Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 17/11/2025 Décision n° 2500522 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet défaut de doute sérieux | Décision du Tribunal administratif n° 2500522 du 17 novembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 14 novembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Jourdainne, demande au juge des référés de : 1°) prononcer la suspension de l’arrêté n° HC/122/IDV du 3 octobre 2025 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a retiré son agrément en qualité de chef de la police municipale de la commune de Teva I Uta ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sur l’urgence : l'urgence est caractérisée, eu égard aux effets de la décision sur sa situation, ayant pour effet de conduire automatiquement à la fin de ses fonctions de chef de la police municipale, et donc de toute rémunération correspondante ; la perte d’emploi, conjuguée à l’atteinte à sa réputation et à l’impossibilité d’exercer toute activité similaire dans une autre commune, caractérise une atteinte grave et immédiate à sa situation ; l’urgence ne peut être que présumée dans une telle situation ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : - la décision est entachée d’erreur de droit, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, qui l’a autorisé à poursuivre son activité professionnelle ; - la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, étant disproportionnée au regard des faits et des obligations imposées par le jugement pénal ; elle fait état d’une atteinte à l’image du service de police municipale et d’une perte de crédibilité du chef de service, toutefois, ces considérations, purement médiatiques, ne sauraient suffire à établir une incompatibilité entre les fonctions exercées et la condamnation intervenue, dès lors que le juge pénal a précisément estimé que la poursuite de cette activité n’était pas contraire à l’ordre public ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir : la décision apparaît inspirée par la pression médiatique plutôt que par l’intérêt du service ; cette publicité émane du parquet qui a médiatisé l’affaire alors que l’audience du tribunal correctionnel s’est tenue à huis clos en dehors de la présence de la presse ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sur l’urgence : elle n’est pas caractérisée ; la décision portant retrait de l'agrément n'a pas pour effet de le priver de sa rémunération mais fait seulement obstacle à ce que le requérant puisse exercer ou continuer d'exercer les fonctions d'agent de police municipale, ne présentant plus les garanties d'honorabilité requises pour occuper ses fonctions ; dans ce cas, voire même d'une suspension de l'agrément, la commune dans laquelle il est employé peut rechercher les possibilités de reclassement ; eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, de violence sur son ex-conjointe et sur au moins deux de ses enfants mineurs, durant une période continue de près de cinq années, l'intérêt public justifie que l'exécution de la décision attaquée soit maintenue ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2500523 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, M. Devillers en son rapport, Me Jourdainne pour M. B... et Mme A... représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés, Mme A... précisant en outre, en ce qui concerne la condition d’urgence, que M. B... perçoit une pension militaire d’un montant mensuel de 3295 euros et délivrant par ailleurs au juge des référés et à chacune des parties une copie du jugement correctionnel concernant M. B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête de M. B... ne parait être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 17 novembre 2025. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








