Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 05/12/2025 Décision n° 24PA02644 Type de recours : plein contentieux Solution : Rejet | Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA02644 du 05 décembre 2025 Cour d'appel de Paris 9ème Chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fédération artisanale Papaoa a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler les quinze titres de perception émis à son encontre le 29 mars 2022 par la direction des finances publiques de la Polynésie française pour les aides versées au titre des mois de juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 et janvier, février, mars, avril, mai, juin, août et septembre 2021 pour un montant total de 4 949 045 francs CFP. Par un jugement n° 2300476 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2024, 21 septembre 2024 et 3 octobre 2024, la Fédération artisanale Papaoa, représentée par Me Antz, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 28 mai 2024 ; 2°) d’annuler les quinze titres de perception émis à son encontre le 29 mars 2022 par la direction des finances publiques de la Polynésie française relatifs à un trop-perçu d’aides versées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au titre des mois de juin à décembre 2020, janvier à juin 2021, août et septembre 2021 pour un montant total de 4 949 045 francs CFP. Elle soutient que : - à la date des demandes d’aides qu’elle a déposées, elle répondait aux critères exigés pour en bénéficier et en particulier était assujettie à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2019 et 2020 et à la contribution des patentes ; - l’administration ne peut lui opposer la production d’une attestation des services fiscaux établie postérieurement aux demandes formulées à compter du mois de juin 2020 et justifiant son assujettissement aux impôts commerciaux, dès lors que ces demandes étaient soumises à la seule production d’une attestation sur l’honneur ; - la désorganisation de la direction des finances publiques de la Polynésie française au cours des années 2020 et 2021, la demande faite aux contribuables de ne pas déposer leurs déclarations d’impôt et de retarder les paiements, qui a conduit à la réception en 2023 de son avis d’imposition au titre de l’année 2019, ne lui permettait pas d’être à jour dans le paiement de ses impôts ; - aucune dette non réglée ne pouvait être constatée au 31 décembre 2019 au titre de l’impôt 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la Fédération artisanale Papaoa ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lorin, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Fédération artisanale Papaoa, constituée sous forme associative, a été bénéficiaire des aides instituées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, au cours de la période courant des mois de juin 2020 à septembre 2021. A la suite d’un contrôle effectué a posteriori portant sur l’éligibilité et les montants accordés, la direction des finances publiques de la Polynésie française a remis en cause les versements perçus par cette fédération et a sollicité le remboursement des aides qui lui avait été versées par l’émission le 29 mars 2022 de quinze titres de perception correspondant à chacune de ces aides. Par la présente requête, la Fédération artisanale Papaoa relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces titres. 2. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 : « Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». Selon l’article 1er du décret du 30 mars 2020 : « I.- Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : / (…) / 5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ; (…) ». L’article 3-2 de ce décret dispose que la demande d’aide « est accompagnée des justificatifs suivants : (…) - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 : « I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. ». 4. Il résulte de l’instruction que la restitution des sommes versées à la Fédération artisanale Papaoa au titre de la période courant du mois de juin 2020 au mois de septembre 2021, est fondée sur l’absence de justification de son éligibilité au dispositif du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020, en particulier l'absence de dette fiscale au 31 décembre 2019. 5. Pour démontrer qu’elle justifiait des conditions requises par les dispositions précitées du décret du 30 mars 2020, la Fédération artisanale Papaoa produit un rescrit de l’administration fiscale daté du 25 juillet 2022 précisant son assujettissement aux impôts commerciaux au regard des renseignements fournis sur sa gestion et son activité, des attestations fiscales aux rôles d’imposition aux impôts commerciaux au titre des années 2019 et 2020 délivrées le 13 septembre 2023 ainsi que les rôles individuels d’impôts sur les sociétés pour ces deux années, émis le 4 septembre 2023. Toutefois, ces pièces justificatives n’ont été sollicitées que postérieurement aux demandes d’aides présentées par la fédération au titre des mois de juin 2020 à septembre 2021, ainsi qu’à l’émission des titres de perception en litige. Par voie de conséquences, elles ne permettent pas d’établir qu’elle était assujettie au régime fiscal conditionnant le versement des aides à la date de ses demandes, de même que l’absence de dette fiscale au 31 décembre 2019, conditions requises par les dispositions du 5° du I de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 et de l’article 3-2 de ce décret. Contrairement à ce qu’elle soutient, ces pièces n’ont pu avoir pour effet de régulariser a posteriori les déclarations sur l'honneur présentées pour chacune des aides sollicitées, attestant qu’elle remplissait les conditions prévues par le décret du 30 mars 2020 et l'exactitude des informations qu’elle avait déclarées pour l’obtention des aides sollicitées. Enfin, si elle soutient que la désorganisation des services fiscaux en Polynésie française au cours des années 2020 et 2021 a conduit l’administration fiscale à demander aux contribuables de ne pas déposer leurs déclarations d’impôt et de retarder leurs paiements, elle ne l’établit pas. A ce titre, il résulte de l’instruction que les échéances déclaratives en matière d’impôt sur les sociétés ont été reportées du 30 avril 2020 au 30 juin 2020. Toutefois, ce report de seulement deux mois ne permet pas de corroborer ses affirmations selon lesquelles elle n’aurait réceptionné qu’en 2023 son avis d’imposition établi au titre de l’année 2019, alors même qu’il résulte des pièces produites qu’elle n’a souscrit au régime d’impôt sur les sociétés que postérieurement aux années au titre desquelles elle a bénéficié de ses aides. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération artisanale Papaoa n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Fédération artisanale Papaoa est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération artisanale Papaoa et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Lemaire, président assesseur, - Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 5 décembre 2025. La rapporteure, C. LORIN Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |








