Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 17/10/2025 Décision n° 24PA03377 Type de recours : plein contentieux Solution : Rejet | Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA03377 du 17 octobre 2025 Cour d'appel de Paris 9ème Chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Société de Distribution de Paea a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision en date du 11 août 2023 par laquelle le ministre de l’économie, du budget et des finances de la Polynésie française lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 659 140 francs CFP ou, à titre subsidiaire, de moduler cette amende et de la fixer à la somme de 165 000 francs CFP. Par un jugement n° 2300492 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de la SARL Société de Distribution de Paea. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2024, 28 janvier 2025 et 14 mars 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SARL Société de Distribution de Paea, représentée par Me Bouyssié, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’ annuler le jugement n° 2300492 du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 28 mai 2024 ; 2°) à titre principal, d’annuler la décision en date du 11 août 2023 par laquelle le ministre de l’économie, du budget et des finances de la Polynésie française lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 659 140 francs CFP ; 3°) à titre subsidiaire, de moduler cette amende et de la fixer à la somme de 165 000 francs CFP ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 350 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’infraction n’est pas intentionnelle dès lors que son gérant n’était pas président de la Fédération générale du commerce lors des recours introduits contre la loi du pays n° 2015-4 du 14 avril 2015 ; - elle a fait l’objet d’une mesure de rétorsion en raison de l’activisme, notamment syndical, de son gérant ; - le principe d’impartialité a été méconnu, en l’absence de neutralité du contrôle et en raison d’un lien direct entre l’usage d’une voie de droit reprochée par l’administration et la sanction infligée, qui n’est qu’une réponse aux tentatives de son gérant de convaincre les autorités de l’inadaptation de la réglementation de la concurrence aux spécificités locales ; les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnues ; - l’examen des conventions de coopération commerciale lors d’un précédent contrôle, opéré au titre des années 2018 et 2019 et qui avait le même objet et la même portée que les contrôles suivants, n’avait abouti à aucun constat de pratiques illicites ou même discutables, de sorte que les manquements qui lui sont imputés reposent sur une erreur, sinon une faute, de l’administration ; l’amende en litige constitue, en conséquence et en toute hypothèse une première infraction dont la sanction méconnaît le droit à l’erreur ; - les accords de coopération modélisant les casses et les pertes avec des fournisseurs contractuellement tenus de reprendre les produits présentant un défaut n’ont institué aucune remise interdite, au sens de l’article Lp. 410-1 du code de la concurrence de la Polynésie française ; leurs clauses, qui ont institué une compensation, correspondant à une réduction du prix en cas de défaut affectant le produit, avaient pour objet de réduire le préjudice du distributeur, dont le personnel est concrètement chargé de réaliser l’écart des produits défectueux ou avariés, et l’incapacité des fournisseurs locaux de produits de première nécessité en vrac, dont les comptabilités ne permettent pas de recourir à la technique de l’avoir, de satisfaire à l’obligation de reprendre les produits présentant un défaut sous vingt-quatre heures ; la « remise » en litige a pour contrepartie le service de tri fourni par le distributeur ; contraindre les distributeurs à supporter le taux de casse, qui est de 1 à 2 % du chiffre d’affaires d’un magasin en moyenne, revient à leur imposer de vendre à perte, sauf à laisser dans les étals des produits défectueux ; - le cadre juridique sécurisant les accords de coopération commerciale dépendait d’un arrêté en conseil des ministres qui n’était pas intervenu ; il en résulte une méconnaissance du principe de sécurité juridique ; - le montant de l’amende infligée est manifestement disproportionné, eu égard à la gravité du manquement reproché, à l’absence de tout signalement à l’issue du contrôle diligenté en 2019 et au nombre et à l’importance des démarches entreprises par son gérant, qui n’a jamais entretenu aucune opacité quant à ses pratiques commerciales ; - en méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’a pas été préalablement informée de son droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination par le courrier du 20 juin 2023 mentionnant l’intention de l’autorité administrative de lui infliger une sanction ; dans la mesure où la décision attaquée vise les observations qu’elle a présentées à la suite de ce courrier, elle a été privée d’une garantie, ce qui a exercé une influence sur le sens de cette décision. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2024 et 19 février 2025, la Polynésie française, représentée par la SELARL Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Société de Distribution de Paea le versement de la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Société de Distribution de Paea ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la concurrence de la Polynésie française ; - l’arrêté n° 171 CM du 7 février 1992 modifié, et notamment son annexe 1 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Société de Distribution de Paea (SDP) exploite à Paea, en Polynésie française, un supermarché à l’enseigne « LS Proxi ». A l’issue d’un contrôle portant sur le respect des dispositions du code de la concurrence de la Polynésie française relatives à la transparence et à la loyauté des relations commerciales dans le secteur de la grande distribution, diligenté au cours des années 2022 et 2023 par la direction générale des affaires économiques du ministère des finances et de l’économie, l’administration a considéré qu’en méconnaissance des dispositions de l’article Lp. 410-1 de ce code, elle avait bénéficié, au cours des années 2020 et 2021, de remises différées sur des produits de première nécessité, en application de contrats dits de coopération commerciale conclus par la SARL Cap Ingénierie, centrale de référencement de l’enseigne « LS Proxi » en Polynésie française, qui avait le même gérant et qu’elle avait mandatée, avec d’autres sociétés du même réseau, pour mener les négociations commerciales et conclure ces accords avec trois mareyeurs, fournisseurs de thons blancs et rouges en morceaux, les sociétés Ocean Products Tahiti, Vini Vini Mareyage et Tahiti Nui Fish, et deux fournisseurs de fruits et légumes locaux, M. B... A... et la société A... Plantations. En conséquence, par une décision du 11 août 2023, le ministre de l’économie, du budget et des finances de la Polynésie française a infligé à la SARL SDP cinq amendes pour un montant total de 1 659 140 francs CFP. La SARL SDP relève régulièrement appel du jugement en date du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ou, à titre subsidiaire, à la modulation des sanctions. Sur les conclusions à fins d’annulation ou de modulation des sanctions : 2. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. En ce qui concerne la régularité de la procédure : 3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) ». 4. D’une part, eu égard à sa nature et à ses attributions, l’autorité infligeant des amendes administratives sanctionnant les manquements constatés au code de la concurrence de la Polynésie française, qui ne prend pas une décision collégiale à l’issue d’une procédure de type juridictionnel et qui demeure soumise au contrôle hiérarchique, ne peut pas être regardée comme un tribunal, au sens des stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, et en tout état de cause, les amendes, qui sont décidées à l’issue d’une procédure contradictoire, peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le juge administratif, ainsi que, le cas échéant, d’un référé permettant d’en obtenir provisoirement la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la SARL SDP ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’ainsi que le soutient la SARL SDP, le contrôle dont elle a fait l’objet et les sanctions qui lui ont été infligées constituent des mesures de rétorsion à la suite des initiatives et recours entrepris par la Fédération générale du commerce, dont son gérant exerce les fonctions de président, ou à la suite des démarches de celui-ci, qui a, à plusieurs reprises, interrogé les autorités polynésiennes sur l’application du droit de la concurrence et appelé leur attention sur son inadaptation supposée aux spécificités locales. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les agents ayant contrôlé la société requérante ont méconnu le principe d’impartialité ni que, de ce fait, l’amende en litige ait été entachée d’une erreur d’appréciation. 6. En troisième lieu, si la SARL SDP soutient qu’eu égard à l’absence de sanction infligée à l’issue d’un précédent contrôle, diligenté en 2019, les infractions en litige doivent, en tout état de cause, être regardées comme une première infraction, dont la répression méconnaît son droit à l’erreur, l’existence d’un tel droit ne résulte d’aucune disposition générale ou spécifique applicable aux sanctions en litige. 7. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. 8. De telles exigences impliquent qu’une personne à l’encontre de laquelle est engagée une procédure susceptible d’aboutir au prononcé d’une sanction administrative ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. A ce titre, elle doit être avisée, avant d’être entendue pour la première fois, qu’elle dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure. En revanche, le droit de se taire ne s’applique pas lors des contrôles ou enquêtes diligentés antérieurement à la notification des griefs. Ne saurait ainsi constituer une méconnaissance des exigences découlant de l’article 9 de la Déclaration de 1789 le fait que, dans le cadre d’un tel contrôle ou d’une telle enquête, les contrôleurs ou les enquêteurs auraient recueilli des éléments portant sur des faits susceptibles d’être ultérieurement reprochés aux personnes concernées dans le cadre d’une procédure de sanction ouverte à leur encontre par cette autorité. Enfin, dans le cas où la personne sanctionnée n’a pas été informée du droit qu’elle a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations et aux autres éléments fondant la sanction, il résulte de l’instruction que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que la personne intéressée n’avait pas été informée de ce droit. 9. La SARL SDP soutient que ses représentants n’ont pas été informés du droit de se taire par le courrier du 20 juin 2023, par lequel l’autorité administrative a signalé son intention d’infliger des sanctions sur le fondement de l’article Lp. 410-1 du code de la concurrence de la Polynésie française. Toutefois, il résulte de l’instruction que les sanctions en litige, infligées à la SARL SDP par le ministre de l’économie, du budget et des finances de la Polynésie française, ne se fondent pas de manière déterminante sur les observations présentées pour la société, et en particulier sur les observations formulées par son avocat le 21 juillet 2023, qui n’ont été mentionnées que pour être écartées et non pour lui être opposées, mais sur les contrats de coopération commerciale qu’elle avait conclus avec les sociétés Ocean Products Tahiti, Vini Vini Mareyage, Tahiti Nui Fish et A... Plantations, ainsi qu’avec M. B... A..., et qu’elle avait communiqués à l’administration au cours du contrôle dont elle avait fait préalablement l’objet. En ce qui concerne le bien-fondé des sanctions infligées : 10. D’une part, aux termes de l’article Lp. 410-1 du code de la concurrence de la Polynésie française : « I – Les produits de première nécessité et les produits de grande consommation, tels que définis par arrêté pris en conseil des ministres, ne peuvent faire l’objet de remises différées ou de tout autre type de réductions commerciales, sous quelques formes que ce soit, de droits d’entrée, de primes ou de commissions de référencement. / Les produits frais, réfrigérés ou surgelés locaux, non transformés, de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, ne peuvent faire l’objet de remises différées, de droits d’entrée, de primes ou commissions de référencement. / II – Tout manquement à l’interdiction prévue au I du présent article par l’acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 500 000 F CFP pour une personne physique et 8 900 000 F CFP pour une personne morale ». Ces dispositions répondent à l’objectif d’intérêt général d’équilibre dans les relations entre les distributeurs et les fournisseurs locaux et de bon fonctionnement des marchés de la Polynésie française. 11. D’autre part, aux termes de l’article Lp. 410-8 du code de la concurrence de la Polynésie française : « I – (…) / Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s’oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d’achat et de vente. / Toute forme de coopération commerciale ne peut concerner que des services liés à la mise en avant promotionnelle des produits, à l’offre d’espaces promotionnels et à des campagnes publicitaires. / (…) ». 12. En premier lieu, la SARL SDP soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucune remise sur les produits de première nécessité prohibée par les dispositions précitées de l’article Lp. 410-1 du code de la concurrence de la Polynésie française dès lors que les sommes qu’elle a perçues au titre de la compensation pour casses et pertes prévue par les stipulations des contrats de coopération commerciale conclus avec M. B... A... et les sociétés A... Plantations, Ocean Products Tahiti, Vini Vini Mareyage et Tahiti Nui Fish, ont pour contrepartie les opérations de tri des produits qui lui sont livrés en vrac et l’absence de reprise des produits défectueux par les fournisseurs, qui ne sont pas en mesure de lui accorder des avoirs. Elle fait en particulier valoir qu’à défaut de compensation, elle aurait été contrainte de vendre à perte ou de vendre des produits défectueux. 13. Il résulte toutefois de l’instruction que la SARL Cap Ingénierie a conclu, au titre des années 2020 et 2021, au nom et pour le compte de la SARL SDP, notamment, des accords avec M. B... A... et avec les sociétés A... Plantations, Ocean Products Tahiti, Vini Vini Mareyage et Tahiti Nui Fish, fournisseurs de légumes locaux et de thons blancs ou rouges locaux en morceaux. Ces produits figurent dans la liste des produits de première nécessité de l’annexe 1 à l’arrêté du 7 février 1992 susvisé, fixant le régime général des prix et des marges des produits aux différents stades de la commercialisation en Polynésie française et pris pour l’application des dispositions précitées du I de l’article Lp. 410 1 du code de la concurrence de la Polynésie française. Les accords conclus avec M. A... et avec la société A... Plantations prévoient respectivement l’octroi d’une remise au titre de la compensation pour casses et pertes de 5 % et de 3 % du chiffre d’affaires réalisé par ces fournisseurs auprès du magasin exploité par la société requérante. Les accords conclus avec les sociétés Ocean Products Tahiti, Vini Vini Mareyage et Tahiti Nui Fish prévoient une remise au titre de la compensation pour casses et pertes de 1 % à 4 %, proportionnelle au chiffre d’affaires hors taxes mensuel de chacun de ces fournisseurs auprès du magasin. Les contrats conclus avec d’autres fournisseurs, tels que les sociétés Sangue, SCEAP, Teva Farms, Charcuterie du Pacifique et Salaisons de Tahiti, ne prévoient pas, en revanche, de telles remises. Alors qu’aucun élément ne permet de justifier la détermination des taux de remise au regard d’un montant établi de casse ou de perte, les « compensations » prévues par les accords conclus avec ces cinq fournisseurs sont inconditionnelles et liées à l’évolution de leurs chiffres d’affaires réalisé auprès du magasin de la SARL SDP. En outre, les accords conclus avec M. B... A... et les sociétés Ocean Products Tahiti, Vini Vini Mareyage et Tahiti Nui Fish imposent à ces fournisseurs de reprendre les produits défectueux dans un délai allant jusqu’à quarante-huit heures après la livraison. Si les accords conclus avec la société A... Plantations ne prévoient pas une telle obligation, il est constant que le gérant de cette société exploite lui-aussi, par ailleurs, un magasin à l’enseigne « LS Proxi ». Alors que les produits peuvent être acceptés à la livraison sous réserve de leur état ou de leur qualité, les casses ou pertes après livraison peuvent être imputables au distributeur, qui en est responsable s’il a accepté la livraison sans réserve et n’a sollicité aucune reprise, les fournisseurs ne disposant d’aucune possibilité de contrôle ou d’action et ne pouvant être tenus pour responsables. Au surplus, la Polynésie française fait valoir sans être contestée que la réglementation permet à la SARL SDP, si elle estime que les produits de ses fournisseurs mareyeurs sont défectueux, de décider d’acheter directement les thons blancs ou rouges locaux et d’assurer leur filetage et leur préparation pour la vente aux consommateurs, ce qui lui permet par ailleurs de bénéficier d’une marge de commercialisation majorée. Si la SARL SDP soutient que ses fournisseurs sont dans l’incapacité de reprendre les produits défectueux ou de lui accorder des avoirs, ses allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, alors qu’elle ne justifie pas avoir émis des réserves lors de la livraison des produits en cause et ne soutient pas avoir tenté de les faire reprendre par ses fournisseurs, la SARL SDP doit être regardée comme ayant bénéficié de remises différées sur des produits de première nécessité, qui ne sauraient regardées comme des « gestes commerciaux », en méconnaissance des dispositions de l’article Lp. 410 1 du code de la concurrence de la Polynésie française, lesquelles ne nécessitaient aucun autre arrêté d’application que l’arrêté du 7 février 1992 susvisé. En outre et en tout état de cause, les sommes versées par M. B... A... et les sociétés A... Plantations, Ocean Products Tahiti, Vini Vini Mareyage et Tahiti Nui Fish ne peuvent pas davantage être regardées comme la contrepartie d’un service rendu par la société requérante à ces fournisseurs et destiné à favoriser la commercialisation de leurs produits. Par suite, ces sommes ne peuvent pas être regardées comme ayant été versées dans le cadre de la coopération commerciale, au sens des dispositions précitées de l’article Lp. 410 8 du code de la concurrence de la Polynésie française. Sont à cet égard dépourvues de toute incidence les circonstances que le gérant de la SARL SDP n’ait pas été président de la Fédération générale du commerce lorsque cette association avait saisi le Conseil d’État d’une requête tendant à l’annulation de la loi du pays ayant inséré cet article Lp. 410-1 dans le code de la concurrence de la Polynésie française, qu’il n’ait été animé par aucune intention frauduleuse et que la société requérante ait été contrôlée au titre des années 2018 et 2019 par la direction générale des affaires économiques du ministère des finances et de l’économie, sans qu’aucune observation ne lui ait alors été adressée au titre des accords de coopération commerciale conclus pour son compte. 14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les cinq amendes infligées à la SARL SDP par la décision du ministre de l’économie, du budget et des finances de la Polynésie française en date du 11 août 2023 correspondent au montant des remises accordées à cette société au cours des années 2020 et 2021, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article Lp. 410-1 du code de la concurrence de la Polynésie française, par M. B... A... et les sociétés A... Plantations, Ocean Products Tahiti, Vini Vini Mareyage et Tahiti Nui Fish, soit respectivement 234 199 francs CFP, 526 009 francs CFP, 399 485 francs CFP, 201 266 francs CFP et 298 181 francs CFP, alors que les dispositions du II de cet article fixent à 8 900 000 francs CFP le montant maximum de l’amende susceptible d’être infligée à une personne morale par manquement relevé. Le montant total des amendes infligées s’élève ainsi à 1 659 140 francs CFP, alors que le bénéfice cumulé de cette société au cours des années 2020 et 2021 s’est élevé à 30 194 302 francs CFP. Par ailleurs, la SARL SDP, dont le gérant assurait par ailleurs la gérance de la SARL Cap Ingénierie, centrale de référencement, et exerce les fonctions de président de la Fédération générale du commerce, ne peut pas sérieusement soutenir qu’elle ignorait l’interdiction des remises sur les produits de première nécessité prévue par l’article Lp. 410-1 du code de la concurrence de la Polynésie française. Enfin, la Polynésie française fait valoir sans être contestée qu’alors que la marge commerciale des fournisseurs des produits de première nécessité de la SARL SDP était plafonnée par l’arrêté du 7 février 1992 susvisé, les remises accordées ont eu pour conséquence une perte de marge pour ces fournisseurs ou une augmentation de leurs prix de vente par intégration de la remise et, par suite, une hausse du prix de vente aux consommateurs. Dans ces conditions, la SARL SDP n’est pas fondée à soutenir que les amendes en litige sont disproportionnées. 15. En dernier lieu, si la SARL SDP soutient que les sanctions en litige constituent des mesures de rétorsion contre son gérant, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SDP n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’économie, du budget et des finances de la Polynésie française en date du 11 août 2023 ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant total des amendes qui lui ont été infligées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL SDP de la somme qu’elle demande au titre des frais qu’elle a exposés. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge le versement à la Polynésie française d’une somme de 1 000 euros à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SDP est rejetée. Article 2 : La SARL SDP versera à la Polynésie française une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Société de Distribution de Paea et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre des outre-mer. Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Lemaire, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 octobre 2025. Le rapporteur, O. LEMAIRE Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. |








