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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2500334 du 18 novembre 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 18/11/2025
Décision n° 2500334

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2500334 du 18 novembre 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Le tribunal administratif de la Polynésie françaiseVu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet, 24 août, et 22 et 26 septembre 2025, Mme A... D..., représentée par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre en charge de l’éducation de la Polynésie française a refusé de transmettre au ministre en charge de l’éducation nationale sa demande de renouvellement de mise à disposition ;
2°) d’enjoindre au président de la Polynésie française de transmettre sa demande de renouvellement de mise à disposition au ministre en charge de l’éducation nationale dans un délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le ministre de l’éducation nationale a reconnu le transfert de son centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française par décision du 14 mai 2025 ; son poste actuel est déclaré vacant et demeure soumis au mouvement des personnels enseignants du second degré ; les autorités polynésiennes compétentes étaient tenues de transférer sa demande qui est fondée sur l’article 25 de la convention sur l’éducation du 22 octobre 2016 ;
au regard des points qu’elle totalise, elle se place en priorité par rapport à d’éventuels candidats non classés « hors classe » ou ne disposant pas du CIMM en Polynésie française ; un poste complet supplémentaire en arts appliqués demeure d’ailleurs toujours vacant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante sont infondés tant en fait qu’en droit.

Par une ordonnance du 30 septembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 15 octobre 2025.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Fidèle pour Mme D... et de M. C... pour la Polynésie française.


Une note en délibéré, présentée pour la Polynésie française, a été enregistrée le 7 novembre 2025.

Considérant ce qui suit :



Mme D..., professeure des lycées professionnels de l’éducation artistique et arts appliqués, a été mise à disposition auprès de la Polynésie française à compter du 1er août 2021 pour une durée de deux ans et affectée au lycée polyvalent de Taiarapu. Par arrêté du 13 janvier 2023, cette mise à disposition a été renouvelée pour une nouvelle durée de deux ans jusqu’au 1er août 2025. Par lettre du 17 octobre 2024, Mme D... a demandé au ministre de l’éducation nationale de reconnaître que le centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) était désormais fixé en Polynésie française. Après avoir, dans un premier temps, rejeté cette demande, le ministre de l’éducation nationale y a fait droit par une décision du 14 mai 2025. Par courrier du même jour, Mme D... a saisi le ministre de l’éducation de la Polynésie française d’une « demande de maintien » en Polynésie française, visant au renouvellement de sa mise à disposition. Par la présente requête, Mme D..., qui a obtenu entretemps une affectation à Reims, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation de la Polynésie française a refusé de transmettre au ministre de l’éducation nationale sa demande de renouvellement de mise à disposition.


Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :

Aux termes de l’article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna « La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation ». Si, en vertu de ces dispositions, un fonctionnaire affecté dans les territoires qu’elles citent, ne bénéficie, au terme prévu, d’aucun droit au renouvellement de son séjour, la décision de ne pas renouveler son affectation ne peut légalement être prise que pour des motifs tirés de l’intérêt du service, ne révélant ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni détournement de pouvoir.

Aux termes de l’article 25 de la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 relative à l’éducation entre la Polynésie française et l’Etat : « Les fonctionnaires de l’Etat sont mis à disposition de la Polynésie française pour une durée de deux ans, renouvelable une fois dans les conditions prévues par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996. / A l’issue de leur premier séjour de deux ans, en cas de demande de renouvellement effectuée par l’agent et acceptée par la Polynésie française, cette dernière transmet la liste des fonctionnaires pour lesquels elle requiert un second séjour de deux ans. A l’issue de leur second séjour la mise à disposition de tous les fonctionnaires concernés prend fin. / Pour les fonctionnaires de l’Etat, dont le centre des intérêts matériels et moraux est établi en Polynésie française, cette dernière transmettra, après avis favorable, la liste des fonctionnaires qui demandent le renouvellement de leur mise à disposition pour une période de trois ans. / La Polynésie française peut demander dans l’intérêt du service ou pour des motifs d’ordre disciplinaire la cessation de la mise à disposition d’un fonctionnaire relevant du ministre de l’éducation nationale. (…). / La Polynésie française a la charge des frais de changement de résidence (frais de transport et indemnité forfaitaire de changement de résidence lorsqu’elle est à l’origine de la cessation de la mise à disposition ».

Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la rentrée scolaire 2025, Mme D... a atteint la durée maximale de séjour en qualité de personnel mis à disposition de la Polynésie française, soit quatre années et ne bénéficiait pas encore de la reconnaissance de son CIMM à la date de clôture de l’examen des dossiers de renouvellement de séjour conformément à la procédure fixée par note de service du ministère de l’Education nationale du 27 septembre 2024 et le calendrier en vigueur des mouvements, son CIMM ayant été accordé par une décision du 14 mai 2025 du ministre de l’Education nationale, comme indiqué au point 1, soit après la clôture de l’examen des dossiers intervenue le 20 janvier 2025. La requérante a d’ailleurs participé, sans en contester la régularité, au mouvement national interacadémique et demandé sa mutation au sein de l’académie de Reims en application de la note du ministère de l’éducation nationale en date du 22 octobre 2024. Dans ces conditions, alors que la Polynésie française ne doit transmettre après avis favorable que les listes des fonctionnaires sollicitant le renouvellement de leur mise à disposition pour une période de trois ans et non nécessairement des dossiers pris isolément, compte tenu des délais réglementaires à respecter relatifs aux mouvements des personnels de l’éducation du second degré fixés par l’Etat, Mme D... n’est pas fondée à faire valoir que la Polynésie française était tenue de transmettre à titre individuel et avec avis favorable sa demande de renouvellement de mise à disposition. Pour le même motif que celui qui vient d’être exposé, la requérante ne peut utilement se prévaloir des points qu’elle totalise et du fait qu’elle se place en priorité par rapport à d’éventuels candidats non classés « hors classe » ou ne disposant pas du CIMM en Polynésie française.


Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les deux postes à mi-temps du lycée professionnel de Faa’a sont pourvus depuis la rentrée scolaire 2025 par des personnes stagiaires lauréats du concours CAPLP en arts appliqués et que si la requérante se prévaut de la liste des « postes susceptibles d’être vacants pour l’année 2025 », établie le 10 décembre 2024, les vacances de postes n’étaient toutefois plus les mêmes à la date de l’obtention de son CIMM et de sa demande de renouvellement de séjour, soit le 14 mai 2025.

Il résulte de ce qui précède que Mme D... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste ni, par voie de conséquence, à former des conclusions à fin d’injonction sous astreinte.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.




D E C I D E :




Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... et à la Polynésie française.


Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,


Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.


Le rapporteur,





Graboy-Grobesco
Le président,





P. DevillersLe greffier,




M. B...


La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
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