Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 18/12/2025 Décision n° 24PA00973 Type de recours : excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA00973 du 18 décembre 2025 Cour d'appel de Paris 7ème chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, par une première requête, d’annuler les décisions implicites de rejet opposées à ses demandes par le directeur par intérim de l’Etablissement d’achats groupés (EAG) et le président de la Polynésie française et de condamner cet établissement et la Polynésie française à lui verser la somme de 7 569 346 francs CFP, arrêtée au 21 octobre 2022, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard, ainsi que la somme de 5 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral et à lui faire bénéficier du contrat de travail conclu avec la Polynésie française au sens de l’article LP. 1212-5 du code du travail et en application de l’article 13 de l’arrêté n° 2971 CM du 21 décembre 2021 et, par une seconde requête, d’annuler l’arrêté n° 800/CM du 4 mai 2023 par lequel le conseil des ministres de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions de directrice de l’Etablissement d’achats groupés à compter du 31 décembre 2021. Par un jugement n° 2300097, 2300233 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme B..., représentée par Me Usang, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler les décisions implicites de rejet opposées à ses demandes par le directeur par intérim de l’Etablissement d’achats groupés (EAG) et le président de la Polynésie française et l’arrêté n° 800/CM du 4 mai 2023 par lequel le conseil des ministres de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions de directrice de l’Etablissement d’achats groupés à compter du 31 décembre 2021 ; 3°) de condamner l’EAG et la Polynésie française à lui verser la somme de 7 569 346 francs CFP, arrêtée au 21 octobre 2022, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard ainsi que la somme de 5 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral et à lui faire bénéficier du contrat de travail conclu avec la Polynésie française au sens de l’article LP. 1212-5 du code du travail et en application de l’article 13 de l’arrêté n° 2971 CM du 21 décembre 2021 ; 4°) d’enjoindre au directeur par intérim de l’EAG et au président de la Polynésie française de procéder à son intégration, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard en application de l’article précité du code du travail ; 5°) d’enjoindre au directeur par intérim de l’EAG de lui remettre ses bulletins de salaires et le paiement des salaires entre septembre et décembre 2021, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard ; 6°) d’enjoindre au président de la Polynésie française de lui remettre ses bulletins de salaires et de procéder au paiement des salaires « depuis janvier 2022 à ce jour », sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard ; 7°) d’enjoindre au directeur par intérim de l’EAG et au président de la Polynésie française de déclarer ses salaires à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard ; 8°) de mettre à la charge de l’EAG et de la Polynésie française la somme de 452 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne ses conclusions indemnitaires : - elle est bien fondée à demander l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 15 décembre 2021 qui a mis fin à ses fonctions à compter du 31 décembre 2021 ; - c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’illégalité fautive commise par l’administration ne présentait pas de lien avec les préjudices invoqués ; - elle bénéficie d’un contrat de travail de droit privé et devait ainsi bénéficier des dispositions de la loi du pays n° 2021-13 du 1er mars 2021 en raison de son statut de salarié de droit privé ; - elle est bien fondée à demander la réparation du préjudice moral subi du fait de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de ses fonctions de directrice de l’Etablissement d’achats groupés ; en ce qui concerne ses autres conclusions : - l’arrêté du 4 mai 2023 mettant fin à ses fonctions à compter du 31 décembre 2021 présente un caractère rétroactif illégal ; - cet arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 29 de la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016 dès lors que l’entretien préalable du 28 avril 2023 a été réalisé postérieurement à la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions et qu’elle devait être convoquée à un entretien préalable après avoir été réintégrée dans ses fonctions ; - elle doit être regardée comme étant titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé de sorte que le président de la Polynésie française devait mettre en œuvre les dispositions de la loi du pays n° 2021-13 du 1er mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la Polynésie française, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du pays n° 2021-13 du 1er mars 2021 ; - la délibération 2016-38 APF du 16 mai 2016 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... a été nommée, par un arrêté du 27 juillet 2018 du conseil des ministres de la Polynésie française, directrice par intérim de l’Etablissement d’achats groupés (EAG) à compter du 12 juillet 2018. Un contrat de travail la recrutant en qualité d’agent non titulaire à compter de cette même date a été signé le 30 juillet 2018 entre l’intéressée et cet établissement. Puis par un arrêté du conseil des ministres du 24 mai 2019, Mme B... a été nommée sur l’emploi fonctionnel de directrice de l’Etablissement d’achats groupés à compter du 31 mai 2019. A la suite d’un audit de cet établissement au cours de l’année 2020, le conseil des ministres de la Polynésie française a, par un arrêté du 4 octobre 2021, décidé de créer une direction de la commande publique à compter du 1er janvier 2022, reprenant en partie les missions de l’EAG. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le conseil des ministres a mis fin aux fonctions de Mme B... en qualité de directrice de l’EAG à compter du même jour. Par un arrêté du 21 décembre 2021, l’EAG a été dissout et mis en liquidation à compter du 31 décembre suivant. Par un jugement n° 2200013 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l’arrêté du 15 décembre 2021 mettant fin aux fonctions de directrice de Mme B..., ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour nommant un nouveau directeur par intérim. Le 19 janvier 2023, Mme B... a saisi le directeur par intérim de l’EAG ainsi que le président de la Polynésie française d’une demande tendant au versement d’une indemnité en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estimait avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 15 décembre 2021 et de l’existence d’une situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Elle demandait également par ce même courrier, le transfert de son contrat de travail à la Polynésie française et à son intégration au sein des effectifs de la Polynésie française, la remise par l’EAG de ses bulletins de salaires relatifs à la période de septembre à décembre 2021, la remise par la Polynésie française de ses bulletins de salaires à compter de janvier 2022 et la déclaration de ses salaires à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par un arrêté du 4 mai 2023, il a été mis fin aux fonctions de Mme B... à compter du 31 décembre 2021. Mme B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant d’une part à l’annulation des décisions implicites rejetant ses demandes, à la condamnation de l’EAG et de la Polynésie française à lui verser les sommes de 7 569 346 francs CFP et de 5 000 000 francs CFP en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis, à la condamnation de l’établissement et de la Polynésie française au bénéfice du contrat de travail conclu avec la Polynésie française au sens de l’article LP. 1212-5 du code du travail et en application de l’article 13 de l’arrêté n° 2971 CM du 21 décembre 2021 et à sa réintégration dans le cadre de ce contrat de travail et d’autre part, à l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 mettant fin à ses fonctions à compter du 31 décembre 2023. Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... : 2. D’une part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. 3. D’autre part, aux termes de l’article 29 de la délibération du 26 mai 2016 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels : « Lorsque la fin de fonctions de l’agent public occupant un emploi fonctionnel est envisagée, son ministre de tutelle doit le convoquer à un entretien préalable. / La lettre de convocation à l’entretien préalable doit préciser la date et l’heure de l’entretien, qu’il est envisagé de mettre fin aux fonctions de l’agent et préciser qu’il a droit à communication de l’intégralité de son dossier et à l’assistance d’un défenseur de son choix. (...) ». 4. En premier lieu, Mme B... doit être regardée comme se prévalant, au soutien de ses conclusions indemnitaires, de l’illégalité de l’arrêté du 15 décembre 2021 qui avait mis fin à ses fonctions de directrice de l’EAG. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2200013 du 18 octobre 2022 le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cet arrêté au motif que le courrier du 3 décembre 2021 convoquant l’intéressée à un entretien préalable à une fin de fonctions, ne précisait pas la possibilité pour celle-ci de demander la communication de son dossier ainsi que le prévoit la délibération précitée du 26 mai 2016. Or il est constant que le conseil des ministres de la Polynésie française avait, par cet arrêté, décidé de mettre fin aux fonctions de Mme B... compte tenu du projet de dissolution de l’Etablissement d’achats groupés qui a ensuite été décidée par un arrêté du 21 décembre 2021. Ainsi, l’arrêté du 15 décembre 2021, bien qu’entaché d’un vice de légalité externe, était justifié au fond et l’administration avait la possibilité de reprendre, à la suite d’une nouvelle procédure réalisée conformément aux dispositions applicables, la même décision. Dès lors, les préjudices dont Mme B... demande réparation, à savoir les préjudices financier et moral subis du fait de son éviction, ne présentent pas de lien direct avec l’illégalité dont était entaché l’arrêté du 15 décembre 2021. Si Mme B... soutient qu’elle était bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et que ce contrat étant de droit privé elle est fondée à se prévaloir des dispositions de la loi du pays n° 2021-13 du 1er mars 2021 relative aux personnels des entités dont la Polynésie française reprend les missions dans le cadre d'un service ou d'un établissement public administratif, en application des dispositions de l'article LP. 1212-5 du code du travail de la Polynésie française, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l’absence de lien direct entre l’illégalité de l’arrêté du 15 décembre 2021 et les préjudices invoqués par Mme B.... Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... ne peuvent qu’être rejetées. 5. En second lieu, aux termes de l’article 5-3 de la délibération AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / (…). ». 6. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. 7. Mme B... soutient qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de Mme D..., alors ministre de l’éducation, du travail, de la modernisation de l’administration. 8. La requérante soutient d’abord qu’à la suite de son recrutement en qualité de directrice de l’EAG elle a demandé que les termes « par intérim » soient retirés de son contrat de travail mais que sa demande a été rejetée. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, ce contrat de travail a été résilié de plein droit à compter du 31 mai 2019, date à compter de laquelle l’intéressée a été recrutée en qualité de directrice de cet établissement. Si elle fait également valoir qu’elle n’a pas reçu de fiche de poste, ni d’objectifs à atteindre ni de délégation de pouvoir ou de signature, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B... ne disposait pas de tous les moyens nécessaires pour exercer, dans des conditions normales, ses fonctions de directrice. 9. Elle fait également valoir que plusieurs de ses demandes adressées au président du conseil d’administration de l’Etablissement d’achats groupés ou au ministre de tutelle ont été refusées ou laissées sans réponses, que le 30 septembre 2021 elle a été accusée par la ministre d’avoir menti au président de la Polynésie française et de n’avoir jamais remboursé une dette de 30 millions de francs CFP alors que cette dette avait été remboursée en février 2021, que de nouvelles accusations ont été proférées à son encontre le 30 octobre 2021 et qu’elle a également été accusée le 14 décembre 2021 d’avoir supprimé des dossiers d’enregistrement de courriers internes à l’établissement. Toutefois les pièces versées à l’instruction ne sont pas de nature à établir la réalité de ses allégations. 10. Mme B..., qui a été placée en congé de maladie du 31 août au 8 septembre 2021 puis à compter du 14 septembre 2021, soutient qu’elle a été sollicitée à plusieurs reprises au cours de ces congés de maladie. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi, comme elle le soutient, qu’elle a été sollicitée le 31 août 2021 par M. C.... D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le 23 septembre 2021, la ministre a adressé à Mme B... un courrier sollicitant des informations relatives à un litige avec un fournisseur, l’envoi de ce courrier alors que l’intéressée se trouvait en congé de maladie, pour regrettable qu’il soit, ne peut être regardé comme de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral, étant précisé que le caractère vexatoire ou humiliant de ce courrier n’est pas établi en l’absence de versement de ce courrier à l’instruction. 11. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le contrôle des arrêts de maladie de Mme B... par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a été sollicité par la ministre de l’éducation, du travail, de la modernisation de l’administration ni même que dès le 15 décembre 2021, date à laquelle il a été mis fin aux fonctions de Mme B... en qualité de directrice de l’EAG celle-ci n’ait plus eu accès à son téléphone professionnel, à sa boîte mail ou aux applications professionnelles. Par ailleurs l’intéressée ne saurait faire valoir qu’elle n’avait pas été informée de la publication de l’arrêté du 15 décembre 2021 mettant fin à ses fonctions dès lors qu’elle avait été informée de l’engagement d’une procédure ayant pour objet de mettre fin à ses fonctions et avait notamment été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2021. 12. Ainsi, les faits allégués par Mme B..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre. Ses conclusions tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 5 000 000 francs CFP en réparation du préjudice moral subi du fait de cette situation doivent donc être rejetées. Sur la légalité de l’arrêté du 4 mai 2023 : 13. En premier lieu, l’administration ne peut légalement, lorsqu’elle prend à l’encontre d’un agent public une nouvelle mesure d’éviction du service à la suite de l’annulation d’une première mesure par le juge de l’excès de pouvoir, donner à sa décision un effet rétroactif de sorte que la seconde éviction prenne effet à compter de la date de la première. Il n'en va autrement que lorsque cette autorité, n’ayant à porter aucune appréciation sur les faits de l’espèce, est tenue de mettre un terme aux fonctions de l’intéressé à une date antérieure à sa décision. 14. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du jugement du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française ayant annulé l’arrêté du 15 décembre 2021 mettant fin aux fonctions de Mme B... en qualité de directrice de l’EAG, l’administration a, par un courrier du 21 avril 2023, convoqué Mme B... à un entretien préalable à une fin de fonctions. Puis par un arrêté du 4 mai 2023, le conseil des ministres de la Polynésie française a prononcé la réintégration de Mme B... et par un arrêté du même jour, a mis fin aux fonctions de celle-ci à compter du 31 décembre 2021. La requérante soutient que l’arrêté du 4 mai 2023 mettant fin à ses fonctions présente un caractère rétroactif et est ainsi illégal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’Etablissement d’achats groupés dont Mme B... était la directrice a été dissout à compter du 31 décembre 2021 de sorte que l’administration, qui n’avait à porter aucune appréciation sur les faits de l’espèce, était tenue de mettre fin aux fonctions de Mme B... en qualité de directrice de cet établissement à cette date, alors même qu’elle était antérieure à l’arrêté du 4 mai 2023. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une rétroactivité illégale doit être écarté. 15. