Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 17/11/2025 Décision n° 2500544 Type de recours : Plein contentieux Solution : Suspension accordée | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500544 du 17 novembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, l’Eurl Heiitirautea doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) la suspension immédiate de la signature des contrats des lots 2 et 5 du marché relatif au SDAEP 2 de Faa’a, sinon de constater la nullité de cette signature si elle est intervenue ; 2°) l’annulation de la procédure d’attribution des lots n°2 et n° 5 de l’appel d’offres des travaux du SDAEP 2 de Faa’a au profit de Polynésie VRD ; 3°) d’enjoindre à la commune de lui attribuer ces deux lots. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Port Autonome de Papeete (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la commune de Faa’a de différer la signature des contrats des lots n°2 et n° 5 de l’appel d’offres des travaux du SDAEP 2 jusqu’au 29 juillet 2025. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à la commune de Faa’a de différer la signature des contrats des lots n°2 et n° 5 du marché SDAEP 2 jusqu’au 7 décembre 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Eurl Heiitirautea et à la commune de Faa’a. Fait à Papeete, le 17 novembre 2025. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








