Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 14/10/2025 Décision n° 2500170 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2500170 du 14 octobre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril et 12 juin 2025, M. C... B..., représenté par Me Fidèle, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision n° 16438/CIVEN/NFB du 22 janvier 2025 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation en sa qualité d’ayant-droit de Mme A... D..., son épouse décédée ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 000 F CFP, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis ; 3°) de désigner un expert médical en vue de déterminer notamment l’évolution de sa pathologie ainsi que l’évaluation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Il soutient que : son épouse a été diagnostiquée comme étant atteinte d’un cancer de l’endomètre en 2012 ; elle est décédée le 2 février 2021, à Pirae, à l’âge de 60 ans ; la décision de refus du CIVEN est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la zone de Vaiaau est limitrophe de celle de Tehurui dans laquelle le CIVEN a reconnu que les doses engagées dépassaient la limite de dose efficace ; le tableau relatif à l’évaluation dosimétrique auquel se réfère le CIVEN n’est pas suffisamment étayé puisque le lieu géographique pris en considération est un archipel, et non une île et encore moins un district ; or, dans certaines zones des îles de la Société, les doses de contamination ont été plus importantes, notamment à Vaiaau, district limitrophe de Tehurui, durant le passage du nuage radioactif de l’essai « Centaure ». Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 2 juillet 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur l’évaluation des dommages en l’espèce. Le CIVEN fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025. Un mémoire a été enregistré le 22 juillet 2025 pour M. B... qui n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de Me Fidèle pour M. B.... Considérant ce qui suit : M. B... a présenté une demande d’indemnisation auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) pour le compte de son épouse décédée, Mme A... D.... Par une décision du 22 janvier 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant la condamnation du CIVEN à l’indemniser des préjudices subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française en sa qualité d’ayant-droit de son épouse décédée. Sur les dispositions applicables au présent litige : Il résulte du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. Aux termes de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / (…) / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. » Aux termes de l’article R. 1333-11 du même code : « I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an (…) ». La circonstance que le code de la santé publique ne s’applique pas en Polynésie française est sans incidence sur la possibilité pour le législateur d’y renvoyer pour définir, dans le cadre du régime d’indemnisation national organisé par la loi précitée du 5 janvier 2010, la dose limite d’exposition aux rayonnements ionisants en-deçà de laquelle le CIVEN peut renverser la présomption de causalité dont bénéficie le demandeur satisfaisant aux conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi. Sur la méthodologie retenue par le CIVEN : Le CIVEN produit, d’une part, le rapport de la mission organisée par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’examen, par des experts internationaux, de l’étude intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » par laquelle le commissariat à l’énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Le « rapport de l’AIEA » analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais « Aldébaran », « Rigel », « Arcturus », « Encelade », « Phoebe » et « Centaure », dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle. Le CIVEN produit, d’autre part, le bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi pour la période 2017-2018 par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l’air, l’eau, le sol et les denrées alimentaires. Ce bilan fait apparaître que « les niveaux de radioactivité artificielle mesurés sont dans la continuité de ceux obtenus ces dernières années » et il résulte de l’instruction que, pour les périodes de 1966 à 1974 et à partir de 1975, la dose efficace durant les essais atmosphériques et les essais souterrains, mesurant l’exposition externe et la contamination interne a été constamment inférieure à 1 mSv sur une période de 12 mois consécutifs dans la zone d’habitation régulière relevée en l’espèce. Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables. Sur le droit à indemnisation : Le seuil arrêté de 1 mSv résulte d’un consensus international s’appuyant notamment sur l’avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) ainsi que sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). De plus, ce seuil, qui résulte de la transposition de la directive 96/29/Euratom aux articles L. 1333-2 et de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique, fixe la limite admissible à l’exposition du public aux radionucléides, et est applicable à la loi du 5 janvier 2010, sans que le requérant ne démontre qu’il serait erroné. Il résulte de l’instruction que l’épouse de M. B..., Mme A... D..., née le 8 avril 1961 à Ruutia (île de Raiatea) et décédée le 1er février 2021, a été atteinte en 2012 d’un cancer de l’utérus. Elle a vécu à Vaiaau (île de Raiatea) du mois de février 1962 au mois de février 2021. Eu égard à ce qui précède, compte tenu particulièrement du lieu de résidence continue susmentionné de l’épouse du requérant, celle-ci a, au sens de la jurisprudence applicable, nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an. Par suite, alors que l’épouse du requérant n’a jamais travaillé pour le centre d’expérimentation du Pacifique, l’exposition de celle-ci à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires constamment inférieure à 1 mSv est de nature à renverser la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010. Si le requérant fait valoir que le tableau relatif à l’évaluation dosimétrique auquel se réfère le CIVEN n’est pas suffisamment étayé et précis, et que, dans certaines zones des îles de la Société, les doses de contamination ont été plus importantes notamment à Vaiaau, district limitrophe de Tehurui, durant la traversée du nuage radioactif de l’essai « Centaure », celui-ci n’apporte toutefois aucun élément justificatif permettant de remettre en cause l’appréciation faite par le CIVEN de la situation de son épouse décédée, particulièrement durant ses années passées à Vaiaau. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit à indemnisation. Par suite, sans qu’il soit besoin de procéder à la désignation d’un expert médical, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. Le rapporteur, Graboy-Grobesco Le président, P. DevillersLa greffière, V. Ly La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








