Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 18/11/2025 Décision n° 2500218 Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2500218 du 18 novembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 et régularisée le 13 mai suivant, M. D... E..., représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable tendant à son inscription sur la liste d’aptitude au grade supérieur de son cadre d’emplois ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française, sous astreinte de 100 000 francs pacifiques par jour de retard à compter de la décision à intervenir de procéder à son inscription sur la liste d’aptitude au grade des infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à son profit d’une somme de 300 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : les services accomplis en tant qu’agent non titulaire doivent être pris en compte pour sa promotion au grade supérieur de son cadre d’emploi, sauf à méconnaître l'article 31 de la délibération du 28 janvier 2010 portant statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique de la Polynésie française, ainsi que le principe de l’égalité de traitement entre les agents d’un même corps. Par un mémoire en défense, enregistré les 22 juillet 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir à titre principal que : si les conclusions en annulation présentées doivent être regardées comme contestant un refus de le proposer à un avancement de grade, ces conclusions sont irrecevables, dès lors que la décision attaquée est une mesure préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; si les conclusions en annulation présentées doivent être regardées comme contestant le refus de dresser un tableau d’avancement au grade d’infirmier de bloc opératoire de classe supérieure au titre de l’année 2024, ces conclusions sont également irrecevables dès lors la décision relève d’un pouvoir discrétionnaire de l'administration et n’est donc pas susceptible de recours ; les conclusions à fin qu’il soit enjoint de l’inscrire au tableau d’avancement sont irrecevables, dès lors que le tribunal ne pourrait qu’enjoindre à une nouvelle instruction de la demande. Elle fait valoir à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2025 à 11heures (heure locale). Un mémoire, présenté pour M. E..., a été enregistré le 12 août 2025 après la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération modifiée n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 2010-3 APF du 28 janvier 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis représentant le requérant, celles de M. B... pour la Polynésie française et celles de Mme C... pour le CHPF. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier daté du 24 octobre 2024, reçu le 31 octobre 2024 dans les services de la Polynésie française, M. E..., infirmier de bloc opératoire de classe normale de la fonction publique de la Polynésie française, a demandé son « inscription sur la liste d’aptitude au grade d’infirmier de bloc opératoire de classe supérieure ». Le silence de l'administration sur cette demande ayant fait naître une décision implicite de rejet, M. E... en demande l’annulation. 2. Il ressort cependant des pièces du dossier que la Polynésie française a décidé de ne dresser, au titre de l’année 2024, aucun tableau d’avancement au grade d’infirmier de bloc opératoire de classe supérieure, en raison notamment de ce qu’aucun poste de ce grade n’était vacant et donc ouvert à la promotion au regard de l’état récapitulatif des effectifs arrêté au 1er janvier 2025, ce dont a pris acte la commission administrative paritaire compétente ainsi qu’il ressort du compte-rendu de sa réunion du 2 décembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête, qui doivent être regardées comme tendant à l’annulation du refus d’inscrire le requérant sur le tableau d’avancement au titre de l’année 2024, ne peuvent qu’être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... E... et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








