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Accueil > Justice administrative > Décision n° 25PA00415 du 5 novembre 2025

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Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 05/11/2025
Décision n° 25PA00415

Type de recours : plein contentieux

Solution : Rejet

Décision de la Cour administrative d’appel n° 25PA00415 du 05 novembre 2025

Cour d'appel de Paris

2ème chambre


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice de l’année 2020.

Par un jugement n° 2400184 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A... représentée par Me Canevet, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ;




2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière en l’absence de mise en demeure préalable adressée par l’administration conformément au 3 de l’article LP. 423-1 du code des impôts ;
- la proposition de rectification est entachée d’un défaut de motivation relative à la base imposable reconstituée en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à la détermination de la TVA collectée et de la TVA déductible ;
- le montant reconstitué des rappels de TVA est exagéré dès lors que le service a retenu le chiffre d’affaires imposable à l’impôt sur les transactions comme assiette de TVA, une discordance devant nécessairement exister entre le chiffre d’affaires déclaré à la TVA et le chiffre d’affaires déclaré à l’impôts sur les transactions ;
- c’est à tort que le service n’a pas tenu compte des régularisations qu’elle a adressées pour l’exercice 2020 en mars 2022 comprenant de la TVA déductible pour un montant de 2 156 886 F CFP ;
- la TVA déductible n’a pas été prise en compte et le montant de la TVA à reverser pour l’exercice 2020 ne saurait excéder un montant de 481 284 F CFP.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge de Mme A....

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui exerce une activité de vente par automates et autres commerces de détail hors magasins, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation fiscale au cours duquel l’administration fiscale a relevé une absence de dépôt de ses déclarations en matière d’impôt sur les transactions (IT) et de TVA pour l’exercice de l’année 2020. La contribuable a dès lors été destinataire d’une proposition de rectification par voie de taxation d’office en date du 17 janvier 2022, relative à des « redressements et rappels envisagés » sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l’exercice de l’année 2020. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 6 octobre 2022. Les réclamations contentieuses formées par Mme A... contestant les rappels de TVA mis à sa charge ont été rejetées par la direction des impôts et des contributions publiques par des courriers du 21 avril 2023 et du 7 février 2024. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA au titre de l’exercice de l’année 2020.

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l’article LP. 423-1 du code des impôts : « 3 - La procédure de taxation d'office prévue au paragraphe 1 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation à la suite d'une mise en demeure, dans les conditions prévues au 3 de l'article LP. 511-4. 4 - Par dérogation au paragraphe 3, il n'y a pas lieu de procéder à la mise en demeure dans les cas suivants : (…) - pour les assujettis redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, défaut de déclaration de chiffre d'affaire propre à cette taxe ; (…) ».

3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le pli recommandé contenant une mise en demeure en date du 17 septembre 2021 a été adressé à la contribuable le 22 septembre suivant, qu’il n’a pas pu lui être remis et qu’il a été retourné à l’administration avec la mention « non réclamé, retour à l’expéditeur ». Le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition serait irrégulière en l’absence de mise en demeure préalable manque donc en fait. En tout état de cause, en application des dispositions précitées du 4 de l’article LP. 423-1, l’administration fiscale n’avait pas l’obligation d’adresser une telle mise en demeure dès lors que Mme A..., assujettie redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, n’a pas déposé de déclaration de chiffre d’affaires propre à cette taxe au titre de l’exercice de l’année 2020.

4. En second lieu, la proposition de rectification doit indiquer les bases ou éléments qui ont servi au calcul des impositions d’office. En l’espèce, la notification datée du 17 janvier 2022 adressée à Mme A... indique la nature des impôts concernés, l’année d’imposition visée, le montant des droits, des intérêts de retard et des pénalités ainsi que les motifs de fait et de droit qui ont fondé la détermination du chiffre d’affaires de l’activité professionnelle de la contribuable ainsi que le montant de TVA dû au titre de l’exercice de l’année 2020. Elle précise qu’en l’absence de déclaration déposée au titre de l’année 2020, la base imposable est déterminée à partir des seules informations en possession du service qui sont les déclarations déposées au titre de l’année 2019. Au demeurant, l’appelante ne saurait se plaindre de ce que la notification n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la détermination de la TVA déductible dès lors que l’administration n’était pas tenue de retenir un montant de TVA déductible en l’absence de justificatifs produits par la contribuable conformément aux prescriptions de l’article 345-4 du code des impôts. En outre, l’appelante ne saurait utilement invoquer la doctrine référencée BOI-CF-IOR-50-20, laquelle traite de questions relatives à la procédure d’imposition et ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation du code des impôts polynésien. Le moyen est donc écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :

5. En premier lieu, aux termes du 2nd alinéa de l’article 611-2 du code des impôts : « Dans le cas prévu de taxation d’office, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. »

6. D’une part, à supposer que l’appelante se prévale du caractère vicié des bases du rehaussement effectué par l’administration en se bornant à soutenir que le montant reconstitué des rappels de TVA est exagéré au motif que le service ne pouvait retenir le chiffre d’affaires imposable à l’impôt sur les transactions comme assiette de TVA, le moyen est inopérant dès lors que l’administration a seulement retenu le chiffre d’affaires déclaré à la TVA en 2019 pour effectuer des rappels de TVA collectée en 2020. En tout état de cause, Mme A... n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, le caractère exagéré des rappels de TVA litigieux. D’autre part, si elle soutient que la TVA déductible à retenir est d’un montant de 2 156 886 F CFP et que le montant de la TVA à reverser pour l’exercice 2020 ne saurait excéder un montant de 481 284 F CFP, la production du grand livre des comptes de l’entreprise n’établit pas davantage le caractère exagéré des rappels litigieux au titre de l’exercice de l’année 2020.

7. En deuxième lieu, aux termes de l’article LP. 345-12 du code des impôts : « Les assujettis doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte au titre d’une période d’imposition, sur la déclaration de recettes ou de chiffre d’affaires qu’ils déposent au titre de la même période. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur l’une des déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. » Aux termes de l’article LP. 346-16 du même code : « Les assujettis dont le montant des recettes ou le chiffre d’affaires réalisé au cours d’une année civile excède cinq millions de francs CFP sont soumis au régime réel d’imposition. (…) Ils sont tenus de remettre à la recette des impôts, au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque mois, des déclarations de chiffre d'affaires faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée exigible et la taxe sur la valeur ajoutée déductible après application, le cas échéant, du prorata de déduction visé à l'article LP. 345-7 au titre de cette période. »

8. En l'espèce, d’une part, si Mme A... se prévaut d’une régularisation déposée au mois de mars 2022 au titre d’un crédit de TVA datant du 4ème trimestre de l’année 2019, le délai prévu à l’article LP. 346-16 du code des impôts était prescrit. D’autre part, le crédit de TVA datant du 4ème trimestre de l’année 2020 n’est pas justifié eu égard aux déclarations contradictoires de la requérante sur la teneur d’un tel crédit, sans qu’un simple extrait du grand livre de sa comptabilité, non corroboré par des factures justificatrices de ces écritures, établisse la réalité dudit crédit de TVA.

9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par suite, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme que l’appelante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, Mme A..., partie perdante, est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la Polynésie française sur le fondement des dispositions de l’article précité.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la Polynésie française la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Délibéré après l'audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.


La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL





Le greffier,
C. MONGIS



La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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