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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/11/2025
Décision n° 2500205

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2500205 du 18 novembre 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, M. B... C..., représenté par le cabinet Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et associés, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de rejet du 12 mars 2025 qui lui a été opposée par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à la suite de sa demande de reconnaissance et d’indemnisation au titre des essais nucléaires réalisés en Polynésie française ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme totale de 268 660 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, avant et après consolidation, majorée des intérêts de droit à compter de la date de demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre, le cas échéant, à la charge du CIVEN les frais d’expertise et, dans l’hypothèse d’une expertise médicale sur l’évaluation de son préjudice corporel, de condamner le CIVEN à lui verser une indemnisation provisionnelle d’un montant de 20 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il a vécu à Tahuata (Ile des Marquises) entre 1964 e 1984 et à Taravao à partir de 1984 ; il était présent en Polynésie française pendant toute la période des essais atmosphériques et souterrains réalisés entre 1966 et 1996 ;
un cancer du colon lui a été diagnostiqué en 2020 ;
le CIVEN n’établit pas qu’il a été exposé à une dose efficace inférieure à 1 mSv / an ; il remplit les conditions imposées par la loi ;
il a nécessairement été soumis à un risque de contamination interne par inhalation et/ou ingestion de poussières de gaz radioactives ;
lors de la première campagne de tirs aériens en 1966, il était âgé de 2 ans et vivait à Tahuata où il a vécu jusqu’à sa vingtième année ; il est avéré que les îles des Marquises ont été contaminées à la suite des retombées radioactives dues à la campagne de tirs atmosphériques de 1970 alors qu’il était âgé de 6 ans, soit en pleine période de croissance et au moment où le corps d’un enfant est plus sensible à une contamination par des radioéléments ; il consommait des produits alimentaires issus de la culture locale ;
il n’a jamais bénéficié d’une surveillance radiobiologique interne ou d’exposition externe ;
ce risque encouru a été relevé par de nombreuses études scientifiques et par des articles parus dans la presse ;
il rappelle les conséquences radiologiques des expérimentations nucléaires en Polynésie française et précise de manière détaillée la nature des différents tirs nucléaires atmosphériques et souterrains réalisés, et souligne le caractère aléatoire et insuffisant des mesures de sécurité ;
il sollicite l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de sa pathologie radio-induite avant et après consolidation s’agissant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, pour un montant global de 268 660 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur l’évaluation des dommages subis en l’espèce.

Le CIVEN fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 28 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

M. C... a présenté une demande d’indemnisation auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 12 mars 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C... doit être regardé comme demandant la condamnation du CIVEN à lui verser la somme de 268 660 euros en réparation des préjudices subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.

Sur l’office du juge et les dispositions applicables au présent litige :

Les litiges relatifs à la mise en œuvre du régime d’indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent du plein contentieux, de sorte qu’il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à la date à laquelle il statue.

Il résulte du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.

Aux termes de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / (…) / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. » Aux termes de l’article R. 1333-11 du même code : « I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an (…) ». La circonstance que le code de la santé publique ne s’applique pas en Polynésie française est sans incidence sur la possibilité pour le législateur d’y renvoyer pour définir, dans le cadre du régime d’indemnisation national organisé par la loi précitée du 5 janvier 2010, la dose limite d’exposition aux rayonnements ionisants en-deçà de laquelle le CIVEN peut renverser la présomption de causalité dont bénéficie le demandeur satisfaisant aux conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi.




Sur la méthodologie retenue par le CIVEN :

Le CIVEN produit, d’une part, le rapport de la mission organisée par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’examen, par des experts internationaux, de l’étude intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » par laquelle le commissariat à l’énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Le « rapport de l’AIEA » analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais « Aldébaran », « Rigel », « Arcturus », « Encelade », « Phoebe » et « Centaure », dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.

Le CIVEN produit, d’autre part, le bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi pour la période 2017-2018 par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l’air, l’eau, le sol et les denrées alimentaires. Ce bilan fait apparaître que « les niveaux de radioactivité artificielle mesurés sont dans la continuité de ceux obtenus ces dernières années » et il résulte de l’instruction que, pour les périodes de 1966 à 1974 et à partir de 1975, la dose efficace durant les essais atmosphériques et les essais souterrains, mesurant l’exposition externe et la contamination interne a été constamment inférieure à 1 mSv sur 12 mois consécutifs dans les zones d’habitation relevées en l’espèce.

7. Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables.

Sur le droit à indemnisation :

Le seuil arrêté de 1 mSv résulte d’un consensus international s’appuyant notamment sur l’avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) ainsi que sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). De plus, ce seuil, qui résulte de la transposition de la directive 96/29/Euratom aux articles L. 1333-2 et de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique, fixe la limite admissible à l’exposition du public aux radionucléides, et est applicable à la loi du 5 janvier 2010, sans que le requérant ne démontre qu’il serait erroné.

Il résulte de l’instruction que M. C..., né le 2 septembre 1964 à Vaitahu Tahuata (Archipel des Marquises), atteint d’un cancer du côlon, a vécu successivement à Tuhuata de sa naissance jusqu’en 1984 et à Taravao (Presqu’île de Tahiti) depuis 1985. Compte tenu de la localisation de ses lieux de résidence, il a nécessairement été exposé à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an. Le requérant n’a jamais travaillé pour le centre d’expérimentations du Pacifique et n’a jamais été présent sur les sites de tirs. Dans ces conditions, alors que le requérant ne conteste pas utilement les études et rapports sur lesquels le CIVEN s’est fondé, l’exposition de celui-ci à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires constamment inférieure à 1 mSv est de nature à renverser la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010. De plus, il ne résulte pas davantage de l’instruction, que celui-ci, qui a bénéficié de mesures de surveillance collective, a été contaminé du fait notamment de son mode de vie alimentaire issu de produits locaux, lequel n’est d’ailleurs pas utilement précisé, lorsqu’il résidait en Polynésie française, en particulier durant son enfance, pendant la période litigieuse.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, M. C... n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,


Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.


Le rapporteur,




Graboy-Grobesco
Le président,




P. DevillersLe greffier,



M. A...


La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
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