Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 18/12/2025 Décision n° 24PA01971 Type de recours : excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA01971 du 18 décembre 2025 Cour d'appel de Paris 7ème chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à obtenir la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 2300259 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai et 9 août 2024, 31 janvier et 24 avril 2025, M. B..., représenté par Me Renner, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 de la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française ; 3°) d’enjoindre à la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans les mêmes délais et astreinte, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les pratiques discriminatoires exercées à son encontre et qu’il soit titularisé sur un poste de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier de la Polynésie française ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime d’une discrimination en raison de son origine ethnique dans le traitement de sa candidature au concours de recrutement de praticiens hospitaliers ; - il établit l’existence d’éléments permettant de faire présumer l’existence d’une telle discrimination dès lors notamment que de nombreuses irrégularités ont été commises dans la procédure de ce concours, qu’il existe au sein du centre hospitalier de la Polynésie française une pratique consistant à privilégier le recrutement de praticiens hospitaliers d’origine polynésienne, que sur les 5 postes de médecins urgentistes, 3 ont été pourvus par des médecins polynésiens et 1 a été attribué à un médecin marié avec une personne polynésienne ; - contrairement à ce que soutient l’administration, l’existence de difficultés relationnelles avec d’autres praticiens hospitaliers ou internes n’est pas établie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2024 et 10 avril 2025, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 350 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par le requérant relatifs à l’irrégularité de la procédure de titularisation sont inopérants ; - le requérant n’explicite pas les mesures qu’il attend au titre de la protection fonctionnelle ; - il n’établit pas que sa non titularisation aurait été déterminée par ses origines ethniques ; - la commission médicale d’établissement a émis un avis défavorable à la candidature de M. B... compte tenu des difficultés relationnelles rencontrées par celui-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. - et les observations de Me Pilon, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... a été recruté par un contrat à durée déterminée du 29 octobre 2018 en qualité de praticien hospitalier contractuel spécialisé en médecine d’urgence par le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF). Ce contrat a été renouvelé jusqu’en 2023. Il a présenté sa candidature au concours externe pour le recrutement sur titres de praticiens hospitaliers territoriaux organisé en 2022 par le centre hospitalier de la Polynésie française. Toutefois la candidature de M. B... n’a pas été retenue. Par un courrier du 6 février 2023, l’intéressé a saisi la directrice du centre hospitalier d’une demande de protection fonctionnelle. Par une décision du 19 avril 2023, cette demande a été rejetée. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision du 19 avril 2023 : 2. Aux termes de l’article LP 5 de la délibération AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : « (...) / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. (...) / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires recrutés en application des dispositions de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 modifiée relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française ». Aux termes de l’article LP 10 de cette délibération : « « Les fonctionnaires bénéficient à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spécifiques. (...) / La Polynésie française est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ». Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances. 3. Par ailleurs, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. 4. Pour démontrer que sa candidature au concours de recrutement de praticiens hospitaliers organisé par le centre hospitalier de la Polynésie française a été écartée en raison de ses origines métropolitaines et qu’il a ainsi été victime d’une discrimination, M. B... soutient d’une part que plusieurs irrégularités ont été commises au cours de la procédure du recrutement. Il indique à ce titre que postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures fixée par l’arrêté n° 14271 MEA/MSP du 31 décembre 2021 la répartition des postes ouverts au concours dans les spécialités de médecine d’urgence et de médecine générale ont évolué et que cette modification n’a été réalisée que pour permettre à des candidats qui n’avaient pas procédé à l’enregistrement de leur diplôme dans le délai imparti par l’arrêté précité d’être affecté sur des postes de médecins urgentistes et que le chef du service des urgences du CHPF a informé les futurs candidats du résultat final du concours avant même que l’organisation d’un concours ne soit officialisée au mois de novembre 2021. Toutefois ces circonstances ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination à l’égard de M. B... concernant le traitement de sa candidature au concours organisé par le CHPF. D’autre part, le requérant soutient qu’il existe au sein du centre hospitalier de la Polynésie française des pratiques consistant, selon lui, à privilégier le recrutement de médecins d’origine polynésienne et que c’est pour cette raison que, de manière illégale, sur les 8 postes vacants au sein du service d’urgences seulement 5 ont été ouverts au concours. Si le requérant produit à l’appui de ses allégations un procès-verbal établi le 29 mai 2024 par un commissaire de justice et retranscrivant des propos qui, selon le requérant, auraient été tenus au sein du centre hospitalier par plusieurs personnes qu’il a lui-même enregistrées, ce procès-verbal indique expressément que le constat réalisé ne peut en rien prouver quand et entre qui les conversations retranscrites sont intervenues. Ce document n’est dès lors, et en tout état de cause, pas de nature à établir l’existence de pratiques discriminatoires au sein de l’établissement hospitalier. Si, ainsi que le soutient M. B..., sur les 5 postes de médecins urgentistes 3 ont été attribués à des médecins d’origine polynésienne et 1 poste a été pourvu par un médecin marié à une personne polynésienne, cette circonstance n’est pas suffisante pour considérer que la candidature de M. B... a pu avoir été écartée en raison de son origine métropolitaine. Les circonstances que l’un des médecins du centre hospitalier ait publié un message sur le réseau social Facebook appelant les médecins d’origine polynésienne désireux d’exercer en Polynésie française à se manifester auprès du chef du service des urgences du centre hospitalier et que l’association des jeunes médecins polynésiens ait relevé sur son site internet « une opacité dans les procédures pour être recrutés » au CHPF ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination à l’égard de M. B.... Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, la commission médicale d’établissement a émis le 23 février 2022 un avis défavorable à la candidature de M. B... à la majorité de 35 voix pour sur 37 et il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier établi par le président de cette commission, que cet avis a été défavorable en raison des difficultés relationnelles rencontrées par M. B... au sein de l’établissement. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est pas établi qu’au cours de la réunion de cette commission les votes n’auraient pas été réalisés dans des conditions régulières ou qu’ils n’auraient pas été réalisés de manière impartiale. Dès lors, il résulte de ce qui précède que les éléments de fait invoqués par M. B..., et pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer qu’il aurait été victime d’agissements constitutifs d’une discrimination liée à son origine ethnique. La directrice du CHPF a donc pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, rejeter la demande de l’intéressé tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 avril 2023. Les conclusions du requérant aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier de la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La rapporteure, N. Zeudmi SahraouiLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, C. Buot La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |








