Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 17/12/2025 Décision n° 23PA04347 Type de recours : excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision de la Cour administrative d’appel n° 23PA04347 du 17 décembre 2025 Cour d'appel de Paris 1ère chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler le permis de construire n° 21-1718-4/VP/DCA du 1er juin 2022 délivré par le vice-président de la Polynésie française à M. B... pour des travaux de terrassement et de construction d’une maison d’habitation sur la parcelle n° 71 HL (Terre Teurutanuavane Lot 1 – Lot C de la parcelle B, partie, Lot A, parcelle 3), située à Papeete, ainsi que la décision du 19 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2200982 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 14 octobre 2023 et 13 septembre 2024, un mémoire portant le titre de « note en délibéré » présenté le 19 novembre 2024 et un mémoire de production de pièces, enregistré le 3 décembre 2024, Mme C... A... et M. E... F..., représentés par Me Eftimie-Spitz, demandent à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2200982 du 12 septembre 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire n° 21-1718-4/VP/DCA du 1er juin 2022 délivré par le vice-président de la Polynésie française à M. B... pour des travaux de terrassement et de construction d’une maison d’habitation sur la parcelle n° 71 HL (Terre Teurutanuavane Lot 1 – Lot C de la parcelle B, partie, Lot A, parcelle 3), située à Papeete, ainsi que la décision du 19 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - contrairement à ce qu’a estimé le jugement attaqué qui est entaché d’une erreur de fait, ils ont intérêt à agir ; - le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il est allé au-delà des exigences posées par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; - le projet architectural est insuffisant en ce qu’il ne définit ni le choix des matériaux et des couleurs, ni l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords, en méconnaissance des dispositions de l’article LP. 114-9 du code de l’aménagement de la Polynésie française ; - les documents planimétriques n’ont pas été produits à l’appui de la demande de permis de construire, en méconnaissance des dispositions des articles A. 114-9 et A. 114-10 du code de l’aménagement de la Polynésie française ; ainsi, le dossier ne comprend pas le plan de masse coté à une échelle comprise entre 1/200ème et 1/500ème, mais un plan de masse à l’échelle 1/100ème ; les plans ne comportent pas d’indication des conduits de fumée et de ventilation et de l’emplacement des gaines et passages réservés pour les fluides ou réseaux divers ; le plan de coupe matérialisant la sortie de la VMC n’est pas produit ; les plans des façades ne comportent aucune indication des matériaux et revêtements apparents établis à une échelle minimum de 1/100ème ; les explications relatives aux dispositifs d’assainissement des eaux usées sont évasives ; - les dispositions de l’article A. 114-10-1 du code de l’aménagement de la Polynésie française sont méconnues ; ainsi, l’étude préalable à laquelle est subordonnée la construction projetée n’a pas été réalisée et aucune étude technique ne justifie le bien-fondé des mesures envisagées pour garantir la stabilité des terrassements ; les accords de voisinage exigés à deux titres par la réglementation n’ont pas été fournis ; - les dispositions de l’article NB 3 du plan général d’aménagement de Papeete ne sont pas respectées, la voie de desserte étant inférieure à 6 mètres de large, deux véhicules légers ne pouvant se croiser qu’à cinq endroits sur les 1 000 mètres à parcourir et les services de secours (pompiers) ne pouvant accéder au terrain d’assiette de la construction projetée ; enfin, le dispositif de ramassage des ordures est saturé ; - les dispositions de l’article D. 331-1 du code de l’aménagement de la Polynésie française et de l’article NB 4 du plan général d’aménagement de Papeete ont été méconnues, le simple fossé projeté étant insuffisant pour évacuer les eaux pluviales ; - la réalisation des travaux projetés, et notamment l’évacuation de 678 mètres cubes par la voie de desserte, est impossible ; - les dispositions de l’article D. 332-5 du code de l’aménagement de la Polynésie française et de l’article NB 4 du plan général d’aménagement de Papeete ont été méconnues, l’autorisation accordée n’ayant pas examiné le raccordement de l’habitation projetée aux installations collectives, et notamment le raccordement à l’égout, et l’évacuation des eaux usées ; - les dispositions de l’article NB 11-1 du plan général d’aménagement de Papeete ont été méconnues, la toiture en tôles prévue avec une pente de 11% impliquant l’utilisation de tôles nervurées, peu esthétiques ; de surcroît, aucun plan d’insertion de la construction projetée dans son environnement n’a été produit ; - les dispositions de l’article NB 12-3 du plan général d’aménagement de Papeete ont été méconnues, l’aire de stationnement projetée étant impraticable pour tout autre véhicule que deux scooters ; - les dispositions de l’article NB 13-1 du plan général d’aménagement de