Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 18/11/2025 Décision n° 2500179 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2500179 du 18 novembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Le tribunal administratif de la Polynésie françaiseVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A... C..., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation d’aptitude à la profession d’agent de sécurité ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation susmentionnée ainsi qu’une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le CNAPS s’est fondé sur une enquête administrative menée à partir de l’utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel alors que l’article R. 40-29 du code de procédure pénale impose que cette consultation soit réalisée par un agent régulièrement habilité, ce qui n’a pas été respecté ; la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en estimant que le seul fait que la matérialité des faits reprochés à la personne en cause soit « établie » suffirait à faire obstacle à son agrément ; si la matérialité des faits, et leur caractère délictuel, n’est pas discutée, il s’agit de faits qui ne sont pas de nature à justifier une interdiction professionnelle ; ces faits ont été isolés, ils sont anciens, et ont donné lieu à une condamnation unique sachant qu’aucun nouvel incident n’a été relevé ; il a de plus toujours fait preuve d’un comportement exemplaire dans son travail ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er août 2025 la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 5 septembre 2025. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis pour M. C.... Considérant ce qui suit : M. C..., né le 16 mars 1990, a, le 28 janvier 2025, sollicité auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) l’obtention d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par une décision du 26 février 2025, dont M. C... demande l’annulation, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : L’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (…) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. Pour refuser à M. C... l’autorisation préalable sollicitée, le CNAPS s’est fondé sur les éléments recueillis lors de l’enquête administrative révélant que l’intéressé a été condamné par le tribunal de Papeete, le 26 mai 2021, en audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, « à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans, obligation de soins, 78 heures de TIG à effectuer dans un délai de 2 ans et de s’acquitter d’une amende contraventionnelle de 30 000 F CFP pour avoir commis des violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis entre le 1er janvier 2020 et le 27 juin 2020, atteinte volontaire à la vie d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité entre le 1er janvier 2020 et le 27 juin 2020, des violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (…) ». Le CNAPS a considéré que ces faits, dont la matérialité était établie, démontraient un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et étaient d’autant plus graves que M. C... était titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée depuis le 5 août 2020. Il ressort des pièces du dossier que les faits susmentionnés ont été commis par l’intéressé au cours de l’année 2020, soit il y a environ 5 ans à la date de la décision attaquée. Relativement anciens, ces faits présentent également un caractère isolé, M. C... n’ayant depuis lors fait l’objet d’aucune poursuite. Il résulte également des pièces versées aux débats que la société qui a employé l’intéressé depuis 2017 n’a formulé aucun reproche d’ordre professionnel à son encontre. Les faits reprochés ne sont ainsi pas de nature à établir que le comportement du requérant est incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée, qu’il est au demeurant autorisé à exercer depuis 2020. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS a, en refusant de délivrer à M. C... l’autorisation préalable ainsi que la carte professionnelle sollicitées, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7 Aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». 8. Eu égard au motif d’annulation susmentionné, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le Conseil national des activités privées de sécurité délivre une autorisation préalable d’accès à la formation d’aptitude à la profession d’agent de sécurité et renouvelle la carte professionnelle autorisant M. C... à exercer la profession d’agent de sécurité privée. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du CNAPS en date du 26 février 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation d’aptitude à la profession d’agent de sécurité et de renouveler la carte professionnelle autorisant M. C... à exercer la profession d’agent de sécurité privée, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. Le rapporteur, Graboy-Grobesco Le président, P. DevillersLe greffier, M. B... La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








