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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/10/2025
Décision n° 2500157

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2500157 du 14 octobre 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 15 juillet 2025, M. A... C..., représenté par Me Quinquis, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande tendant à bénéficier d’un contrat à durée indéterminée de droit public, en déclarant illégal, par voie d’exception, le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation en ce qu’il prévoit que : « conformément à l'article 8 de la loi 2019-707 du 5 juillet 2019 et au décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, les six années de service entrant dans le champ d’application de l'article 332-4 du code général de la fonction publique sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021 » ;

2°) d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui proposer un contrat de droit public reprenant les stipulations de son contrat de travail actuel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
il peut exciper de l’illégalité des dispositions du cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public, dès lors que ce cadre de gestion s’analyse comme une circulaire impérative ;
ce cadre de gestion fait une interprétation erronée du décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, s’agissant du calcul de l’ancienneté pouvant reprise pour bénéficier d’une requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
selon l’interprétation du vice-rectorat, aucun agent recruté en Polynésie française ne pourrait bénéficier d’obtenir un contrat à durée indéterminée de droit public, ce qui viole le principe d’égalité d’accès aux emplois publics, et est constitutif d’une discrimination ;
il a la qualité d’agent public en dépit de la nature de ses contrats antérieurs au 1er juillet 2021 ;
il demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il n’y avait pas plus de quatre mois d’interruption entre les contrats de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés

Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 août 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
le code général de la fonction publique ;
la décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025 rendue par le Conseil constitutionnel ;
la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 ;
le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021;
l’arrêté n° 5376-2023 VR du 19 juillet 2023 portant cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation ;
le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis pour le requérant et celles de Mme B... pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Considérant ce qui suit :

1. Entre mars 2019 et août 2025, M. C... a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée conclus avec le vice-recteur de la Polynésie française pour exercer les fonctions d’enseignant au sein d’établissements d’enseignement relevant du premier ou du second degré. Par courrier daté du 19 février 2025, il a demandé que le contrat en cours, dont le terme était fixé au 10 août 2025 au soir, soit requalifié en contrat à durée indéterminée. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté cette demande.

Sur les conclusions en annulation :

2. D’une part, aux termes de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l'être pour une durée indéterminée. // Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans.//Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l'Etat qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.// La durée de six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. // (…)».

3. D’autre part, l'article 8 de la loi susvisée du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose : « Sous réserve du 2° de l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les agents non titulaires de l'Etat régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er juillet 2021 lorsqu'ils travaillent pour le compte d'un service public administratif en Polynésie française ». L'article 5 du décret susvisé du 24 juin 2021 relatif aux agents non titulaires de l'Etat en Polynésie française dispose : « Les services accomplis dans le cadre d'un contrat de droit privé préalablement à la conclusion d'un contrat de droit public dans les conditions prévues à l'article 4 sont assimilés à des services accomplis en tant qu'agent de droit public au sein de la même administration ou du même établissement public ».

4. Pour refuser à M. C..., dans la décision attaquée, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, le vice-recteur a considéré que seules les années de services accomplies depuis le 1er juillet 2021 pouvaient être prises en compte pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, en se fondant sur l’avant-dernier alinéa de l'article 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation, pris par l’arrêté susvisé du 19 juillet 2023, lequel alinéa prévoit : « conformément à l'article 8 de la loi 2019-707 du 5 juillet 2019 et au décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, les six années de service entrant dans le champ d’application de l'article 332-4 du code général de la fonction publique sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021 ».

5. Toutefois, si M. C... était titulaire de contrats qualifiés de contrats de droit privé jusqu’au 1er juillet 2021, la nature de ces contrats jusqu’à cette date est sans incidence sur le caractère public des services qu’il a accomplis sous leur empire, comme le confirment d’ailleurs les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 24 juin 2021, lui conférant la qualité d’agent de droit public. Dans ces conditions, alors que, pour le décompte des six années nécessaires à l’obtention éventuelle d’un contrat à durée indéterminée, l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique, applicable de plein droit à M. C..., ne prévoit nullement comme condition que les services publics accomplis par l’agent contractuel l’aient été au titre d’un contrat de droit public, les dispositions précitées du cadre de gestion ajoutent ainsi une condition non prévue par la loi pour qu’un agent contractuel de l’Etat en Polynésie française bénéficie éventuellement d’un contrat à durée indéterminée, et sont donc illégales au regard de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique. Dès lors, M. C... est fondé à soutenir qu’en se fondant sur les dispositions précitées du cadre de gestion, le vice-recteur a entaché d’une erreur de droit la décision en litige.

6. Dans ses écritures dans la présente instance, l'administration peut cependant être regardée comme présentant une substitution de motif fondant légalement la décision en litige, en faisant valoir que ladite décision serait légalement justifiée par la circonstance qu’à la date de sa demande, M. C... ne cumulait pas six années de contrats à durée déterminée à compter de son premier contrat à durée déterminée couvrant une année scolaire entière, signé le 2 septembre 2019 par l'intéressé. Toutefois, la durée de six années ne doit ni débuter à partir du contrat à durée déterminée du 2 septembre 2019, ni se clore à la date de la demande de M. C... visant à la requalification du contrat à durée déterminée qui était en cours au moment de ladite demande, ainsi qu’il est indiqué dans les points 8 et 9 du présent jugement, lesquels permettent d’écarter la substitution de motifs présentée par l'administration.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.

Sur les conclusions en injonction :

8. Les deux derniers alinéas de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique disposent : « Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, toute période d'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n'est pas prise en compte. //Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi adresse à l'agent contractuel concerné une proposition d'avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. L'agent qui refuse de conclure l'avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat en cours ».

9. D’une part, il résulte de l’instruction que, suite à la décision du Conseil constitutionnel susvisée en date du 30 juillet 2025, tous les contrats conclus par le vice-recteur de la Polynésie française avec M. C..., depuis le premier daté du 26 mars 2019, entrent dans le champ de ceux visés par l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique pour le décompte de la durée de six années de services publics accomplis. D’autre part, il résulte également de l’instruction que tous les contrats intervenus postérieurement au premier contrat de M. C... se sont succédé sans que les interruptions entre eux soient supérieures à une durée de quatre mois. Par suite, les services accomplis par M. C... atteignaient la durée des six ans avant l'échéance du dernier contrat à durée déterminée conclu avec l'intéressé, fixée au 10 août 2025 au soir comme il a été dit au point 1 du présent jugement, et ce contrat à durée déterminée devait donc être réputé conclu à durée indéterminée en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, alors que la demande de M. C..., en date du 19 février 2025, visant à la requalification en contrat à durée indéterminée de son contrat à durée déterminée en cours, comme la présente instance contentieuse, établissent sans conteste sa volonté de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, il est enjoint à l'administration d’adresser au requérant un avenant au dernier contrat dont bénéficiait le requérant le transformant en contrat à durée indéterminée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (haut-commissariat de la République en Polynésie française) la somme de 150 000 francs pacifiques à verser à M. C... au titre des frais exposés non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La décision du vice-recteur de la Polynésie française en date du 20 mars 2025 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au vice-recteur de la Polynésie française, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’adresser à M. C... un avenant au contrat à durée déterminée, signé le 14 août 2024 par l'intéressé et venant à échéance le 10 août 2025 au soir, le transformant en contrat à durée indéterminée.

Article 3 : L’Etat (haut-commissariat de la République en Polynésie française) versera à M. C... la somme de 150 000 francs pacifiques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Copie pour information en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.



La rapporteure,





H. BusidanLe président,





P. Devillers


La greffière,




V. Ly


La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
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