Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 16/10/2025 Décision n° 24PA00670 Type de recours : excès de pouvoir Solution : Satisfaction partielle | Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA00670 du 16 octobre 2025 Cour d'appel de Paris 7ème chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la délibération du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de conseiller des services administratifs du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique de la Polynésie française au titre de l’année 2021, en tant qu’il ne figure pas sur la liste des candidats admis et, à titre subsidiaire, de prononcer l’annulation totale de cette délibération. Par un jugement n° 23000098 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 27 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Tang, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 28 novembre 2023 ; 2°) d’annuler la délibération du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de conseiller des services administratifs du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique de la Polynésie française au titre de l’année 2021 en tant qu’il ne figure pas sur la liste des candidats admis ou, à titre subsidiaire, de prononcer l’annulation totale de cette délibération ; 3°) d’enjoindre au ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur du gouvernement de la Polynésie française de l’inscrire sur la liste des candidats déclarés admis ou, à défaut, d’organiser de nouvelles épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au grade de conseiller des services administratifs afin qu’il puisse concourir dans des conditions régulières ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges ont estimé à tort, pour considérer que ses conclusions tendant à l’annulation partielle de la délibération du jury étaient irrecevables, que l’examen professionnel auquel il s’est présenté devait être regardé comme un concours, ont déduit de l’existence d’un classement que la délibération était indivisible et ont fait application de l’article 6 de l’arrêté n° 1813 CM du 11 décembre 2008, qui est entaché d’incompétence alors qu’il prévoit que le jury arrête la liste des candidats admis à l’examen professionnel par ordre de mérite, les seules dispositions légales applicables étant celles de l’article 17 de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995, étant précisé que le 10° de l’article 90 de la loi organique du 27 février 2004 ne donne compétence au conseil des ministres que s’agissant des concours d’accès aux emplois publics ; - le tribunal n’a pas répondu à ses conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à l’annulation de la délibération en litige alors que le délai de recours ne lui était pas opposable en l’absence d’accomplissement de la formalité de notification prévue par le second alinéa de l’article 10 de la délibération n° 95-217 AT du 14 décembre 1995 ; - le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé en ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal ; - le jugement attaqué n’est pas motivé en ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire ; - l’arrêté n° 1813 CM du 11 décembre 2008 fixant les modalités de l’examen professionnel organisé pour la promotion au grade de conseiller des services administratifs est entaché d’incompétence dès lors, d’une part, que l’article 17 de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 prévoit qu’une délibération de l’Assemblée de la Polynésie française doit fixer les modalités de cet examen, ce que fait entièrement l’arrêté, et que, d’autre part, ledit arrêté se contente, en son article 5, de renvoyer aux dispositions du titre IV de la délibération n° 95-217 AT du 14 décembre 1995 et a laissé le soin au ministre de fixer les modalités de constitution des dossiers d’inscription, étant précisé que le 10° de l’article 90 de la loi organique du 27 février 2004 ne donne compétence au conseil des ministres que s’agissant des concours d’accès aux emplois publics et sous réserve du domaine des actes prévus par l’article 40 dénommés « lois du pays », auquel appartiennent les règles d’organisation des concours de la fonction publique ; - le jury a méconnu l’article 2 de l’arrêté n° 1813 CM du 11 décembre 2008 dès lors qu’il a réduit à 5 minutes le temps d’exposé laissé au requérant alors que les autres candidats ont disposé de 10 minutes ; - ses mérites n’ont pas été appréciés avec indépendance et impartialité ; - le jury était irrégulièrement composé au regard des dispositions de l’article 8 de la délibération n° 95-217 AT du 14 décembre 1995 qui prévoient que le ou les représentants, adjoints au jury, de la catégorie correspondant au cadre d’emplois pour le recrutement duquel le concours est organisé est ou sont désignés par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission paritaire compétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions présentées à titre subsidiaire par le requérant sont irrecevables car tardivement présentées ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; - la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gallaud, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A..., attaché principal du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique de la Polynésie française, régi par la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995, s’est présenté à l’examen professionnel pour l’accès au grade de conseiller des services administratifs organisé au titre de l’année 2021. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du jury de cet examen en tant qu’il ne figure pas sur la liste des candidats admis ou, à titre subsidiaire, de prononcer l’annulation totale de cette délibération. Sur la régularité du jugement : En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Pour rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par M. A... tendant à l’annulation de la délibération du jury de l’examen professionnel organisé pour la promotion au grade de conseiller des services administratifs au titre de l’année 2021 en tant qu’il ne figurait pas sur la liste des candidats admis, le tribunal a relevé que cette liste avait été établie au terme d’une appréciation des mérites de l’ensemble des candidats en sorte que cette délibération présentait un caractère indivisible. Ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 : « Peuvent être nommés au grade de conseiller des services administratifs après inscription sur un tableau d’avancement : / 1°) après examen professionnel, les attachés principaux ayant atteint le 3e échelon de leur grade ; / (…) / Les modalités de l’examen professionnel et le programme des épreuves sont fixés par délibération de l’assemblée de la Polynésie française. / Les modalités d’organisation de l’examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. / Le nombre des conseillers des services administratifs ne peut être supérieur à 20 % du cadre d’emplois ». Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que, pour établir, à l’issue des épreuves de l’examen professionnel organisé pour l’accès au grade de conseiller des services administratifs, la liste des candidats ayant vocation à être nommés à ce grade, il appartenait au jury de se fonder sur une appréciation des aptitudes de l’ensemble des candidats, compte tenu du nombre restreint de fonctionnaires pouvant être nommés à ce grade au regard du taux fixé par le dernier alinéa de l’article 17 de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995, fixé, pour l’année 2021, à trois, ce que ne conteste pas le requérant. Par suite, la délibération du jury qui a établi la liste des candidats admis à l’examen professionnel organisé au titre de l’année 2021 pour l’accès à ce grade présente un caractère indivisible. Dans ces conditions, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en rejetant les conclusions initiales de M. A... tendant à l’annulation de cette délibération en tant qu’il ne figurait pas sur la liste des candidats admis au motif qu’elles étaient irrecevables. En troisième lieu, et en revanche, M. A... avait demandé, à titre subsidiaire, l’annulation totale de la délibération du jury. Le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions. Il résulte de ce qui précède que le jugement du 28 novembre 2023 doit être annulé en tant qu’il n’a pas statué sur ses conclusions tendant à l’annulation totale de cette délibération. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions. Sur la demande de M. A... tendant à l’annulation totale de la délibération du jury : Il ressort des pièces du dossier que M. A... a eu connaissance de la délibération en litige au plus tard le 29 mars 2023, date de l’enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, à laquelle il a joint une copie de l’arrêté du ministre de l’éducation et de la modernisation de l’administration, en charge du numérique du gouvernement de la Polynésie française auquel est annexé la liste des candidats admis par le jury qui a établi un procès-verbal d’admission le 19 janvier 2023. Dans ces conditions, les conclusions dont M. A... a saisi le tribunal dans son mémoire enregistré le 13 septembre 2023, tendant à l’annulation totale de la délibération du jury, ont été présentées après l’expiration du délai de recours qui a commencé à courir au plus tard le 29 mars 2023. Par suite, ces conclusions à fin d’annulation totale de M. A... ne sont pas recevables. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif, tendant à l’annulation totale de la délibération du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de conseiller des services administratifs du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique de la Polynésie française au titre de l’année 2021 ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la Polynésie française, au même titre. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2300098 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé en tant qu’il n’a pas statué sur les conclusions de M. A... tendant à l’annulation totale de la délibération du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de conseiller des services administratifs du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique de la Polynésie française au titre de l’année 2021. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de la Polynésie française tendant à l’annulation totale de la délibération du jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de conseiller des services administratifs du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique de la Polynésie française au titre de l’année 2021 sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. Le rapporteur, T. Gallaud La présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. Chana La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. |








