Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 18/11/2025 Décision n° 2500237 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction totale | Décision du Tribunal administratif n° 2500237 du 18 novembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 4 août 2025, la société Cegelec Polynésie, représentée par Me Houbouyan, demande au tribunal administratif de la Polynésie française : - d’annuler la décision implicite de rejet de la Polynésie française résultant du défaut de réponse à sa demande de transmission de documents administratifs communicables du 20 décembre 2024 ; - de condamner la Polynésie française à lui communiquer les documents demandés sous astreinte de 100 000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - d’annuler la décision implicite de rejet de l’établissement public G2P à défaut de réponse à sa demande de transmission de documents communicables du 20 décembre 2024 ; - de condamner l’établissement public G2P à lui communiquer les documents demandés sous astreinte de 100 000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - de condamner la Polynésie française et son établissement public des grands travaux à lui verser la somme de 500 000 XPF en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée, compte tenu des délais déjà écoulés et de l’illégalité manifeste de la résistance de l’administration qui ne justifie pas les raisons de refus de transmettre les documents demandés, à demander qu’il lui soit fait injonction d’y procéder ; - la demande de communication des documents administratifs n’est pas abusive et ne constitue pas une charge excessive de travail pour l’administration ; - la demande de délai de six mois pour répondre à la demande de communication n’est pas justifiée dès lors que l’établissement public des grands travaux et la Polynésie ont déjà bénéficié de plus de sept mois pour communiquer les documents depuis la demande effectuée en date du 20 décembre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, l’établissement public Grands Projets de Polynésie (G2P) demande au tribunal : - à titre principal : - de déclarer la requête de la société Cegelec Polynésie irrecevable en raison de son imprécision, de son caractère abusif, et de l’absence d’objet concernant les documents déjà publiés ou détenus par le demandeur ; - de rejeter la demande d’astreinte et d’allocation au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; - de condamner la société Cegelec Polynésie à lui verser une somme de 200 000 FCP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. - à titre subsidiaire : de fixer un délai raisonnable de six mois à l’établissement G2P pour fournir les documents que le juge estimera communicables. Il soutient que : - la demande formulée par la société Cegelec est irrecevable en raison de son caractère imprécis ; - la demande formulée par la société Cegelec est irrecevable en raison de son caractère abusif dès lors que le requérant détenait préalablement une partie des documents sollicités, ceux relatifs à ses sept marchés, le contrat de maîtrise d’ouvrage délégué et l’accord transactionnel conclu avec la société Boyer, que la diffusion de certains des documents est publique, notamment la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et son avenant ayant fait l’objet d’arrêtés les approuvant publiés sur lexpol, que cette demande fait peser une charge excessive à l’administration au regard des moyens dont elle dispose, notamment en raison des efforts nécessaires à l’occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi et que le requérant ne détient pas d’intérêt à agir ; Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025 à 11h00 (heure locale). Vu : - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; - le code de justice administrative ; - le code des relations entre le public et l’administration. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Houbouyan pour la société Cegelec Polynésie, celles de M. C... pour la Polynésie française et celles de Mme A... et Mahikian pour l’établissement public Grands Projets de Polynésie. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que les documents administratifs demandés sont les suivants : le permis de construire du pôle de santé mentale, le dossier de demande du permis modificatif (avenant) déposé en 2023, la convention entre le pays et le CHPF pour l’exploitation du futur pôle de santé mentale, tous les accords transactionnels, la convention par laquelle le pays a confié la maîtrise d’ouvrage déléguée de ce marché à son établissement public des grands travaux et la procédure de mise en concurrence y relative, l’avenant n°5 à cette convention. Pour la maîtrise d’œuvre : les contrats de maîtrise d’œuvre, contrats OPC accompagnés des ordres de service et leurs avenants, les procès-verbaux de réception des travaux, devis des entrepreneurs et documents de sous-traitance, les documents qui commentent les orientations proposées par le maître d’œuvre et retranscrivent des comptes rendus d’entretien utiles à l’analyse du besoin de la personne publique, l’ensemble des documents concernant l’exécution financière du marché (factures, décompte général et définitif…). Pour les autres intervenants que Cegelec : bons de commandes et factures, ordre de service accompagnés de leur PJ et des courriers de réserves associés, procès-verbal de réception, décompte final, décompte global et définitif, calendrier d’exécution, avenants, acte de sous-traitance, pièces justificatives à l’appui du règlement financier. Ces documents ont vocation à être détenus par G2P, maître d’ouvrage délégué de la Polynésie française pour ces marchés. Il y a donc lieu de mettre la Polynésie française hors de cause. Sur la recevabilité : En ce qui concerne le motif d’irrecevabilité de la demande tiré de son caractère imprécis : 2. D'une part, l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". Conformément à l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 3. D’autre part, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l'évènement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, justifiant alors leur occultation. 4. Plus précisément, les marchés et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Saisi d'un recours relatif à la communication de tels documents, il revient au juge du fond d'examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. De plus, lorsque l'administration exerce une activité de service public soumise à la concurrence, les documents produits ou reçus par celle-ci dans le cadre de ses missions sont communicables sous réserve du respect du secret des affaires. 5. Il ressort des pièces du dossier que les documents administratifs demandés, dont la liste est rappelée au point 1, sont précisément désignés, permettant à l’établissement public et à la Polynésie française de les identifier. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée. En ce qui concerne le motif d’irrecevabilité de la demande tiré de son caractère abusif : 6. L’établissement public G2P expose que la demande présente un caractère abusif dès lors que certains documents étaient librement accessibles et que la société détenait certains des documents en sa qualité de titulaire dudit marché public. 7. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () / L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 8. Il résulte de cette disposition que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le fonctionnement du service public ou qui aurait pour effet de faire peser sur lui une charge disproportionnée au regard des moyens dont il dispose. Lorsque les documents demandés comportent de nombreuses mentions couvertes par un secret protégé par la loi, l'administration peut légalement refuser d'y procéder et de transmettre ces documents dès lors que leur occultation entraînerait pour elle une charge excessive eu égard aux moyens dont elle dispose et à l'intérêt que présenterait cette opération pour le demandeur et pour le public. 9. La personne qui demande la communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration n'a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués. En revanche, lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public. 10. Grands Projets de Polynésie fait valoir, à juste titre, que la requérante a eu accès, en sa qualité de titulaire dudit marché public, à une partie des documents dont elle demande la communication. Il ressort des pièces du dossier qu’à ce titre doivent être exclus de la communication sollicitée les documents relatifs aux sept marchés dont la société Cegelec était titulaire, le contrat de maîtrise d’ouvrage délégué et l’accord transactionnel conclu avec la société Boyer, déjà communiqués et qu’il produit à nouveau à l’appui de son mémoire en défense. G2P fait par ailleurs valoir à juste titre que la diffusion de certains des documents est publique, notamment la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et son avenant qui ont fait l’objet d’arrêtés les approuvant publiés sur lexpol. 11. Pour le surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de la société Cegelec, qui se borne à solliciter la communication des documents en cause, induirait une charge de travail excessive pour les services de l’établissement public Grands Projets de Polynésie. De plus, si la demande de la société Cegelec suppose, ainsi que le soutient l’établissement public, un travail d'occultation manuelle pour tenir compte du secret des affaires, cette occultation ne concerne pas tous les documents. Dans ces conditions, en dépit du temps à passer pour occulter les éléments protégés par le secret des affaires, tels que la CADA les a mentionnés dans son avis, et malgré le seul agent composant le service des marchés publics de l’établissement public Grands Projets de Polynésie, dont le suivi de l'exécution relève, au demeurant et en principe, hormis pour la passation des éventuels avenants, des directions opérationnelles qui en ont demandé la passation et de la direction financière, la demande de communication de la société Cegelec ne peut être regardée comme représentant une charge de travail excessive. Sur la demande d’annulation du refus de communication : 12. Etant relatifs à un marché public, les documents dont la communication est sollicitée revêtent un caractère administratif et sont donc communicables sous réserve, ainsi qu’il a été dit, du respect du secret des affaires. Par conséquent, ces documents, à l’exception de ceux cités au point 10 comme étant déjà communiqués ou accessibles, devront être communiqués au requérant après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à ce secret. 13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'annulation des décisions de refus de communication des documents administratifs contestées. Il y a lieu d’enjoindre à l’établissement public Grands Projets de Polynésie française de procéder, à l’exception de ceux visés au point 10, à la communication de ces documents à la société Cegelec, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d‘assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte. 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de G2P une somme de 150 000 FCFP à verser à la société Cegelec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par G2P à l’encontre de la société Cegelec sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles l’établissement public Grands Projets de Polynésie française a refusé de communiquer à la société Cegelec les documents sollicités relatifs à l’opération de construction du pôle santé mentale sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l’établissement public Grands Projets de Polynésie française de procéder à la communication des documents administratifs demandés par la société Cegelec à l’exception de ceux visés au point 10 du présent jugement, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : G2P versera une somme de 150 000 FCFP à la société Cegelec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la société Cegelec, à l’établissement public Grands Projets de Polynésie et à la Polynésie française. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. Le président, P. Devillers Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








