Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 14/10/2025 Décision n° 2500201 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2500201 du 14 octobre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 4 août 2025, M. A... C..., représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de reconnaître qu’il avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de prendre une décision reconnaissant que le centre de ses intérêts matériels et moraux est fixé Polynésie française, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’au vu de sa situation notamment personnelle, la décision en litige est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé est infondé. Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 août 2025 à 11heures (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. C... et celles de Mme B..., pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 6 octobre 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., professeur d’éducation physique et sportive, a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française depuis le 1er août 2022 par le ministre de l’éducation nationale. Actuellement affecté au collège de Papara, il a demandé au ministre de l’éducation nationale de reconnaître qu’il a transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 février 2025 dont M. C... demande l’annulation. 2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat (…) qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 de ce décret dispose que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation (…) ». 3. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. Il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères qui ne sont pas exhaustifs et que ni la loi ni les règlements n’ont définis. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., né en 1985 à Limoges, est en ménage avec une compagne d’origine tahitienne, née en 1991, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité enregistré à Saint-Germain-en Laye le 4 juillet 2018. Le couple a deux enfants, nés pour le premier en 2019 au Chesnay, pour le second à Pirae en 2021. Avant d’obtenir sa mutation en Polynésie en 2022, M. C... établit y avoir demandé son affectation en 2017, 2018, 2019 et 2020. Si les parents et grands-parents de sa compagne sont nés en Polynésie, et qu’elle-même y a effectué ses études jusqu’à la fin du secondaire en 2009, les pièces du dossier n’établissent pas sa présence habituelle sur le territoire ensuite, au moins jusqu’à la naissance de son deuxième enfant le 8 août 2021. Certes, le foyer familial est installé à Punaauia dans une maison que le couple rénove, la nue-propriété de cette habitation ayant été donnée en 2017 à la compagne de M. C... par son père. Ce dernier vit avec sa fille et sa famille et voit sa santé psychologique améliorée par cette présence, d’après un certificat médical de mars 2025 versé au dossier. Par ailleurs, la compagne de M. C... exerce les fonctions d’architecte sous contrat à durée indéterminée conclu le 3 avril 2023 avec un cabinet situé à Punaauia. Cependant, et quand bien même par ailleurs M. C... dispose d’un compte bancaire en Polynésie et verse une attestation à l’en-tête du président de la fédération tahitienne de cyclisme selon laquelle il serait un bénévole actif, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la très faible durée de présence en Polynésie de M. C..., inférieure à trois ans à la date de la décision attaquée, que le ministre de l’éducation, en refusant de reconnaître que le requérant aurait transféré en Polynésie le centre de ses intérêts matériels et moraux, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. La rapporteure, H. BusidanLe président, P. DevillersLa greffière, V. Ly La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








