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Accueil > Justice administrative > Décision n° 497219 du 10 octobre 2025

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Conseil d'État
Section du contentieux
Lecture du 10/10/2025
Décision n° 497219

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Conseil d'Etat n° 497219 du 10 octobre 2025

Section du Contentieux

10ème chambre jugeant seule


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Polynésie française demande au Conseil d'Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 relative aux conditions de navigation des navires autonomes et des drones maritimes et portant diverses dispositions relatives aux navires professionnels en tant que, dans son article 10, ce décret rend applicable en Polynésie française les dispositions de son article 4 insérant au code des transports les articles D. 5111-9 à D. 5111-12 relatifs aux marques extérieures permettant l’identification des drones maritimes.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,


- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Présidence de la Polynésie Française ;




Considérant ce qui suit :

1. D’une part, en vertu de l’article 13 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les autorités de la Polynésie française sont, sous réserve des compétences dévolues aux communes, compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas confiées à l'Etat par l'article 14 de cette même loi organique. A ce titre, il résulte de l’article 90 de cette loi organique, qui définit la compétence du conseil des ministres, que la Polynésie française est notamment compétente pour la sécurité de la circulation et la navigation dans les eaux intérieures et le pilotage des navires, pour la conduite des navires et leur immatriculation, ainsi que pour les activités nautiques.

2. D’autre part, selon le 9° de l’article 14 de cette loi organique, l’Etat est, quant à lui, compétent en matière de police et de sécurité de la circulation maritime, de sécurité de la navigation et de coordination des moyens de secours en mer, de francisation des navires et de sécurité des navires destinés au transport des passagers ainsi que des autres navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sous réserve des navires relevant de la compétence de la Polynésie française à la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2019‑706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française.

3. Aux termes de l’article L. 5111-1-2 du code des transports, dans sa rédaction applicable en Polynésie française : « Tout drone maritime navigant les eaux territoriales françaises porte des marques extérieures d’identification / Pour un drone maritime immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement, les marques extérieures d’identification sont définies par voie réglementaire ». Ces dispositions ne régissent pas les conditions d’immatriculation des navires, qui relèvent de la compétence de la Polynésie française à travers un registre des drones sous pavillon français, dont il lui appartient de définir les caractéristiques, mais l’identification visuelle de ces engins en circulation, à des fins de contrôle et de sécurité de la navigation dans les eaux territoriales françaises adjacentes à la Polynésie française, à l’exclusion des eaux intérieures. Elles relèvent ainsi de la compétence de l’Etat au titre de la police et de la sécurité de la circulation maritime.

4. Les dispositions des articles D. 5111-9 à D. 5111-12 du code des transports, issues de l’article 4 du décret du 22 mai 2024 et prévoyant les caractéristiques matérielles des marques extérieures devant figurer sur la coque des drones maritimes afin de permettre leur identification, ont été prises pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 5111-1-2 du code des transports. Elles relèvent donc, ainsi qu’il a été dit au point 3, de la compétence attribuée à l’Etat en Polynésie française au titre de la police et de la sécurité maritime. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 10 du même décret les rendant applicables en Polynésie française empièteraient sur les compétences de cette collectivité ne peut qu’être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la Polynésie française n’est pas fondée à demander l’annulation des dispositions du décret du 22 mai 2024 qu’elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Polynésie française est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de la Polynésie française, au Premier ministre, au ministre des outre-mer, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2025.

Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian


La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson

La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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