Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 12/12/2025 Décision n° 25PA04189 Type de recours : excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision de la Cour administrative d’appel n° 25PA04189 du 12 décembre 2025 Cour d'appel de Paris 4ème chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la délibération n° 2024-117/APF du 12 décembre 2024 de l’assemblée de la Polynésie française. Par un jugement n° 2500001 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cette délibération. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2025, l’assemblée de la Polynésie française, représentée par Me Millet, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) à titre principal de débouter le haut-commissaire de la République en Polynésie française de sa demande d’annulation de la délibération n° 2024-117/APF du 12 décembre 2024 ; 3°) à titre subsidiaire de transmettre le cas échéant le dossier au Conseil d’Etat pour qu’il formule un nouvel avis sur la portée réelle de la délibération contestée, laquelle n’a pas pour objet d’habiliter le président de l’Assemblée de la Polynésie française à représenter l’ensemble de la collectivité, mais uniquement l’Assemblée dont il est le président et le représentant de droit, contrairement à ce qu’a retenu le Conseil d’Etat dans son avis n° 500653 du 16 avril 2025. Elle soutient que : S’agissant de la régularité du jugement : - le jugement est irrégulier car le tribunal s’est mépris, comme le Conseil d’Etat dans son avis n° 500653 du 16 avril 2025, sur la portée exacte de la délibération n° 2024-117/APF du 12 décembre 2024 de l’Assemblée de la Polynésie française ; S’agissant de la légalité de la délibération contestée : - l’assemblée de la Polynésie française n’a pas méconnu la répartition des compétences résultant des dispositions de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; en effet la délibération n’entre pas dans le champ de la compétence de l’Etat au titre de la politique étrangère visée au 3° de l’article 14 de ladite loi , dès lors qu’elle se borne à habiliter une autorité de la collectivité à solliciter l’engagement de discussions avec l’Etat en vue d’un processus d’autodétermination lequel, eu égard au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes reconnu par le droit international et le droit constitutionnel, relève de la politique interne ; elle n’entre pas dans le champ des compétences attribuées au président de la Polynésie française par le 3° de l’article 39 de la loi précitée dès lors qu’elle n’a pas pour objet la négociation d’un « accord » avec l’Etat mais l’ouverture d’un dialogue interne ; elle n’a ni pour objet ni pour effet d’habiliter le président de l’assemblée de Polynésie française à représenter l’ensemble de la collectivité, mais uniquement l’assemblée dont il est le représentant de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors, d’une part, que le tribunal ne s’est pas mépris sur la portée de la délibération attaquée, et d’autre part, que l’assemblée de Polynésie française ne pouvait, sauf à empiéter sur les compétences du président de la Polynésie française ou sur celle de l’Etat, prendre la délibération en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, présidente, - et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 2024-117/APF du 12 décembre 2024, l’assemblée de la Polynésie française habilite le président de cette assemblée à « déposer un recours préalable auprès des autorités de l’Etat et, au besoin, à ester en justice devant toutes les juridictions françaises et internationales et les organismes relevant des Nations Unies, afin de provoquer un dialogue de décolonisation avec les institutions de Polynésie française dont l’objectif est de faire cesser la violation du droit fondamental à l’autodétermination du peuple de la Polynésie française au sens notamment de la Charte des Nations Unies, de l’article 1er du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’homme ». Par un avis n° 500653 du 16 avril 2025, le Conseil d’Etat a considéré que cette délibération a été prise en méconnaissance de la répartition des compétences résultant des articles 64, 91 et 137 de la loi organique du 27 février 2004, entre le président de la Polynésie française et le président de l’assemblée de la Polynésie française. L’assemblée de la Polynésie française relève appel du jugement n° 2500001 du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, sur déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française, a annulé la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2024-117/APF du 12 décembre 2024. En ce qui concerne la régularité du jugement : 2. Si l’assemblée de la Polynésie française soutient que la délibération en litige n’a ni pour objet ni pour effet d’habiliter le président de l’assemblée de la Polynésie française à représenter l’ensemble de la collectivité, mais uniquement l’assemblée dont il est le représentant de droit, il résulte des termes de cette délibération dont l’objet est rappelé au point 1, qu’elle habilite le président de l’assemblée de la Polynésie française à représenter la Polynésie française. Ainsi le tribunal ne s’est pas mépris sur la portée de cette délibération. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la délibération contestée : 3. Aux termes de l’article 5 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : « Les institutions de la Polynésie française comprennent le président, le gouvernement, l'assemblée et le conseil économique, social, environnemental et culturel ». Aux termes de l’article 64 de la même loi organique : « Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l’action du gouvernement (…) ». Aux termes de son article 91 : « Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres : (…) / 25° Décide d’intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente (…) ». Son article 137 dispose : « Le président de l’assemblée de la Polynésie française organise et dirige les services de l’assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect du principe d’égal accès à la fonction publique. / Le président de l’assemblée de la Polynésie française prend tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l’assemblée. / Il gère les biens de l’assemblée et les biens affectés à celle-ci. / Le président de l’assemblée de la Polynésie française décide d’intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l’assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l’application des dispositions du 25° de l’article 91 ». 4. Il résulte des dispositions qui précèdent que seul le président de la Polynésie française représente la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française ne pouvant agir en justice qu’au nom de cette assemblée. 5. La délibération contestée, en habilitant le président de l’assemblée de la Polynésie française à déposer un recours préalable auprès de l’Etat et, le cas échéant, à saisir toutes juridictions françaises et internationales ainsi que les organismes relevant des Nations Unies, pour provoquer un « dialogue de décolonisation » avec l’Etat en vue de l’autodétermination de la Polynésie française, habilite ledit président à représenter la Polynésie française, et non sa seule assemblée. Une telle habilitation excède les pouvoirs que l’article 137 de la loi organique du 27 févier 2004 reconnaît au président de l’assemblée et méconnaît la répartition des compétences résultant de l’article 64 et du 25° de l’article 91 de cette même loi. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération n’aurait habilité le président de l’assemblée de la Polynésie française qu’à représenter cette dernière, et non la collectivité, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de transmettre le dossier de la requête d’appel pour avis au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article 174 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, que l’assemblée de Polynésie française n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la délibération n° 2024-117/APF du 12 décembre 2024. D É C I D E : Article 1er : La requête de l’assemblée de Polynésie française est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’assemblée de la Polynésie française et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, M. Mantz, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La présidente, M. DOUMERGUE L’assesseur le plus ancien, P. MANTZ La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |








