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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2500521 du 17 novembre 2025

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 17/11/2025
Décision n° 2500521

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet défaut de doute sérieux

Décision du Tribunal administratif n° 2500521 du 17 novembre 2025

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 14 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Jourdainne, demande au juge des référés de :


1°) prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal n°267/25 du 08 octobre 2025 du maire de la commune de Teva I Uta prononçant sa radiation des cadres de la fonction publique communale ;


2°) d’ordonner le rétablissement de ses fonctions à compter de la date de la décision ;


3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- sur l’urgence : l'urgence est caractérisée, eu égard aux effets de la décision sur sa situation, ayant pour effet de conduire automatiquement à la fin de ses fonctions de chef de la police municipale, et donc de toute rémunération correspondante ; la perte d’emploi, conjuguée à l’atteinte à sa réputation et à l’impossibilité d’exercer toute activité similaire dans une autre commune, caractérise une atteinte grave et immédiate à sa situation ;

- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :

- la décision est entachée de non-respect de la procédure contradictoire notamment en l’absence de communication du dossier administratif et de non-respect de l’obligation de reclassement posée par la circulaire 76 du HC du 10/02/20 concernant l’agrément des policiers municipaux ; le reclassement est possible dès lors qu’il y a des postes disponibles ;

- la décision est entachée d’erreur de droit, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, qui l’a autorisé à poursuivre son activité professionnelle ;

- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, étant disproportionnée au regard des faits et des obligations imposées par le jugement pénal ; elle fait état d’une atteinte à l’image du service de police municipale et d’une perte de crédibilité du chef de service, toutefois, ces considérations, purement médiatiques, ne sauraient suffire à établir une incompatibilité entre les fonctions exercées et la condamnation intervenue, dès lors que le juge pénal a précisément estimé que la poursuite de cette activité n’était pas contraire à l’ordre public ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir : la décision apparaît inspirée par la pression médiatique plutôt que par l’intérêt du service ; cette publicité émane du parquet qui a médiatisé l’affaire alors que l’audience du tribunal correctionnel s’est tenue à huis clos en dehors de la présence de la presse ;




Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la commune de Teva I Uta, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête.


Elle soutient que :

- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : les moyens soulevés ne sont pas fondés ;


Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2500520 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.



Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. Devillers en son rapport, Me Jourdainne pour M. A... et Me Quinquis pour la commune de Teva I Uta, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :



1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».


2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête de M. A... ne parait être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La requête doit donc être rejetée.


O R D O N N E



Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Teva I Uta.

Fait à Papeete, le 17 novembre 2025.


Le juge des référés,


P. Devillers



La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Un greffier,
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