Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 24PA00218 du 16 octobre 2025

Voir plus d’informations

Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 16/10/2025
Décision n° 24PA00218

Type de recours : excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA00218 du 16 octobre 2025

Cour d'appel de Paris

7ème chambre


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a rejeté sa demande préalable du 6 juillet 2022 tendant à obtenir réparation du préjudice résultant de la faute de l’administration à l’avoir classée au 3ème échelon et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 2300029 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 27 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Quinquis, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2022 rejetant sa demande préalable ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts ;

4°) d’enjoindre au vice-recteur de l’académie de la Polynésie française de procéder à son reclassement à une échelle de rémunération prenant en compte la totalité des services effectués ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 350 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l’administration ne pouvait lui opposer l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du 8 juin 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française dès lors qu’il n’y aucune identité de cause juridique entre le présent litige et celui ayant abouti à ce jugement ;
- les premiers juges ne pouvaient rejeter sa demande comme tardive dès lors que celle-ci ne tendait pas à l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2017 portant reclassement dans le 3ème échelon de son grade mais à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice financier subi du fait de son reclassement à l’échelon 3 et que cet arrêté ne constitue pas une décision à objet purement pécuniaire ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 octobre 2017 portant reclassement dès lors que cet arrêté constituait au moment où il a été édicté un acte de droit privé et qu’elle n’a acquis la qualité d’agent public qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la réforme introduite par l’article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 et le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée dès lors que les correspondances adressées à l’administration et le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal administratif de la Polynésie française ont pour effet d’interrompre le délai de prescription ;
- l’erreur commise dans son classement indiciaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- elle est ainsi fondée à solliciter la réparation du préjudice subi correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été reclassée au 4ème échelon de son grade.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête de Mme A....

Il soutient que la requête d’appel de Mme A... n’appelle pas d’autres observations que celles présentées en première instance par l’administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 ;
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 80-624 du 4 août 1980 ;
- le décret 2017-789 du 5 mai 2017 ;
- le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a exercé les fonctions de professeure d’éducation physique et sportive, en qualité d’agent contractuel de l’Etat, au sein d’établissements d’enseignement public et, en qualité de maître auxiliaire, au sein d’un établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’Etat. A la suite de son admission au concours de recrutement de maître contractuel de l’enseignement privé, un contrat d’enseignement provisoire prenant effet au 11 août 2017 a été conclu le 13 juillet 2017. Par un arrêté du 4 octobre 2017, le vice-recteur de l’académie de Polynésie française l’a reclassée au 3ème échelon (indice brut 512) avec une ancienneté conservée de 25 jours. Un contrat d’enseignement définitif employant Mme A... en qualité de maître contractuel prenant effet au 10 août 2018 a été conclu le 17 juillet 2018. Estimant qu’elle aurait dû être reclassée au 4ème échelon de son grade, Mme A... a saisi l’administration, par un courrier du 6 juillet 2020, d’une demande tendant au versement de la somme de 1 000 000 francs CFP correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle aurait dû, selon elle, percevoir au 4ème échelon et celle qu’elle avait réellement perçue. Cette demande a été rejetée par une décision du 23 septembre 2020. Par un jugement n° 2000585 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de Mme A... tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 542 687 francs CFP à titre de dommages et intérêts comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Par un courrier du 6 juillet 2022, Mme A... a, à nouveau, saisi l’administration d’une demande préalable tendant au versement de la somme de 1 500 000 francs CFP. Le vice-recteur de l’académie de la Polynésie française a rejeté cette demande par une décision du 23 septembre 2022. Mme A... fait appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

3. Pour rejeter la demande de Mme A... qui demandait la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 000 francs CFP correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle aurait du percevoir si elle avait été reclassée au 4ème échelon de son grade et celle qu’elle a effectivement perçue au 3ème échelon, le tribunal administratif de la Polynésie française a considéré que l’arrêté du 4 octobre 2017 portant reclassement au 3ème échelon dont l’illégalité était invoquée par l’intéressée, avait un objet purement pécuniaire et était devenu définitif de sorte que la demande indemnitaire de Mme A... était tardive et par suite irrecevable.

4. Toutefois l’arrêté du 4 octobre 2017 qui a reclassé Mme A... au 3ème échelon avec une ancienneté conservée de 25 jours s’il emporte des conséquences financières sur la situation de l’agent en ce qu’il fixe l’indice de rémunération qui lui sera appliqué, a également des conséquences sur son avancement et son accession aux échelons et classes supérieures. Dès lors, cet arrêté du 4 octobre 2017 ne peut être regardé comme ayant un objet purement pécuniaire. Mme A... est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable et à demander l’annulation de ce jugement.

5. Il y a ainsi lieu pour la cour de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de la Polynésie française.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... :

6. Aux termes de l’article R. 914-78 du code de l’éducation : « Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public ».

7. Aux termes de l’article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : « Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après : (...) / 3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus. / (...) / Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus le coefficient caractéristique est celui qui est applicable aux personnels enseignants de l'enseignement public dont l'échelle indiciaire sert de référence pour le calcul de la rémunération des maîtres de l'enseignement privé ». Aux termes de l’article 11-5 de ce décret : « Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; (...) ». L’article 8 de ce même décret précise que : « (...) les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. (...) ». Sont notamment visés à l’article 11 les maîtres auxiliaires régis par le décret du 3 avril 1962. Ce même article précise également que les maîtres auxiliaires de catégorie 1 relèvent du 3ème groupe. Il résulte par ailleurs de l’article 9 de ce décret que les professeurs certifiés et fonctionnaires assimilés visés à l'article 3 du décret n° 49-902 du 8 juillet 1949, qui relèvent du 3ème groupe, ont un coefficient caractéristique de 135.

8. Mme A... soutient que pour procéder à son reclassement l’administration aurait dû tenir compte des services accomplis en qualité de maître auxiliaire au sein de l’établissement d’enseignement privé Pomare IV et en qualité d’agent contractuel au sein des établissements publics.

9. D’une part, s’agissant des services accomplis au sein de l’établissement privé sous contrat Pomare IV, il résulte de l’instruction qu’à la date de prise d’effet de son contrat provisoire de maître contractuel, soit à la date du 11 août 2017, Mme A... exerçait au sein de cet établissement en qualité de maître auxiliaire de catégorie 1 et qu’en cette qualité elle a travaillé pendant 1 an et 3 jours. Contrairement à ce qu’entend faire valoir la requérante, il résulte des dispositions précitées de l’article 8 du décret du 5 décembre 1951 que les services accomplis en qualité de maître auxiliaire de catégorie 2 ne peuvent être pris en compte. Par ailleurs, les grades de maître auxiliaire de catégorie 1 et de professeurs certifiés étant affectés du même coefficient 135, il n’y a pas lieu de rectifier la durée des services réalisés par Mme A... en qualité de maître auxiliaire de catégorie 1 qui est de 1 an et 3 jours. D’autre part, en ce qui concerne les services dispensés par Mme A... au sein des établissements publics, il résulte de l’instruction que l’intéressée y a exercé à temps non complet à hauteur de 50 % d’un temps complet et qu’en application de l’article 11-5 précité du décret du 5 décembre 2015 ces services doivent être pris en compte pour moitié. Ainsi ces services doivent être prise en compte à hauteur de 10 mois et 26 jours. Ainsi, au moment de son reclassement, qui a pris effet le 11 août 2017, Mme A... justifiait d’une ancienneté de 22 mois et 29 jours. Elle ne pouvait donc être reclassée au 4ème échelon de son grade lequel concerne les agents ayant une ancienneté d’au moins 4 années. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en la reclassant au 3ème échelon l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir ni l’exception de prescription soulevées en défense, que les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 000 francs CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son reclassement au 3ème échelon doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.




DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 2300029 du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de la Polynésie française ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.



Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera adressée au vice-recteur de l’académie de la Polynésie française.

Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.


La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données