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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2500111 du 18 novembre 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/11/2025
Décision n° 2500111

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2500111 du 18 novembre 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Le tribunal administratif de la Polynésie françaiseVu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars, 25 juin, 29 juillet et 30 octobre 2025, la fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer (FEPSM), représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° HC/2426 du 30 décembre 2024 par laquelle le président de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République en Polynésie française ont conjointement résilié la convention-cadre du 3 février 2020 pour l’acquisition et la mise en œuvre d’une vedette d’assistance de secours et de sauvetage en mer basée à Hiva Oa (Archipel des îles Marquises) ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de l’Etat la somme de 220 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de résiliation n’énonce aucun motif d’intérêt général ;
l’administration a une obligation de bonne foi vis-à-vis de la FEPSM reconnue d’intérêt général et la résiliation de la convention-cadre en litige entraînant le retrait de la propriété de la vedette de sauvetage et d’assistance maritime est contraire à la bonne foi ;
elle n’a jamais renoncé à l’exécution de la convention-cadre et a pleinement assumé ses responsabilités ; elle a scrupuleusement respecté l’ensemble de ses engagements en ce qu’elle a suivi de près la construction de la vedette, a représenté le projet en métropole auprès du chantier naval et a assuré la réception du navire en Polynésie française ;
faute de motif d’intérêt général et en l’absence de faute du cocontractant, la décision de résiliation en litige est irrégulière ;
la résiliation de la convention-cadre en litige motivée par la radiation de la SSM Hiva Oa est devenue sans cause ; un jugement du TPI de Papeete du 2 mai 2025 a ordonné la réintégration de la SSM Hiva Oa ;
par lettre-courriel du 22 août 2025, la SSM Hiva Oa a refusé la réintégration de la station au sein de la FEPSM, ce qui est contraire à l’esprit de la convention-cadre ; la dissociation de la SSM Hiva Oa et de la FEPSM commande une reprise des relations contractuelles ;
la fermeture du lieu-dit « Sémaphore d’Atuona » prive la SSM HIva Hoa d’un lieu d’exploitation ; le chantier naval situé à proximité qui ne devrait plus être autorisé par les autorités était l’une des conditions nécessaires au bon entretien de la VSAM ; c’est dans ce contexte, et dans un but d’intérêt général, qu’il est sollicité d’ordonner la reprise des relations contractuelles ;
la FEPSM est devenue propriétaire de la VSAM au fur et à mesure de l’avancement des travaux du chantier naval et du paiement des acomptes ; elle s’est acquittée de la totalité des paiements ; baptisée « Mataa », la VSAM a été immatriculée au registre des douanes de la Polynésie française sous le numéro PY2877 ; cette vedette est restée sans entretien depuis son arrivée en Polynésie française, le 7 janvier 2025 ; cette propriété décidée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et la Polynésie française dans un souci d’intérêt général a été dissimulée dans la lettre de résiliation du 30 décembre 2024, ce qui entache l’acte de résiliation d’irrégularité ;
il doit être constaté que l’Etat l’exonère de toute faute, dès lors qu’il lui a été proposé une indemnité réparant un préjudice dû à une rupture non fautive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite du tribunal que soit appelées dans la cause la CODIM ainsi que la station de sauvetage en mer de Hiva Oa.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Mele-Lanet pour la fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer, celles de M. C... pour la Polynésie française et celle de Mme B... représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.



Considérant ce qui suit :


Dans le cadre d’un partenariat entre l’Etat, la Polynésie française, la communauté de communes des îles Marquises (CODIM) et la fédération d’entraide polynésienne et de secours en mer (FEPSM), une convention pour l’acquisition et la mise en œuvre d’une vedette d’assistance, de secours et de sauvetage en mer basée à Hiva Oa (îles des Marquises) a été signée le 3 février 2020. Une convention précisant le cadre d’intervention entre la FEPSM et la station de sauvetage de Hiva Oa a été signée le 7 mars 2022. Toutefois, le 1er septembre 2023, la FEPSM a décidé de radier la station de sauvetage de Hiva Oa de sa fédération à la suite d’un différend. Malgré la tenue de plusieurs réunions organisées par le service d’Etat des affaires maritimes en Polynésie française ainsi que l’organisation d’un comité de suivi de la convention pluriannuelle et la proposition d’un avenant à la convention, aucune solution n’a été dégagée. Dans ce contexte et malgré plusieurs tentatives de conciliation, le président de la Polynésie française et le haut-commissaire de la République en Polynésie française ont décidé, conjointement, le 30 décembre 2024, de prononcer la résiliation de la convention-cadre litigieuse du 3 février 2020. Par la présente requête, la FEPSM demande l’annulation de cette décision de résiliation et que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de résiliation de la convention-cadre du 3 février 2020 :

Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité.

Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions « aux fins d’annulation » d’une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.

En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation en litige :

En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.

Aux termes de l’article 1er de la convention-cadre du 3 février 2020 pour l’acquisition et la mise en œuvre d’une vedette d’assistance de secours et de sauvetage en mer basée à Hiva Oa (Archipel des îles Marquises) : « La présente convention a pour objet de fixer les modalités du partenariat établi entre l’Etat, le Pays, la CODIM et la FEPSM qui s’associent pour acquérir et mettre en œuvre une vedette d’assistance, de secours et de sauvetage en mer. Cette vedette a vocation à intervenir sur la zone maritime de l’archipel des îles Marquises dans le cadre de différents types d’intervention relevant de l’objet social de la FEPSM : - participer à toutes opérations de recherche et de secours en mer coordonnées par le JRCC ; - effectuer des opérations d’assistance ou de remorquage ; - participer à toutes opérations de transport sanitaire, sur demande de l’autorité médicale compétente (…) – participer, le cas échéants, à toutes opérations de soutien lors de tous événements majeurs (catastrophes naturelles, pollutions, manifestations, etc.). Le port base de la vedette est Hiva Oa. ».

Dans la décision de résiliation contestée, les autorités administratives compétentes ont précisé les termes suivants : « Ce projet répond à un besoin opérationnel d’intérêt général de l’archipel des Marquises en matière de sauvetage, d’assistance et d’évacuation sanitaire urgente. L’Etat et le gouvernement de Polynésie française demeurent fondamentalement attachés au respect de l’objectif initial de la convention-cadre à savoir, l’acquisition d’une vedette exploitée depuis le port base d’Hiva Oa pour l’archipel des Marquises. (…) et parce que l’intérêt général de cette opération majeure en termes de secours aux populations n’est plus à démontrer, nous vous informons que cette convention est résiliée ».

Contrairement à ce que soutient la fédération requérante qui fait valoir que l’activité opérationnelle des secours en mer en 2022 s’est répartie à hauteur de 60 % des interventions dans l’archipel de la Société et à hauteur de 3 % pour les îles Marquises, cette circonstance, tenant à l’évolution de l’objet de la destination la vedette en question, n’est pas de nature, à elle seule, à rendre contraire à l’intérêt général la motivation de la résiliation de la convention-cadre en litige fondée sur la disparition de la station de secours en mer de Hiva Oa.

Si la fédération requérante fait valoir que la fermeture du lieu-dit « Sémaphore d’Atuona » prive la SSM Hiva Hoa d’un lieu d’exploitation et que le chantier naval situé à proximité, qui ne devrait plus être autorisé par les autorités, représentait l’une des conditions nécessaires au bon entretien de la VSAM, elle ne suggère toutefois aucun autre lieu d’exploitation opérationnel de nature à envisager une reprise des relations contractuelles dans un but d’intérêt général.

Si la FEPSM fait valoir que, par courriel du 22 août 2025, c’est le président de la SSM Hiva Oa qui a finalement refusé la réintégration de la station au sein de la FEPSM, il doit être rappelé que c’est cette dernière qui, initialement, avait décidé de radier cette station de sauvetage fédérée, alors opérationnelle et disposant de personnels formés en vue de l’exploitation de la vedette, et qu’un jugement du TPI de Papeete du 2 mai 2025 avait ordonné la réintégration de la SSM Hiva Oa au sein de la fédération postérieurement à la résiliation contestée. De plus, la circonstance que la FEPSM serait devenue propriétaire de la VSAM au fur et à mesure de l’avancement des travaux du chantier naval et du paiement des acomptes et, notamment, que cette vedette demeure sans entretien depuis son arrivée en Polynésie française au mois de janvier 2025, n’a pas d’incidence sur la légalité de la résiliation en litige fondée sur le fait que la vedette concernée ne disposait plus de « port base » à Hiva Oa, cette condition essentielle étant prévue par la convention cadre en litige, ainsi qu’il a été dit au point 5.

Enfin, la circonstance que le versement d’une indemnité destinée à couvrir l’ensemble du préjudice subi du fait de la résiliation ait été proposé à la fédération requérante n’a pas davantage d’incidence sur la légalité de la décision de résiliation contestée qui a été prise pour un motif d’intérêt général, comme indiqué, et non en raison d’une faute de la FEPSM.

Dans ces conditions, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée n’a pas été prise pour un motif d’intérêt général, ni que l’obligation de bonne foi de l’administration a été méconnue en l’espèce.

Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :

Le rejet des conclusions tendant à l’annulation de la décision de résiliation en litige du 30 décembre 2024 entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’appeler dans la cause la CODIM ainsi que la station de sauvetage en mer de Hiva Oa, la requête de la fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer doit être rejetée en ce comprises les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni la Polynésie française ni l’Etat n’ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance.





D E C I D E :


Article 1er : La requête de la fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.


Le rapporteur,





Graboy-Grobesco
Le président,





P. DevillersLe greffier,




M. A...


La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
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