Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 15/10/2025 Décision n° 24PA01485 Type de recours : plein contentieux Solution : Rejet | Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA01485 du 15 octobre 2025 Cour d'appel de Paris 3ème chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. La Polynésie française a déféré, le 19 septembre 2023, au tribunal administratif de la Polynésie française, M. D... C... comme prévenu d’une contravention de grande voirie, et a demandé au tribunal : - de le condamner à l’amende prévue à cet effet ; - de procéder à l’enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; - en cas de refus ou de carence, d’autoriser la Polynésie française à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux, ou de condamner le contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit 7 887 500 F CFP ; - enfin, de mettre à la charge du contrevenant la somme de 85 460 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Par un jugement n° 2300436 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné M. C..., d’une part, à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française et, d’autre part, a enjoint à M. C... de procéder à la remise en état des lieux en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations sur le domaine public de la Polynésie française constitué des parcelles BD 223 et BD 225, situées sur le territoire de la commune de Tumaraa, commune associée de Tevaitoa à Raiatea et, à défaut, a autorisé la Polynésie française à procéder d’office à ces travaux aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme de 7 228 580 F CFP. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 27 mars 2025 sous le numéro 24PA03420, M. C..., représenté par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2300436 du tribunal administratif de la Polynésie française du 30 avril 2024 ; 2°) à titre principal, de rejeter la requête de la Polynésie française et de le relaxer des poursuites engagées à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de dire qu’il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la Polynésie française tendant à la remise en état des lieux ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener les montants sollicités au titre de la remise en état des lieux et des frais d’établissement du procès-verbal à de plus justes proportions ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il se borne à retenir la qualité de l’agent verbalisateur pour établir le procès-verbal de contravention de grande voirie, sans se prononcer, même sommairement, sur l’absence d’agrément de celui-ci par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République ; - le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il se borne à retenir comme établie la matérialité des infractions retenues sur la parcelle BD 223, sans se prononcer sur leur imputabilité à son encontre ; - en se bornant à lui enjoindre de procéder à la destruction des enrochements, sans répondre au moyen tiré de ce qu’une telle destruction serait contraire à l’intérêt général, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et entaché celui-ci d’irrégularité ; Sur la régularité des poursuites : - les poursuites engagées à son encontre reposent sur un procès-verbal irrégulièrement établi le 19 juin 2023 et signé le 23 août suivant, faute pour la Polynésie française de justifier de l’agrément délivré par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République à M. B..., agent verbalisateur en fonction à la subdivision des îles Sous-le-Vent de la direction de l’équipement du ministère des grands travaux, de l’équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes ; Sur le bien-fondé des poursuites : - le procès-verbal du 13 juin 2023 contient des indications erronées s’agissant de la parcelle cadastrée BD 223 dès lors qu’il n’a aucunement procédé à la démolition partielle du muret existant et son remplacement par un enrochement, qui correspond en réalité à un épi rocheux placé à la limite nord de la parcelle par l’ancien propriétaire et à l’origine du remblai, qui avait laissé sur place les débris en béton issus de la construction du muret ; aucune démolition du muret ni enrochement n’ont été entrepris sur cette parcelle dès lors que la demande d’autorisation d’occupation du domaine public qu’il a présentée a été rejetée ; s’agissant des véhicules et blocs d’enrochement, leur présence sur la parcelle s’explique par la réalisation de travaux de démolition et d’enrochement entrepris sur la parcelle voisine BD 225, pour laquelle il s’est vu délivrer une autorisation d’occupation temporaire et ces matériels ont été enlevés dès l’achèvement des travaux ; enfin, il a de lui-même procédé au retrait de l’épi rocheux et des gravats en béton installés par l’ancien propriétaire ; - il peut se prévaloir d’un droit d’usage du domaine public en vertu des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales, la présence momentanée, sur cette parcelle, de véhicules utilitaires et de blocs d’enrochement, ne pouvant être regardée comme constitutive d’une contravention de grande voirie ; - la réalisation de travaux en l’absence d’autorisation administrative préalable constatée sur la parcelle cadastrée BD 225 ne constituait pas un fait susceptible d’être réprimé au titre d’une contravention de grande voirie, dès lors qu’il disposait d’un titre l’autorisant à occuper la parcelle litigieuse et à y réaliser certains des travaux entrepris et que les autres travaux réalisés étaient requis au titre de la préservation du rivage et de la protection de l’environnement ; à cet égard, la démolition de la maison d’habitation implantée sur le remblai cadastré parcelle BD 225 figurait bien sur le plan de masse référence n°2021-10-57 du 25 novembre 2021 mentionné par l’arrêté du 13 avril 2023 portant délivrance de l’autorisation d’occupation temporaire du remblai, et avait donc bien été autorisée dans ce cadre ; en outre, la démolition du quai en béton et l’enrochement d’une partie du rivage à l’endroit où le muret était endommagé étaient nécessaires, et donc requis au titre de la protection du remblai contre l’action de la mer conformément aux dispositions de l’article 35 de la délibération du 12 février 2004 ; enfin, ces travaux, contrairement aux indications du procès-verbal, ont été effectués conformément aux préconisations de l’avis géotechnique du 3 mai 2022, dans le respect de l’environnement et de l’intégrité de la parcelle, avec l’installation d’une barrière géotextile et la rénovation de la couverture végétale du sol ; - compte tenu, d’une part, du caractère limité, partiellement réversible des travaux réalisés sur la parcelle BD 225 et de l’absence d’atteinte à l’intégrité du domaine public et, d’autre part, de l’avantage que constituent ces derniers pour la préservation du domaine public maritime, il ne pouvait être poursuivi pour contravention de grande voirie à ce titre ; Sur l’action domaniale : - en lui enjoignant de procéder à la destruction des enrochements, sans répondre au moyen précité tiré de ce qu’une telle destruction serait contraire à l’intérêt général, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et entaché celui-ci d’irrégularité ; - il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’autorité administrative tendant à ce qu’il procède à la remise en état des lieux dès lors il est établi que qu’il y a déjà procédé non seulement s’agissant de la parcelle BD 225, mais également de la parcelle BD 223 ; - les intérêts liés à l’entretien et la préservation des parcelles du domaine public maritime et à la protection de l’environnement s’opposaient à ce que soient ordonnées la dépose des enrochements réalisés et la reconstruction de la partie du muret et du quai en béton ayant été démolis ; - enfin, les montants du coût de remise en état des parcelles et des frais d’établissement du procès-verbal de contravention réclamés par la Polynésie française présentent un caractère manifestement excessif et, dès lors, anormal ; - il sollicite l’entier bénéfice de ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le coût des travaux de remise en état soit révisé pour tenir compte de la remise en état partielle des terrains par M. C.... Il fait valoir que : - les moyens de la requête sont infondés ; - il y a uniquement lieu de réviser le coût des travaux de remise en état pour tenir compte de la remise en état partielle des terrains par M. C..., soit 34 200 F CFP au titre des frais de déblais des gravats et blocs d’enrochement et, au titre des frais de remise en état des terrains, une somme 510 720 F CFP pour la parcelle BD 225 et de 1 179 444 pour la parcelle BD 223. II. M. C... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision n° 002909 du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’agriculture et du foncier de la Polynésie française lui a notifié le rejet de sa demande d’autorisation d’occupation d’un emplacement du domaine public maritime remblayé sur la parcelle BD 223 située sur le territoire de la commune de Tumaraa, commune associée de Tevaitoa et d’enjoindre à la Polynésie française de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire du remblai cadastré BD 223 relevant du domaine public maritime ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2300255 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2024 et le 19 mars 2025 sous le numéro 24PA01485, M. C..., représenté par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2300255 du tribunal administratif de la Polynésie française du 30 janvier 2024 ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire du remblai cadastré BD 223 relevant du domaine public maritime ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, faute pour la minute d’être revêtue des signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal a méconnu son office en se bornant à retenir que les motifs d’intérêt général tenant à la protection et à la conservation du remblai cadastré BD 223 invoqués par la Polynésie française suffisaient par eux-mêmes à justifier le rejet de la demande d’autorisation d’occupation temporaire sollicitée, sans contrôler la matérialité et le bien-fondé de ces motifs ; - la décision du 13 avril 2023 a été pris par une autorité incompétente, faute pour le ministre de l’agriculture et du foncier de justifier d’une délégation du conseil des ministres de la Polynésie française ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que les motifs d’intérêt général invoqués par la Polynésie française étaient de nature à justifier le refus opposé à la demande d’occupation temporaire du remblai BD 223, alors qu’il ressortait des pièces du dossier que ces motifs n'étaient pas matériellement établis ; - ces motifs sont entachés d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir, dans la mesure où la Polynésie française n’a jamais manifesté son souhait d’aménager le remblai cadastrée 223 pour l’affecter à un usage du public ni même fait état d’un tel projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, et par Me Jourdainne, conclut au rejet de la requête et au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, et notamment ses articles 22 et 34 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - et les observations de Me Soussin, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... a acquis auprès de M. A... suivant acte de vente notarié du 6 octobre 2020 une parcelle cadastrée section BD 226 d’une superficie de 530 mètres carrés (m²) située à Tevaitoa – Raiatea, en Polynésie française. L’acte de vente précisait que cette parcelle portait en partie sur un remblai réalisé sans droit ni titre sur le domaine maritime polynésien, à charge pour le nouvel acquéreur de régulariser le transfert de propriété du remblai, soit par voie de concession amiable, soit par voie judiciaire. A la suite de l’acquisition en 2010 du « lot 1 du lot 2A de la parcelle E » au profit de M. C..., l’emprise initiale référencée BD 19 a été scindée en deux parcelles cadastrées BD 224 et BD 226 d’une superficie respective de 153 m² et 530 m², le requérant devenant ainsi propriétaire de la parcelle BD 226. Ni l’ancien propriétaire ni ses héritiers ne se sont conformés aux décisions de justice tendant notamment à ce qu’il soit procédé à la remise en état des lieux, de sorte que l’emprise du remblai illicite en cause, d’une superficie totale de 1998 m², porte désormais sur les parcelles BD 222, 223 et 225 à la suite du morcellement parcellaire de la section BD 20. Le 20 octobre 2021, les héritiers de M. A... ont vendu au requérant la parcelle BD 224 et ce dernier, par des courriers du 28 janvier 2022 adressés à la subdivision des Iles-Sous-Le-Vent de la direction des affaires foncières et à la direction de l’équipement, a formé des demandes, d’une part, d’empiètement du prospect de la limite du domaine public maritime pour la régularisation d’une maison d’habitation en rez-de-chaussée sur sa propriété BD 226 et, d’autre part, d’empiètement du prospect de la limite du domaine public routier pour la régularisation d’une maison d’habitation sur la même propriété. L’administration a apporté une réponse favorable s’agissant de la limite du domaine public routier, mais a orienté le requérant vers une procédure de demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public concernant sa demande du prospect au droit de la limite du domaine public maritime. Ainsi, par une demande du 21 février 2022, M. C... a sollicité l’autorisation d’occupation de plusieurs emplacements du domaine public maritime concernant une partie du remblai référencé BD 225 pour une superficie de 513 m² attenant à sa propriété cadastrée BD 226 et pour la totalité du remblai référencé BD 223, pour une superficie de 739 m² attenant à sa propriété cadastrée BD 224. A cette occasion, le requérant a formulé à l’administration son souhait de régulariser le remblai en litige afin de se projeter « dans un projet économique et touristique de pension de famille à venir, après la régularisation de (sa) maison d’habitation ». A la suite de la saisine de la commission du domaine, le conseil des ministres, lors de sa séance du 12 avril 2023, s’est prononcé favorablement s’agissant de l’occupation d’une partie du remblai cadastré BD 225. En revanche, le ministre de l’agriculture et du foncier a, par la décision attaquée du 13 avril 2023, notifié à l’intéressé le rejet par le conseil des ministres de sa demande tendant à l’occupation temporaire de l’emplacement remblayé cadastré BD 223, attenant à la parcelle référencée BD 224 dont il est propriétaire. M. C... a demandé l’annulation de cette décision au tribunal administratif de la Polynésie française et à ce qu’il soit enjoint à la Polynésie française de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire du remblai cadastré BD 223 relevant du domaine public maritime ou de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement. Par un jugement n° 2300255 du 30 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa requête. Parallèlement, la Polynésie française a déféré M. C... au tribunal administratif de la Polynésie française comme prévenu d’une contravention de grande voirie sur le domaine public, en raison notamment de travaux de remblais et d’enrochement réalisés sans autorisation sur son domaine public. Par un jugement n° 2300436 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a, d’une part, condamné M. C... à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française et, d’autre part, a enjoint à M. C... de procéder à la remise en état des lieux en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations sur le domaine public de la Polynésie française constitué des parcelles BD 223 et BD 225, situées sur le territoire de la commune de Tumaraa, commune associée de Tevaitoa à Raiatea et, à défaut, a autorisé la Polynésie française à procéder d’office à ces travaux aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme de 7 228 580 F CFP. Dans les présentes instances, qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables, M. C... relève appel de ces deux jugements. Sur la régularité : En ce qui concerne l’instance n° 24PA01485 : 2. Il ressort du dossier d’appel que la minute du jugement attaqué du 30 janvier 2024 a été signée par la présidente, le rapporteur et la greffière d’audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut donc qu’être écarté. 3. En second lieu, M. C... soutient que les premiers juges ont méconnu leur office en se bornant à retenir que les motifs d’intérêt général tenant à la protection et à la conservation du remblai cadastré BD n°223 invoqués par la Polynésie française suffisaient à justifier le rejet de la demande d’autorisation d’occupation temporaire sollicitée, sans contrôler la matérialité et le bien-fondé de ces motifs. Toutefois, en indiquant au point 7 de son jugement que les motifs d’intérêt général invoqués par la Polynésie française suffisaient par eux-mêmes à justifier le rejet de la demande d’autorisation d’occupation temporaire sollicitée, le tribunal n’a pas méconnu son office, dès lors qu’il lui revenait uniquement de caractériser l’existence de motifs d’intérêt général tenant à la protection et à la conservation du remblai et non de se prononcer sur leur pertinence ou leur bien-fondé. En ce qui concerne l’instance n° 24PA03420 : 4. En premier lieu, M. C... soutient que le jugement est insuffisamment motivé, faute de préciser la raison pour laquelle l’agrément du haut-commissaire de la Polynésie française n’était pas requis en l’espèce. Toutefois, alors que M. C... se bornait à affirmer, sans autre précision ni assortir son argument d’une démonstration même sommaire, à indiquer que la Polynésie française ne justifiait de la réalité de son agrément par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République, le tribunal, après avoir relevé que l’agent verbalisateur, M. B..., signataire du procès-verbal de constat du 23 août 2023, avait été nommé par arrêté n° 0771/PR du 23 novembre 2015 et dument commissionné par ce même arrêté pour « constater les infractions à la réglementation sur le domaine public de la Polynésie française », et avait prêté serment devant le tribunal civil de première instance de Papeete le 25 février 2016, a implicitement mais nécessairement estimé que l’agrément de l’agent verbalisateur par le haut-commissaire n’était pas requis en l’espèce. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement ne peut donc qu’être écarté. 5. En deuxième lieu, M. C... soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il se borne à retenir comme établie la matérialité des infractions retenues sur la parcelle BD 223, sans se prononcer sur leur imputabilité à son encontre, et notamment la circonstance que l’ancien propriétaire des parcelles était à l’origine de l’édification des remblais et de la présence d’un épi rocheux et de gravats à l’extrémité de la parcelle. Toutefois, en se référant au procès-verbal du 23 août 2023 pour établir la matérialité des infractions, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments avancés par M. C..., a suffisamment motivé son jugement. 6. En dernier lieu, M. C... soutient qu’en se bornant à lui enjoindre de procéder à la destruction des enrochements sur la parcelle BD 225, sans répondre au moyen tiré de ce qu’une telle destruction serait contraire à l’intérêt général, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement. Toutefois, le tribunal, en indiquant que M. C... ne pouvait utilement opposer aux constations relevées par le procès-verbal du 23 août 2023 la circonstance que les travaux étaient réalisés dans l’intérêt général, dans celui de la protection du domaine public maritime et pour la protection de l’environnement, a suffisamment motivé son jugement, alors en tout état de cause qu’il n’y était pas tenu, un tel moyen étant bien inopérant, seule l’administration étant fondée à se prévaloir de tels motifs. Sur les conclusions de la requête n°24PA03420 : En ce qui concerne la régularité des poursuites : 7. En premier lieu, d’une part, l’article 7 de la loi organique du 27 février 2004 précise que : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin ». L’article 22 de la loi organique du 27 février 2004 dispose que : « La Polynésie française peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public qui lui est affecté. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie. (…) ». L’article 34 de la loi organique du 27 février 2004 dispose que : « I. - La Polynésie française peut participer à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en matière de surveillance et d'occupation du domaine public de la Polynésie française, de police de la circulation routière, de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures et des missions de sécurité publique ou civile. / A ces fins, des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux sont nommés par le président de la Polynésie française après agrément par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République et après prestation de serment devant le tribunal de première instance. (…) / II.- Les agents de la Polynésie française et de ses établissements publics mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à la surveillance et à l'occupation du domaine public de la Polynésie française, à la circulation routière et à la circulation maritime dans les eaux intérieures figurant sur une liste établie dans les conditions prévues au II de l'article 32. (…) / ». L’article 16 de la délibération n°2004-34-APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française précise que « La conservation et la gestion du domaine public et des ouvrages qui en dépendent incombent à l’administration en charge de l’équipement ». L’article 27 de cette délibération indique que « les infractions à la réglementation en matière de domaine public sont constatées par les agents assermentés des administrations et établissements en charge de la gestion et de la conservation du domaine public ou par les agents de la force publique ». 8. D’autre part, aux termes du II de l’article 809 du code de procédure pénale : « (…) II. - Les agents assermentés des territoires et, en Nouvelle-Calédonie, des provinces, peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations édictées par les territoires ou, en Nouvelle-Calédonie, les provinces, lorsqu'ils appartiennent à une administration chargée de contrôler la mise en œuvre de ces réglementations. Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance ». 9. Le signataire du procès-verbal de constat du 13 juin 2023, M. B..., a été nommé et dûment commissionné par arrêté n° 0771/PR du 23 novembre 2015, pour « constater les infractions à la réglementation sur le domaine public de la Polynésie française » et a prêté serment devant le tribunal civil de première instance de Papeete le 25 février 2016. Contrairement à ce que soutient M. C..., les dispositions combinées de l’article 22 de la loi organique du 27 février 2004, qui donnent compétence à la Polynésie français pour établir des contraventions de grande voirie, et de l’article 16 de la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004, qui comportent des dispositions expresses relatives à la conservation et la gestion du domaine public, permettaient à un agent assermenté et habilité par le seul Procureur de la République de constater une infraction relative à l’occupation du domaine public de la Polynésie française, sans requérir l’agrément du haut-commissaire à la République en Polynésie française. En effet, il n’est pas établi que les contraventions de grande voirie figureraient sur la liste établie dans les conditions prévues au II de l'article 32 de la loi organique du 27 février 2004. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la contravention : 10. En premier lieu, M. C... soutient que le procès-verbal du 13 juin 2023 contient des indications erronées s’agissant de la parcelle cadastrée BD 223 dès lors qu’il n’a aucunement procédé à la démolition partielle du muret existant et son remplacement par un enrochement, lequel correspondait à un épi rocheux placé à la limite nord de la parcelle par l’ancien propriétaire. En outre, aucune démolition du muret ni enrochement n’ont été entrepris sur cette parcelle dès lors que la demande d’autorisation d’occupation du domaine public qu’il avait présentée a été rejetée. Enfin, s’agissant des véhicules et blocs d’enrochement, leur présence sur la parcelle s’explique par la réalisation de travaux de démolition et d’enrochement entrepris sur la parcelle voisine BD 225, pour laquelle il vu délivrer une autorisation d’occupation temporaire. 11. Il résulte des constatations du chef du groupement d’études et de gestion du domaine public de la direction de l’équipement, lui-même assermenté et s’étant déplacé sur site le 12 mars 2024 afin de rédiger un procès-verbal du 2 avril 2024 aux fins de détailler et d’actualiser l’état des infractions constatées par le procès-verbal du 13 juin 2023, ainsi que des photographies annexées, que seule une partie distincte du muret située dans le renfoncement en angle droit avait été détruite et remplacée par un enrochement, sur environ six mètres, et non, comme mentionné dans le premier procès-verbal, l’ensemble du linéaire de dix mètres de muret de protection contre la mer, et ce afin de permettre la construction d’une nouvelle cale de mise à l’eau, à cheval sur les parcelles BD 223 et BD 225, sans autorisation pour ce faire. A cet égard, s’il est exact que le premier procès-verbal est partiellement erroné s’agissant de la localisation exacte du muret détruit, le constat de la présence de blocs d’enrochement en attente de pose et de gravats d’un volume de vingt mètres cubes issus de la destruction partielle du muret avait déjà été relevé et photographié dans le premier procès-verbal, sans que ces éléments soient eux sérieusement contestés par M. C..., et sans qu’ait d’incidence la circonstance que le remblai ait à l’origine été édifié, sans autorisation, par l’ancien propriétaire. S’agissant de la présence de blocs rocheux et d’engins de chantier, la circonstance alléguée par M. C... selon laquelle ces moyens auraient été mobilisés temporairement pour des travaux réalisés sur la parcelle BD 225 est sans incidence sur la matérialité des manquements constatés dès lors qu’il ne disposait d’aucune autorisation d’occuper la parcelle BD 223, même temporairement. A cet égard, M. C... ne saurait se prévaloir de la notice explicative communiquée la commune de Tumaraa dans le cadre de l’instruction de sa demande de régularisation de sa maison et des travaux entrepris sur la parcelle BD 225, qui ne constitue pas en elle-même une preuve de ce qu’une partie du muret en bord de mer n’avait pas été modifiée. Par ailleurs, la circonstance que les travaux d’enrochement auraient été effectués dans le respect de l’environnement et de l’intégrité de la parcelle, avec l’installation d’une barrière géotextile et la rénovation de la couverture végétale du sol, n’est pas de nature à remettre en cause les constats précis et concordants contenus dans le procès-verbal du 13 juin 2023, et confirmés par celui du 2 avril 2024, permettant d’établir une occupation irrégulière du domaine public, une partie de l’enrochement se situant hors de la limite cadastrale . Enfin, M. C..., en se bornant à invoquer l’article 35 de la de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française précisant que « Le riverain du domaine public peut être autorisé par l’autorité compétente à occuper une portion du domaine public, à charge pour lui d’exécuter les travaux nécessaires de remblai destinés à soustraire la portion du domaine public à l’action de la mer », ne conteste pas sérieusement avoir procédé à la démolition d’un quai en béton de 46 m² et la pose d’un enrochement sur une partie de rivage alors que l’autorisation qui lui avait été délivrée subordonnait toute exécution de travaux à une autorisation préalable et qu’au surplus ces travaux ont été effectués en grande partie au-delà de la portion du domaine public maritime qu’il était temporairement autorisé à occuper, matérialisant sur ce dernier point une occupation irrégulière du domaine public. Dans ces circonstances, au regard des manquements suffisamment précis relevés dans le procès-verbal du 23 août 2023, M. C... n’est pas fondé à soutenir que les manquements relatifs à l’occupation irrégulière du domaine public maritime sur la parcelle BD 223 et au-delà de la parcelle BD 225 ne sont pas établis. 12. En deuxième lieu, si M. C... se prévaut d’un droit d’usage au regard de l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales, cet article n’est pas applicable au litige, de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, eu égard à la nature et à la durée des travaux et occupations du domaine public réalisés sans autorisation, matérialisés notamment par la présence sur le rivage de blocs de gravats obstruant le passage public, il ne saurait se prévaloir du droit d’usage du domaine public qui appartient à tous, lequel ne s’entend pas de l’entreposage de matériaux et de la présence prolongée d’engins de chantier, du reste signalé par les riverains dès le mois de mai 2023. 13. En dernier lieu, M. C... soutient que la réalisation de travaux en l’absence d’autorisation administrative préalable constatée sur la parcelle cadastrée BD 225 ne constituait pas un fait susceptible d’être réprimé au titre d’une contravention de grande voirie, dès lors qu’il disposait d’un titre l’autorisant à occuper la parcelle litigieuse et à y réaliser certains des travaux entrepris et que les autres travaux réalisés étaient requis au titre de la préservation du rivage et de la protection de l’environnement. Toutefois, d’une part, en vertu de l’arrêté n°668 CM du 13 avril 2023, M. C... était seulement autorisé à occuper un emplacement du domaine public maritime remblayé d’une superficie de 513 m² constituant une partie du remblai cadastré section BD 225, d’une superficie totale de 608 m², alors que le plan de récolement des enrochements établi le 5 septembre 2023 par un géomètre agréé et figurant en annexe de l’attestation de conformité du 4 septembre 2023 de Terra Natura révèle un remblai enroché d’une superficie totale de 555 m², soit un excès de surface de 42 m², ainsi qu’il est en outre attesté par l’attestation de conformité indiquant qu’un enrochement non requis avait été ajouté au-delà du mur, hors des limites cadastrales, de même que par le procès-verbal du 2 avril 2024. En l’espèce, selon ce même procès-verbal, ces enrochements non autorisés étaient destinés à protéger le muret de l’exposition de la houle, notamment au niveau de la pointe de la parcelle BD 225, qui y était très exposée. D’autre part, ces travaux, à supposer même qu’ils fussent d’une ampleur limitée et réversible, excédaient les prescriptions de l’autorisation d’occupation de la parcelle BD 225 au regard de l’excès de surface précité et pouvaient, par suite, faire l’objet d’une contravention de grande voirie. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l’action domaniale : 14. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 15. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux est estimé, pour la parcelle BD 223, à la somme de 3 064 388 F CFP TTC, correspondant au déblaiement des gravats issus des démolitions et des blocs d’enrochements, la dépose des enrochements réalisés, la reconstruction du muret en béton armé et la remise en état du terrain avec de la terre végétale, pour la parcelle 225 à la somme de 4 823 112 F CFP TTC, correspondant au déblaiement des gravats issus des démolitions et des blocs d’enrochements, la dépose des enrochements réalisés, la reconstruction du quai en béton armé, la remise en état du terrain avec de la terre végétale. Le coût total de la remise en état des lieux était ainsi estimé à 7 887 500 F CFP TTC. 16. Il y a tout d’abord lieu de donner acte à la Polynésie française de ce qu’elle entend renoncer, après avoir constaté dans le procès-verbal du 2 avril 2024 une régularisation partielle de sa situation par M. C..., aux frais de déblais des gravats et blocs d’enrochement pour un montant de 34 200 F CFP, et aux frais de remise en état des terrains, pour un montant de de 510 720 F CFP pour la parcelle BD 225 et 1 179 444 pour la parcelle BD 223. Le coût total de la remise en état des lieux, tel qu’estimé par la Polynésie française, est donc de 6 163 136 F CFP TTC. 17. Par ailleurs, si M. C... soutient que les frais pour les travaux de dépose des enrochements, de reconstruction du muret et de remise en état du terrain, ainsi que les honoraires d’études accessoires apparaissent excessifs au regard des montants de ses propres travaux réalisés sur le site, pour un montant de 2 315 557 F CFP, la collectivité de la Polynésie française indique, en produisant notamment un chiffrage détaillé du budget des travaux, que ces montants tiennent compte de la réalisation de travaux dans les règles de l’art sur les deux parcelles de manière à rétablir le domaine public maritime dans son état initial, et tiennent compte des études préalables nécessaires et des forfaits relatifs à l’installation et la signalisation de chantier, ainsi que des travaux dé démolition et de reconstruction à effectuer. Cependant, il y a lieu de tenir compte de ce que, s’agissant de la parcelle BD 225, les frais relatifs à la reconstruction du quai et à la remise en état du terrain, ainsi que ceux concernant l’installation et la signalisation de chantier concernent non pas une occupation irrégulière du domaine public mais le respect des prescriptions de l’autorisation d’occupation temporaire délivrée à M. C.... Il y a donc lieu de soustraire un montant de 342 000 CFP, correspondant à la moitié des frais d’installation du chantier et de 2 821 500 CFP, correspondant à la reconstruction du quai démoli. Il y également lieu de déduire la moitié des frais consacrés aux études et honoraires, soit 240 198 F CFP. Enfin, le contrevenant ne peut utilement soutenir devant le juge des contraventions de grande voirie que l’atteinte qu’il a portée au domaine public serait justifiée par la satisfaction d’un besoin d’intérêt général faisant obstacle à l’engagement des poursuites à son encontre. 18. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à M. C... de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. A l’expiration de ce délai, si M. C... n’a pas exécuté les travaux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme totale de 2 759 438 F CFP. En ce qui concerne l’action publique : 19. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». En vertu de l’article 62 de la loi organique du 12 avril 1996, dont les dispositions ont été reprises et précisées à cet égard par l’article 22 de la loi organique du 27 février 2004, l’assemblée de la Polynésie française peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public qui lui est affecté, le produit des condamnations étant alors versé à son budget. L’article 27 de la délibération du 12 février 2004 précitée dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif (…) Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. / En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». 20. D’une part, ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine. D’autre part, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 21. Il ressort des pièces versées au dossier, ainsi qu’il a été dit au point 11, que le premier procès-verbal du 13 juin 2023 permet de caractériser une atteinte à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française. Cette atteinte constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et est réprimée sur le fondement de l’article 27 de cette même délibération. 22. Dans les circonstances de l’espèce, au regard des seules infractions relevant de l’occupation irrégulière du domaine public, seules susceptibles de faire l’objet d’une contravention de grande voirie, à la différence des manquements relatifs au non-respect des prescriptions de l’autorisation d’occupation temporaire délivrée à M. C..., il y a lieu d’infliger à l’intéressé une amende de 75 000 F CFP, laquelle apparaît proportionnée aux manquements constatés. En ce qui concerne les frais d’établissement du procès-verbal : 23. M. C..., en se bornant à évoquer ses doutes quant à la nécessité de mobiliser cinq jours de travail pour l’établissement d’un procès-verbal, ne remet pas sérieusement en cause les indications précises fournies en défense quant aux différentes étapes nécessaires à sa formalisation, lesquelles sont dûment justifiées par l’intimé au regard du coût du travail journalier d’un agent technique de catégorie C, la description des différentes étapes préalables à la rédaction du document ainsi que la justification du forfait kilométrique, sur la base d’un coût unitaire de 50 F CFP par kilomètre et de la distance séparant la direction de l’équipement dans la commune d’Uturoa à Raiatea et l’emplacement des parcelles dans la commune de Tumaraa. En revanche, compte tenu de ce que certaines mentions portées sur le procès-verbal étaient erronées et que certains des manquements relevés concernaient le respect de l’autorisation d’occupation temporaire délivrée à M. C..., et non des infractions relatives à la réglementation du domaine public, il y a lieu de ramener à 42 230 F CFP les frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à qu’il soit relaxé des poursuites dirigées à son encontre au titre d’une contravention de grande voirie. Sur les conclusions de la requête n° 24PA01485 : 25. En premier lieu, aux termes de l’article 64, alinéa 3, de la loi organique du 27 février 2004, le président de la Polynésie française « signe les actes délibérés en conseil des ministres ». L’article 67 de cette loi dispose que « le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président et aux ministres ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté n° 655/PR du 23 mai 2018 relatif aux attributions du ministre de l’agriculture, du foncier, en charge du domaine et de la recherche : « Il reçoit délégation de pouvoir pour la gestion des affaires suivantes : (…) B – Au titre des affaires foncières : - signature des décisions de refus intéressant le domaine public ou privé de la Polynésie française prises par le conseil des ministres ; - notification des décisions intéressant le domaine public ou privé de la Polynésie française prises par le conseil des ministres ; (…) ». En application des dispositions précitées, le ministre de l’agriculture et du foncier disposait, en tout état de cause, de la compétence nécessaire pour signer le courrier en litige portant notification du rejet de la demande d’autorisation d’occupation d’un emplacement du domaine public maritime remblayé opposé à M. C... par le conseil des ministres de la Polynésie française dans sa séance du 12 avril 2023. En outre, la seule circonstance que l’article 67 de la loi du 27 février 2004 indique de manière générale que le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres n’est pas de nature à priver de base légale l’arrêté du 23 mai 2018. 26. En deuxième lieu, aux termes de l’article LP 18 de la loi du pays du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l’administration de la Polynésie française et ses usagers : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) 7°) refusent une autorisation (…). ». L’article LP 20 de cette loi dispose que « La motivation exigée par le présent titre doit être écrite et comporter des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d’une autorisation unilatérale d’occupation temporaire du domaine public constitue un refus d’autorisation au sens des dispositions du 7° de l’article LP 18 précité de la loi du pays du 8 octobre 2020 et doit, par suite, être motivée en application de ces mêmes dispositions. 27. En l’espèce, la décision en litige renvoie directement aux dispositions de l’article 1er de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 précisant les critères d’identification du domaine public de la Polynésie française et indique, de façon circonstanciée, les motifs de rejet qui sont opposés à la demande de M. C... tenant au fait notamment que la Polynésie française entend conserver la maîtrise du remblai en litige dans l’intérêt de la conservation de la dépendance du domaine public maritime, de sa préservation et de sa destination publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté. 28. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public de la Polynésie française comprend toutes les choses qui sont affectées à l’usage du public ou affectées à un service public par la nature même du bien ou par un aménagement spécial, et, par suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée. / Le domaine public est naturel ou artificiel. (…) ». L’article 3 de cette délibération dispose que : « Le domaine public artificiel comprend : (…) 3° Le domaine public maritime : (…) B – Les aménagements de littoral réalisés sur le domaine public maritime, notamment, les plages artificielles et les remblais ; (…) ». Et aux termes de l’article 6 de la délibération précitée : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous. (…) ». 29. Il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. 30. En opposant à la demande formée par M. C... l’intérêt de la conservation de la dépendance du domaine public maritime et son utilisation conforme à son affectation ainsi que la conservation de la maîtrise du remblai litigieux afin d’en garantir notamment sa préservation, d’une part, et sa destination publique, d’autre part, la Polynésie française s’est fondée sur des motifs d’intérêt général tenant à la protection et la conservation de l’espace concerné, qui répondent aux principes de gestion du domaine public maritime, tels qu’énoncés au point précédent, et suffisent dès lors à fonder légalement la décision de refus en litige. La circonstance que la Polynésie française n’ait pas engagé de projet d’aménagement du remblai sur la parcelle cadastrée BD 223 est à cet égard sans incidence sur l’existence d’un tel motif d’intérêt général, alors en tout état de cause qu’elle avait conduit une étude interne pour identifier les différents postes de travaux nécessaires à la réalisation de cet aménagement. La circonstance que M. C... ait lui-même présenté un projet de construction d’une pension de famille, dont il allègue qu’elle serait compatible avec la préservation du remblai, est également sans incidence sur la décision en litige. Il en va de même de la circonstance que la Polynésie française avait, à l’occasion d’un recours introduit contre M. A..., l’ancien propriétaire des parcelles à l’origine de l’édification irrégulière du remblai, sollicité l’enlèvement de celui-ci et la remise en état du site, ce qui avait été obtenu par jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 11 juin 2013, sans pour autant qu’une suite n’y soit donnée, et de la circonstance que le requérant indique occuper régulièrement la parcelle formant le domaine public maritime remblayé cadastré BD 225 sans travaux réalisés sur le remblai cadastré BD 223. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que les motifs retenus par la Polynésie française ne seraient pas matériellement établis et entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés. 31. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. 32. Il résulte de ce tout qui précède que M. C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision n° 002909 du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’agriculture et du foncier de la Polynésie française lui a notifié le rejet de sa demande d’autorisation d’occupation d’un emplacement du domaine public maritime remblayé sur la parcelle BD 223 située sur le territoire de la commune de Tumaraa, commune associée de Tevaitoa. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction. Sur les frais liés aux litiges : 33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la Polynésie française, qui pour l’essentiel n’est pas la partie perdante, dans les présentes instances, verse à M. C... les sommes qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la M. C... le versement à la Polynésie française de la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions au titre des présentes instances. D É C I D E : Article 1er : M. C... est condamné à payer une amende de 75 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : Il est enjoint à M. D... C... de procéder à la remise en état des lieux en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations ou blocs d’enrochement sur le domaine public de la Polynésie française constitué de la parcelle BD 223, et de la zone située au-delà des limites cadastrales de la parcelle BD 225, situées sur le territoire de la commune de Tumaraa, commune associée de Tevaitoa à Raiatea, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme de de 2 759 438 F CFP. Article 3 : M. D... C... est condamné à verser une somme de 42 230 F CFP à la Polynésie française au titre des frais d’établissement du procès-verbal. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : M. C... versera à la Polynésie française la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera adressé à M. D... C... et à la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. Le rapporteur, A. PENY Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |








