsi que celle des actes précités pris en 2024 par le port autonome de Papeete et le président de la Polynésie française décidant, d’une part, de rejeter les offres présentées à la suite de la mise en concurrence initiée le 28 juin 2024 pour la délégation de service public de gestion des marinas de la circonscription portuaire du port autonome de Papeete et, d’autre part, de prolonger la délégation de service public en cours pour l’exploitation de la marina Taina, à Punaauia. Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 2 janvier 2025 : Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés. Il résulte des termes mêmes du courrier du 2 janvier 2025 que ce document adressé à la société Bora Bora Moorings et Services se borne à rappeler que le conseil d’administration du port autonome de Papeete, dans sa séance du 17 décembre 2024, a décidé du rejet de son offre et qu’aucune offre n’étant acceptée, le conseil d’administration a décidé de lancer une nouvelle procédure de mise en concurrence pour un « démarrage de la délégation de service public de gestion des marinas de la circonscription portuaire du port autonome de Papeete au plus tard le 1er janvier 2026 ». Au regard de ces seules indications qui ne font en réalité que renvoyer expressément à la délibération susvisée n° 23-2024 du 17 décembre 2024 du conseil d’administration du port autonome de Papeete, au demeurant seul organe compétent pour décider de ne pas donner suite à une procédure de délégation de service public engagée, ce courrier, qui ne présente d’ailleurs qu’un caractère purement informatif, n’est pas détachable de la décision précitée de n’accepter aucune offre à la mise en concurrence. Par suite, les conclusions à fin d’annulation formées spécifiquement à son encontre sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la recevabilité des conclusions tendant à la reprise des négociations : Contrairement à ce que fait valoir le port autonome de Papeete, les conclusions formulées par la société requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au port autonome de Papeete de reprendre les négociations avec les candidats à la délégation de service public en vue de son attribution au candidat qui aura présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, ne peuvent pas être regardées comme des conclusions tendant à demander au tribunal d’adresser une injonction directement à une autorité administrative, mais comme une mesure que le juge peut prescrire en exécution de son propre jugement pouvant conduire à l’annulation d’une déclaration sans suite d’une procédure de délégation de service public. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par le port autonome de Papeete doit être écartée. Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au port autonome de Papeete de produire le procès-verbal de la commission de délégation de service public : Si la société Bora Bora Moorings et Services demande au tribunal qu’il soit enjoint au port autonome de Papeete de produire le procès-verbal de la commission de délégation de service public qui a examiné les candidatures pour la gestion des marinas dépendant du port autonome de Papeete, cette demande de communication est dépourvue d’utilité dès lors qu’il appartient au juge saisi du présent recours, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, par une mesure d’instruction, les communications nécessaires à la solution du litige. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. Sur les conclusions à fin d’annulation : En indiquant en page 5 de sa requête que « ces décisions sont contestées pour les raisons suivantes (…) », la société Bora Bora Moorings et Services doit être regardée comme ayant entendu opposer à la délibération n° 23-2024 du 17 décembre 2024 les mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre du courrier susvisé du 2 janvier 2025. En ce qui concerne la délibération n° 23-2024 du 17 décembre 2024 et l’arrêté n° 2535 du 27 décembre 2024 rendant exécutoire cette délibération : Aux termes de l’article LP. 5 de la loi du pays du 7 décembre 2009 relative au cadre réglementaire des délégations de service public de la Polynésie française et de ses établissements publics : « Les délégations de service public sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité, après décision sur le principe de la délégation, permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. (…). ». L’article 14 de cette loi du pays dispose que : « Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. Cette libre négociation ne doit pas conduire à modifier substantiellement les règles auxquelles se sont soumis tous les candidats. (…) ». Aux termes de l’article 15 de la loi du pays précitée : « Deux mois au moins après la date limite de réception des plis prévue à l’article LP. 11 ou à l’article LP. 13 lorsqu’il s’agit d’un recueil d’offres ouvert, le conseil des ministres ou le conseil d’administration de l’établissement public délégant, selon les cas, se prononce sur le choix du délégataire, le contrat de délégation et le cahier des charges y afférent. / Les délibérations par lesquelles le conseil d’administration se prononce sur le choix du délégataire, le contrat de délégation et le cahier des charges y afférent sont rendues exécutoires par arrêtés pris en conseil des ministres. / L’autorité délégante informe les candidats admis à présenter une offre et non retenus du rejet de celle-ci et communique, sur leur demande, les motifs du rejet. (…) ». L’article 17 de cette même loi du pays énonce que : « Une délégation de service public ne peut être prolongée que : a) Pour des motifs d’intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l’extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. / La prolongation mentionnée au a) ou au b) ne peut intervenir qu’après une décision du conseil des ministres ou du conseil d’administration de l’établissement public délégant, selon les cas et donne lieu à un avenant. / Les délibérations du conseil d’administration relatives à la prolongation de la délégation de service public sont rendues exécutoires par arrêtés pris en conseil des ministres. ». Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat et peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d'intérêt général. Un motif d’ordre juridique constitue un motif d'intérêt général susceptible de justifier la renonciation à conclure un contrat de délégation de service public. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société requérante a présenté une demande de communication des motifs ayant conduit à ce que le conseil d’administration du port autonome de Papeete, par la délibération susmentionnée, n’accepte aucune offre à la mise en concurrence. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la déclaration sans suite de la procédure de sélection doit être écarté. Pour justifier la déclaration sans suite en litige, le port autonome de Papeete s’est borné dans la délibération de son conseil d’administration n° 23-2024 du 17 décembre 2024 à indiquer, d’une part, qu’aucune offre relative à la mise en concurrence pour la délégation de service public de gestion des marinas de la circonscription portuaire du port autonome de Papeete n’était acceptée et, d’autre part, qu’une nouvelle mise en concurrence devait être lancée après révision des conditions de la délégation de service public et de la consultation. En cours d’instance, le port autonome de Papeete sollicite une substitution de motif en indiquant que « le motif d’intérêt général tenant à la nécessité de réexaminer les conditions économiques et tarifaires de la délégation, dans un objectif de soutenabilité et d’accessibilité du service public, justifie pleinement la décision prise, et pourrait à lui seul fonder légalement la déclaration sans suite ». Par cette substitution, le port autonome de Papeete doit être regardé en réalité comme précisant la justification de l’état infructueux de l’appel d’offres déclaré. Il résulte ainsi de l’instruction, en particulier du rapport d’analyse des offres, que les offres des candidats proposaient de fortes augmentations des grilles de tarifs en vigueur. Dès lors, en estimant que de telles conditions n’étaient pas compatibles avec les objectifs de continuité du service, d’accessibilité et de soutenabilité du service public en termes de coût pour les usagers, le port autonome de Papeete a pu légalement, pour ce motif d’intérêt général, décider de mettre fin à la procédure engagée de délégation de service public. Pour le motif qui précède, la société requérante n’est par suite pas fondée à soutenir que la délibération susvisée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation ainsi que d’un détournement de procédure. Dans ces conditions, la société Bora Bora Moorings et Services n’est pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse n° 23-2024 du 17 décembre 2024 ainsi que l’arrêté n° 2535 du 27 décembre 2024 rendant exécutoire cette délibération, sont entachés d’illégalité. En ce qui concerne la délibération n° 24-2024 du 17 décembre 2024 et l’arrêté n° 2536 du 27 décembre 2024 rendant exécutoire cette délibération : Le port autonome fait valoir que l’annulation de la délibération n° 24-2024 du 17 décembre 2024 par laquelle le conseil d’administration du port autonome de Papeete a décidé de prolonger la délégation de service public pour l’exploitation de la marina Taina à Punaauia jusqu’au 31 décembre 2025 ne peut, à peine d’irrecevabilité, être prononcée par voie de conséquence de l’annulation de la déclaration sans suite de la procédure de délégation de service public en ce que la délibération susmentionnée a donné lieu à la signature d’un avenant à la convention d’affermage n° 16/2008 du 30 décembre 2008, signé le 31 décembre 2024, ce qui confère à cette prolongation une valeur contractuelle et des droits pour les parties. Or, la délibération n° 24-2024 du 17 décembre 2024 portant prolongation de la délégation de service public n’a, au regard de son objet, nécessairement pas été prise en raison et pour l’application de la délibération n° 23-2024 du 17 décembre 2024 par laquelle le conseil d’administration du port autonome de Papeete n’a accepté aucune offre à la mise en concurrence. En tout état de cause, il a été dit au point 12 que la délibération litigieuse n° 23-2024 du 17 décembre 2024 ainsi que l’arrêté n° 2535 du 27 décembre 2024 rendant exécutoire cette délibération, n’étaient pas entachés d’illégalité. Aux termes de l’article LP. 1er de la loi du Pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie, sous son contrôle, la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. / (…) / Les dispositions de la présente “loi du pays” s’appliquent aux délégations de service public de la Polynésie française et de ses établissements publics. ». Selon l’article LP. 16 de cette même loi du Pays : « Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par le conseil des ministres ou le conseil d’administration de l’établissement public délégant, selon les cas, en fonction des prestations demandées au délégataire. / Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en œuvre. » Selon l’article LP. 17 de ce même texte : « Une délégation de service public ne peut être prolongée que : a) Pour des motifs d’intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ; b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l’extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. / La prolongation mentionnée au a) ou au b) ne peut intervenir qu’après une décision du conseil des ministres ou du conseil d’administration de l’établissement public délégant, selon les cas et donne lieu à un avenant. / Les délibérations du conseil d’administration relatives à la prolongation de la délégation de service public sont rendues exécutoires par arrêtés pris en conseil des ministres. ». En vertu de l’article LP. 30 de cette loi du Pays : « Les articles LP. 1er, LP. 2, LP. 6, LP. 16, LP. 17, LP. 21 à LP. 23 sont applicables aux conventions de délégation de service public en cours. ». La société requérante soutient que, s’agissant de la deuxième prolongation accordée à l’exploitant, le délai d’un an de prolongation de la durée du contrat pour motif d’intérêt général prévu à l’article LP. 17 de la loi du pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 est dépassé, ce qui entache d’illégalité la délibération précitée du 17 décembre 2024. En l’espèce, la délibération susvisée n° 24-2024 du 17 décembre 2024 prolonge la délégation de service public en litige jusqu’au 31 décembre 2025 pour motif d’intérêt général « afin d’assurer la continuité du service public ». Or, d’une part, il est constant que cette délégation a déjà été prolongée de plus d’un an au bénéfice de l’exploitant et, d’autre part, le motif tenant à l’intérêt général ne peut être légalement opposé en application de l’article LP. 17 précité de la loi du pays du 7 décembre 2009 que pour une seule prolongation ne pouvant excéder un an, aucune nouvelle reconduction n’étant expressément prévue par les dispositions applicables pour ce même motif. La société Bora Bora Moorings est dès lors fondée à soutenir que la délibération en litige est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation ainsi, par voie de conséquence, que celle de l’arrêté n° 2536 du 27 décembre 2024 qui, la rendant exécutoire, est nécessairement intervenu en raison de cette même délibération. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il aura déterminée. En l’espèce, compte tenu des effets excessifs qu’emporterait une annulation rétroactive de la délibération susmentionnée au regard de l’impératif de continuité du service public dans la gestion de la marina Taina à Punaauia, il y a lieu de prévoir que l’annulation prononcée par le présent jugement ne prendra effet qu’à la date du 31 décembre 2025, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement contre les actes pris sur le fondement des décisions en cause. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à enjoindre au port autonome de Papeete de reprendre les négociations avec les candidats à la délégation de service public en vue de son attribution au candidat qui aura présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du port autonome de Papeete la somme de 150 000 F CFP à verser à la société Bora Bora Moorings et Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 24-2024 du 17 décembre 2024 et l’arrêté n° 2536 du 27 décembre 2024 sont annulés avec effet au 31 décembre 2025, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement contre les actes pris sur le fondement de ces décisions. Article 2 : Le port autonome de Papeete versera à la société Bora Bora Moorings et Services une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bora Bora Moorings et Services et au port autonome de Papeete. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. Le rapporteur, M. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, | ||||








