Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 20/11/2025 Décision n° 25PA01496 Type de recours : plein contentieux Solution : Rejet | Décision de la Cour administrative d’appel n° 25PA01496 du 20 novembre 2025 Cour d'appel de Paris 1ère chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Polynésie française a déféré comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. A... B... au tribunal administratif de la Polynésie française aux fins de le condamner, d’une part, à l’amende prévue à cet effet, d’autre part, à procéder à l’enlèvement des installations occupant le domaine public sur le site de la marina de Vaipoopoo (commune de Punaauia) ainsi qu’à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 francs Pacifique par jour de retard, la Polynésie française étant autorisée, en cas de refus ou de carence, à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux, sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 8 291 280 francs Pacifique et, enfin, au versement de la somme de 5 346 francs Pacifique correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Par un jugement n° 2400191 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné M. A... B... à payer une amende de 30 000 francs Pacifique à la Polynésie française, lui a enjoint d’évacuer le local abritant la machine à glace paillette sur le site de la marina de Vaipoopoo, dans le délai d’un mois et l’a condamné à verser une somme de 5 346 francs Pacifique à la Polynésie française au titre des frais d’établissement du procès-verbal. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Eftimie-Spitz, demande à la Cour : 1°) d’annuler les articles 1er à 4 du jugement du tribunal administratif de Polynésie française n° 2400191 du 28 janvier 2025 ; 2°) de prononcer sa relaxe de la contravention de grande voirie ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la Polynésie française ne démontre pas que le prêt d’une fabrique à glace paillette relève de la règlementation du domaine public et qu’il occupe irrégulièrement le domaine public ; - la convention de prêt à usage de la fabrique à glace paillette, qui a fait l’objet de tacites reconductions, a mis à la charge de l’emprunteur une obligation d’assurer le service public de vente de glace ; - la convention dont s’agit n’ayant pas été résiliée, l’occupation du domaine public est légitime et, le juge administratif ne pouvant ordonner une mesure que l’administration peut prendre elle-même, il appartient donc à cette dernière de résilier la convention si elle s’y croit fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2025, la Polynésie française, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné M. A... B... à payer une amende de 30 000 francs Pacifique à la Polynésie française, lui a enjoint d’évacuer le local abritant la machine à glace paillette sur le site de la marina de Vaipoopoo (commune de Punaauia), dans le délai d’un mois et l’a condamné à verser une somme de 5 346 francs Pacifique à la Polynésie française au titre des frais d’établissement du procès-verbal. 2. En se bornant à reprendre dans sa requête d’appel, en des termes au demeurant totalement identiques, les moyens et arguments déjà présentés dans ses écritures en défense en première instance, M. A... B... n’apporte aucun argument ou élément nouveaux de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de la Polynésie française sur l’action publique et sur la charge des frais d’établissement du procès-verbal. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête, en ce comprises celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que M. B... est la partie perdante dans la présente instance. 3. Dans les circonstances de l’espèce, la Polynésie française, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat, ne justifie pas de frais qui, engagés par elle dans la présente instance, excèderaient le coût habituel supporté par ses services juridiques et contentieux dans les missions desquels entre notamment la défense de cette collectivité d’Outre-mer devant la juridiction administrative d’appel. Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement à la Polynésie française de la somme de 2 000 euros qu’elle réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B... et les conclusions de la Polynésie française fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025. Le rapporteur, S. DIÉMERT Le président, I. LUBEN La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |








