Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 04/11/2025 Décision n° 2500529 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500529 du 04 novembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’avis n° 20256762 de la Commission d’accès aux documents administratifs, d’ordonner la communication des documents dont la copie est sollicitée et de lui octroyer la somme de 500 001 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Un avis de la Commission d’accès des documents administratifs, même d’ailleurs s’il est défavorable, ne constitue pas par lui-même, et pour l’ensemble de son contenu, une décision faisant grief susceptible d’être attaquée devant la juridiction administrative. En conséquence, les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de l’avis n° 20256762 rendu par cette commission doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Papeete, le 4 novembre 2025. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








