Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 30/10/2025 Décision n° 2500518 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet défaut de doute sérieux | Décision du Tribunal administratif n° 2500518 du 30 octobre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, le syndicat de la fonction publique, représenté par son secrétaire général, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la direction des talents et de l’innovation (DTI) l’a obligé à retirer la signalétique syndicale des candidatures individuelles pour les élections des comités techniques paritaires ; 2°) de condamner la Polynésie française aux entiers dépens. Il soutient que : l’arrêté n° 1658 PR du 5 août 2025 n’interdit pas l’ajout de visuels sur le modèle présenté en annexe 2 ni ne prévoit de sanction à l’encontre de l’organisation syndicale qui l’aurait adapté ; le modèle adopté est conforme à celui prévu par l’arrêté précité ; la présence du logo est insusceptible d’altérer la sincérité du scrutin et/ou d’influer sur le choix des électeurs ; la présence du logo vise à s’assurer de l’adhésion du candidat aux valeurs promues par l’organisation syndicale ; la liste déposée par le syndicat auprès de l’ARASS a été validée et la DTI ne pouvait légalement revenir sur cette validation au-delà du délai de huit jours prévu par la réglementation en vigueur ; l’intervention de cette règle nouvelle à huit jours de la clôture des listes est illégale ; lors du scrutin pour les commissions administratives paritaires (CAP), qui s’est tenu le 7 mai 2024, ses candidats ont présenté le même formulaire pour faire acte de candidature ; l’urgence est caractérisée dès lors que le rejet de ses listes est susceptible d’impacter sa représentativité et de porter atteinte au droit constitutionnel de participation des agents publics de la Polynésie française ; la situation justifie une intervention rapide de la justice administrative ; le SFP a intérêt à agir dès lors qu’il présente des candidats à ces élections professionnelles ; les décharges syndicales et le nombre de permanents sont corrélés aux résultats électoraux de ces élections. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet. Elle fait valoir que : la requête est irrecevable : . aucune copie de la requête au fond n’a été produite en annexe ; . l’acte attaqué n’est pas décisoire dès lors que, d’une part, il n’est pas détachable des opérations électorales et, d’autre part, qu’il s’agit d’un simple compte rendu de réunion ; . en tout état de cause, le relevé de décisions attaqué, qui se borne à rappeler que le modèle réglementaire doit être appliqué, est purement informatif ; la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : aucune candidature n’ayant été rejetée, la réalité du préjudice allégué n’est pas démontrée ; aucun des moyens soulevés n’est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée le 25 octobre 2025 sous le n° 2500517 tendant à l’annulation de la décision en date du 23 octobre 2025 ; Vu : la Constitution du 4 octobre 1958 ; le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 ; l’arrêté n° 1658 PR du 5 août 2025 et ses annexes ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025, qui s’est tenue en présence de M. Estall, greffier d’audience, M. Boumendjel, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de M. B..., représentant le syndicat de la fonction publique et de M. A..., représentant la Polynésie française. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Dans le cadre d’une réunion qui s’est déroulée après la tenue de la commission technique paritaire du 21 octobre 2025, la direction des talents et de l’innovation a, par mail du 23 octobre 2025, adressé aux secrétaires généraux et aux participants à cette réunion un relevé de décisions mentionnant notamment qu’il convenait d’appliquer strictement la réglementation et les modèles définis, et d’occulter les logos des syndicats sur les déclarations de candidature. Par la présente requête, le syndicat de la fonction publique demande au juge des référés de suspendre cette décision. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant, exposés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives au bénéfice des dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de la fonction publique et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 30 octobre 2025. Le juge des référés, M. Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