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B..., la circonstance qu’elle ait été convoquée à un entretien préalable qui a eu lieu le 28 avril 2023 postérieurement à la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions de directrice de l’EAG est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 4 mai 2023 dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’administration devait mettre fin aux fonctions de l’intéressée de manière rétroactive. 16. En troisième lieu, Mme B... soutient que l’arrêté du 4 mai 2023 mettant fin à ses fonctions a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’entretien préalable du 28 avril 2023 a eu lieu avant sa réintégration prononcée par l’arrêté du 4 mai 2023. Toutefois, Mme B... devait être regardée comme ayant été réintégrée juridiquement au sein des effectifs de l’EAG à compter du 15 décembre 2021 du seul fait de l’annulation prononcée par le tribunal administratif de la Polynésie française de l’arrêté du 15 décembre 2021. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’administration pouvait, sans porter atteinte au principe du contradictoire, convoquer Mme B... à un entretien préalable fixé au 28 avril 2023 puis prononcer la fin de ses fonctions de directrice de l’EAG par un arrêté du 4 mai 2023. Contrairement à ce que soutient la requérante la circonstance que l’administration ait constaté par un arrêté du 4 mai 2023 sa réintégration juridique puis prononcé par un arrêté du même jour la fin de ses fonctions est dans incidence sur la légalité de ce second arrêté. 17. En quatrième lieu, aux termes de l’article de LP 1231-6 du code du travail applicable en Polynésie française : « Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé dès sa conclusion. / A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. (...) ». Aux termes de l’article 2 de la loi du pays du 1er mars 2021 relative aux personnels des entités dont la Polynésie française reprend les missions dans le cadre d'un service ou d'un établissement public administratif, en application des dispositions de l'article LP. 1212-5 du code du travail de la Polynésie française : « Lorsque la Polynésie française reprend, dans le cadre d’un service administratif, l’activité d’une entité administrative ou économique, elle doit, en application de l’article LP. 1212-5 du code du travail de la Polynésie française, proposer aux salariés de droit privé un contrat de droit public à durée déterminée ou leur intégration dans la fonction publique, selon qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entité dont l’activité est reprise ». 18. Mme B... soutient que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 juillet 2018 était un contrat de droit privé de sorte qu’elle devait bénéficier des dispositions précitées de la loi du pays du 1er mars 2021. Toutefois ce contrat de travail, qui avait pour objet de la recruter au sein de l’EAG en qualité d’agent non titulaire pour exercer les fonctions de directrice par intérim de cet établissement, prévoyait expressément que la cessation des fonctions de directrice par intérim entrainera la résiliation de plein droit dudit contrat. Or il a été mis fin aux fonctions de directrice par intérim de Mme B... à compter du 31 mai 2019, date à compter de laquelle elle a été nommée directrice de l’établissement. Ainsi, le contrat de travail dont se prévaut la requérante a été résilié de plein droit à compter de cette même date et l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2021 n’a pu avoir pour effet de faire revivre ce contrat de travail. La requérante n’est ainsi, et en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail et des dispositions précitées de la loi du pays du 1er mars 2021. Sur la légalité des décisions rejetant implicitement les demandes de Mme B... tendant au transfert de son contrat de travail à la Polynésie française et à son intégration au sein des effectifs de la Polynésie française : 19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18 du présent arrêt Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions implicites lui refusant le transfert de son contrat de travail et son intégration au sein des effectifs de la fonction publique de la Polynésie française. Sur la légalité des décisions refusant à Mme B... la remise de ses bulletins de salaires à compter du mois de septembre 2021 : 20. Dans sa requête d’appel Mme B... ne soulève aucun moyen à l’encontre de ces décisions et ne critique pas le jugement attaqué qui a considéré que d’une part s’agissant de la période du mois de septembre à décembre 2021 inclus les bulletins de salaires ont été versés aux archives territoriales et que d’autre part l’intéressée n’est pas fondée à solliciter la communication de bulletins de salaires à partir du mois de janvier 2022 dès lors qu’il est constant que l’EAG, dont elle a été la directrice, a fait l’objet d’une dissolution et d’une mise en liquidation à compter du 31 décembre 2021. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées. Sur la légalité des décisions rejetant la demande de Mme B... tendant à la déclaration de ses salaires à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française : 21. Dans sa requête d’appel Mme B... ne soulève aucun moyen à l’encontre de ces décisions et ne critique pas le jugement attaqué qui a rejeté sa demande pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. Ses conclusions doivent dès lors être rejetées. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. 24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la Polynésie française au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, C. Buot La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |








