Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2309859 du 3 novembre 2025

Voir plus d'informations

Autres Tribunaux administratifs
Lecture du 03/11/2025
Décision n° 2309859

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Désistement d'office

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2309859 du 03 novembre 2025

Tribunal administratif de Marseille


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2300113 du 19 octobre 2023, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A... B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 7 avril 2023, Mme A... B... représentée par Me Usang, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d’annuler la décision n° 11178/CIVEN/NFB du 25 janvier 2023 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a rejeté sa demande d’indemnisation établie pour le compte de son époux décédé, M. C..., au titre des essais nucléaires effectués en Polynésie française ;

2°) de condamner le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires à lui verser la somme de 30 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires à lui verser une provision de 20 000 000 F CFP, à parfaire, à valoir sur l’évaluation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné une expertise.

Par une lettre du 28 janvier 2025, le tribunal a invité le conseil de Mme B... à bien vouloir faire connaître à la juridiction, dans un délai d’un mois, les coordonnées des héritiers de Mme B... afin que le tribunal puisse, en application de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, leur demander s’ils déclarent reprendre l’instance.

Une demande de maintien de la requête en date du 3 mars 2025 a été adressée au conseil de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».

2. A la suite du décès de Mme B... en cours de procédure, son conseil a été invité, par lettre du 28 janvier 2025, à faire connaître à la juridiction les noms et coordonnées des ayants-droits de Mme B... et par lettre du 3 mars 2025, adressée au moyen de l’application Télérecours dont il a pris connaissance le jour même, il a également été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions. Le délai d’un mois imparti est venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue. Par suite, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête.





O R D O N N E :






Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux héritiers de Mme B... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.


La présidente de la 7ème chambre,


signé


S. CAROTENUTO


La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données