Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 24/10/2025 Décision n° 24PA03712 Type de recours : excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA03712 du 24 octobre 2025 Cour d'appel de Paris 4ème chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat des agents publics de Polynésie (SAPP) a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler le 4° de l’article 1er de la délibération n° 2023-19 APF du 13 juillet 2023 de l’assemblée de la Polynésie française en tant qu’il attribue un siège au STIP-AEP/UNSA et un siège à la fédération des syndicats de l’enseignement privé (FSEP), et d’enjoindre à la Polynésie française de lui allouer le siège attribué à la FSEP. Par un jugement n° 2300432 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 août 2024, le syndicat des agents publics de Polynésie (SAPP), représenté par Me Usang, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d’annuler le 4° de l’article 1er de la délibération n° 2023-19 APF du 13 juillet 2023 de l’assemblée de la Polynésie française en tant qu’il attribue un siège à la FSEP ; 3°) d’enjoindre à la Polynésie française de remplacer le FSEP par le SAPP dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération contestée ne reflète pas la réalité du salariat en Polynésie française en ce qu’elle octroie à une centrale représentant des salariés de droit privé un siège normalement dévolu aux agents publics ; - la FSEP appartient à la CSTP-FO qui est déjà représentée au conseil économique, social, environnemental et culturel. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, la Polynésie française, représentée par la SELARL Groupavocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. A... ne justifie pas avoir la qualité de secrétaire général du SAPP, lui donnant qualité à agir au nom de ce syndicat ; - le SAPP est dépourvu d’intérêt à agir ; - les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique. Une note en délibéré a été produite pour le SAPP le 24 octobre 2025. Considérant ce qui suit : 1. L’article 147 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit l’institution, dans ce territoire, d’un conseil économique, social, environnemental et culturel. Une délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2005 a fixé la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette institution. Elle a été modifiée par une délibération n° 2023-19 APF du 13 juillet 2023, qui, notamment, fixe le nombre de membres du conseil à 51 et y institue cinq collèges, dont un collège des salariés. Le 4° de l’article 1er de cette délibération fixe la répartition des douze sièges attribués au collège des salariés. Le syndicat des agents publics de Polynésie, qui n’y figure pas, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande d’annulation de ces dispositions en tant qu’elles attribuent un siège à la fédération des syndicats de l’enseignement privé (FSEP). 2. Aux termes de l’article 147 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Le conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale, environnementale et culturelle de la Polynésie française. / Cette composition assure une représentation de l'ensemble des archipels. / Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social, environnemental et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale, environnementale et culturelle de la Polynésie française ». L’article 149 de la même loi prévoit : « Dans le respect du deuxième alinéa de l'article 147, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " fixent : / 1° Le nombre des membres du conseil économique, social, environnemental et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ; / 2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social, environnemental et culturel (…) ; / 4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux (…) ». 3. En application de ces dispositions, la Polynésie française a adopté, le 13 juin 2005, une délibération n° 2005-64 APF portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française. Cette délibération a été modifiée par une délibération n° 2023-19 APF du 13 juillet 2023, qui fixe à 51 le nombre de membres de l’institution, y prévoit cinq collèges, dont un collège des salariés comprenant douze sièges, et attribue les sièges aux groupements, organismes et associations appelées à y être représentés. Le 4° de l’article 1er prévoit, au sein du collège des salariés : « Les représentants des salariés sont désignés ainsi qu’il suit : / - 2 représentants désignés par la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie/Force ouvrière (CSTP/FO) ; / - 2 représentants désignés par la Confédération A Tia I Mua ; / - 2 représentants désignés par la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) ; / - 2 représentants désignés par la Confédération syndicale Otahi ; / - 1 représentant désigné par la Confédération O Oe To Oe Rima ; / - 1 représentant désigné par le Syndicat territorial des instituteurs(trices), professeurs et agents de l’éducation publique en Polynésie française (STIP/AEP-UNSA) ; / - 1 représentant désigné par la fédération des syndicats de l’enseignement privé (FSEP) ; / - 1 représentant désigné par la Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie (FRAAP)” ». 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 7 juillet 2023 relatif au projet de délibération portant modification de la délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2005 modifiée portant composition, organisation et fonctionnement du conseil économique, social et culturel, qui a précédé l’adoption de la délibération n° 54-2023 APF du 7 juillet 2023, que l’assemblée de la Polynésie française a pris en compte la nécessité, eu égard à la diversité des salariés dont le conseil a vocation à assurer la représentation, d’y inclure la représentation de salariés de la fonction publique, et a fait le choix de s’appuyer sur l’arrêté pris chaque année en conseil des ministres relatif à la représentativité des organisations syndicales de salariés au niveau de la Polynésie française, en l’occurrence l’arrêté n° 383/CM du 16 mars 2023. Le syndicat des agents publics de Polynésie n’apporte aucun élément de nature à révéler que l’attribution des sièges au sein de ce collège, résultant de la délibération contestée, ne permettrait pas de garantir la représentation des salariés de Polynésie française, y compris celle des agents publics. S’il soutient que trois des douze sièges devaient être attribués à des organisations représentatives des agents publics, aucune disposition ne prévoit une telle exigence. A cet égard, si, par un arrêt du 2 mai 2018, n° 17PA03142, la cour administrative d’appel de Paris a estimé que la Polynésie française ne pouvait, sans commettre d’irrégularité, n’attribuer que deux sièges sur seize au titre des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la fonction publique, il est en tout état de cause constant que le nombre de sièges du collège des salariés a depuis été abaissé à douze et qu’une organisation syndicale représentative des agents publics autres que ceux du secteur éducatif a été ajoutée. Au demeurant, le FRAAP, le STP/AEP-UNSA et la FSEP ont vocation à représenter les agents publics, les personnels enseignants des établissements privés sous contrat d’association ayant la qualité d’agent public en vertu de l’article L. 442-5 du code de l’éducation et la loi du pays n° 2007-7 du 27 août 2007 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Enfin, la seule circonstance que la FSEP soit affiliée à la CSTP/FO est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux sièges attribués à la CSTP/FO aient pour objet de permettre la représentation des enseignants du privé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que le syndicat des agents publics de Polynésie n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des agents publics de Polynésie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des agents publics de Polynésie et à la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |








