Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 507148 du 29 octobre 2025

Voir plus d’informations

Conseil d'État
Section du contentieux
Lecture du 29/10/2025
Décision n° 507148

Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Solution : Amende recours abusif

Décision du Conseil d'Etat n° 507148 du 29 octobre 2025

Section du Contentieux

7ème chambre jugeant seule


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au Conseil d’Etat de déclarer illégal le texte adopté n° 2024-36 LP/APF du 30 décembre 2024 de la « loi du pays » portant institution d'une prime exceptionnelle pour les personnes bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française octroyée au titre de l'année 2024. Par une décision n° 501288 du 15 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa requête.

Par une décision n°s 504539, 504809 du 28 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle formée par M. B... contre la décision du 15 mai 2025.

Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 10 et 13 août et le 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 28 juillet 2025 et de lui communiquer la chronologie des modifications effectuées sur l’intitulé de sa requête sur l’application Télérecours.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
-
la Constitution, notamment son Préambule ;
-
la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
-
le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,


- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

Et après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2025, présentée par M. B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. En premier lieu, si M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs matérielles en ce qu’elle mentionne l’expression « loi du pays », qu’elle ne comporterait pas de majuscule sur le mot « texte » de la dénomination du texte adopté n° 2024-36 LP/APF et que la notification de la décision au président de la Polynésie française serait erronée, celles-ci ne constituent pas des erreurs matérielles et ne sont pas susceptibles, en tout état de cause, d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.

3. En deuxième lieu, l’omission de répondre à un moyen invoqué de manière distincte des autres moyens constitue une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée par la voie du recours prévu à l’article R. 833-1 du code de justice administrative et ne relève pas d’un recours autonome spécifique. La décision attaquée a répondu au moyen soulevé par la requête enregistrée sous le n° 504809 et tiré de ce que la précédente décision au fond aurait omis de statuer sur certains des moyens soulevés. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur matérielle au sens de l’article R. 833-1 du code de justice administrative faute d’avoir répondu à son « recours en omission de statuer ».

4. En troisième lieu, si M. B... soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur matérielle en ce que l’arrêté n° 698 CM du 22 mai 2025 a, à tort, été mentionné avec le numéro 689, l’erreur ainsi alléguée n’étant pas susceptible, en tout état de cause, d’avoir exercé une influence sur le jugement du recours qu’il avait formé, elle ne satisfait pas aux conditions posées par l’article R. 833-1 du code de justice administrative.

5. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont soit non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, soit inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par M. B... ne peut qu’être rejeté.

7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de M. B..., présente un caractère abusif. Il y a lieu de lui infliger, en application de ces dispositions, une amende de 5 000 euros.





D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... est condamné à verser une amende pour recours abusif de 5 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au président de la Polynésie française, au président de l’Assemblée de la Polynésie française et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données