Papeete ont été méconnues, les talus et parois végétalisées ne pouvant être pris en compte pour le calcul des superficies végétalisées, et aucune plantation d’arbre d’ombrage pour les places de stationnement n’étant prévue ; - les dispositions de l’article NB 13-3 du plan général d’aménagement de Papeete ont été méconnues, le dossier de demande de permis de construire n’indiquant rien s’agissant des clôtures ; - la réalité de l’affichage du permis de construire litigieux n’étant pas démontrée, pas plus que la présence sur celui-ci de l’obligation de notification permettant d’opposer une irrecevabilité, la fin de non-recevoir invoquée manque tant en fait et en droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la Polynésie française, représentée par Me Jourdainne, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme A... et M. F... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d’une part, que la requête est irrecevable faute d’avoir respecté les prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et que, d’autre part, les moyens soulevés par Mme A... et M. F... ne sont pas fondés. M. D... B... a présenté un mémoire le 3 décembre 2024 ; toutefois, M. B... n’étant pas au nombre des parties dispensées du ministère d’un avocat en application des dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, dès lors ce mémoire, qui, en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à M. B... le 3 décembre 2024, n’a pas été présenté par un avocat, est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’urbanisme ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ivan Luben, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. Aux termes de l’article 7 de la loi organique susvisée : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / […] 6° À la procédure administrative contentieuse ; / […]. ». Aux termes de l’article 14 de la même loi organique : « Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes : / […] / 2° […] ; justice : […], procédure administrative contentieuse, […] ; […] ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ». Cette obligation de notification prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme relève de la compétence de l’État et, par suite, est applicable de plein droit en Polynésie française. 3. D’autre part, aux termes de l’article A. 116-9 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « Mention du permis explicite ou tacite doit être affichée sur le terrain, de manière visible et lisible de l’extérieur du terrain, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification du permis ou dès la date à laquelle le permis tacite est acquis et pendant toute la durée du chantier. / Cet affichage doit mentionner le nom du maître de l'ouvrage, le numéro et la date de la décision, la nature et la destination desdits travaux et, le cas échéant, le nombre de niveaux prévus par le projet, ainsi que les voies et délais de recours des tiers. / (…) ». 4. Enfin, aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (…) ». L’obligation d’affichage sur le terrain de mentions relatives à la consistance du projet et de l’indication des voies et délais de recours contentieux a pour objet de permettre aux tiers de préserver leurs droits et constitue une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Elle revêt dès lors le caractère d’une règle de procédure administrative contentieuse au sens du 2° de l’article 14 précité de la loi organique du 27 février 2004 et en principe applicable de plein droit sur ce territoire en application du huitième alinéa (6°) de l’article 7 précité de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de photographies certifiées numériquement prises les 15 juin 2022, 5 juillet 2022 et 6 octobre 2023 (ce dernier cliché montrant que le panneau avait fait l’objet de dégradations volontaires), que le permis de construire litigieux en date du 1er juin 2022 a fait l’objet, par les soins du pétitionnaire, d’un affichage continu sur le terrain d’assiette du projet dès sa délivrance par le biais d’un panneau comportant les mentions réglementaires précitées de l’article A. 116-9 du code de l’aménagement de la Polynésie française, cet affichage mentionnant explicitement l’obligation de notification des recours en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut pour Mme A... et M. F... de justifier avoir notifié leur requête à l’auteur de la décision conformément aux dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, celle-ci doit être rejetée comme irrecevable. Sur les frais liés à l’instance : 7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais liés à l’instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme A... et M. F... doivent être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Polynésie française les frais liés à l’instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... et de M. F... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à M. E... F..., à M. D... B... et à la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. Le président-rapporteur, I. LUBENLe président-assesseur, S. DIEMERT La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |








