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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 02/12/2025
Décision n° 2500071

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 2500071 du 02 décembre 2025

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B... A..., représentée par Me Tefan, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice l’informant que les mentions figurant sur son fichier TAJ rendent impossible sa nomination en qualité d’élève surveillant pénitentiaire ;

2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder à sa nomination en qualité d’élève surveillant de l’administration pénitentiaire et de l’autoriser à suivre la formation dispensée par l’école nationale de l’administration pénitentiaire, et ce sous astreinte de 50 000 CFP par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la motivation de la décision est insuffisante ; les « garanties requises » ne sont pas précisées ;
- elle est entachée d’erreur de droit et « d’interprétation » ; l’administration doit indiquer comment les faits reprochés le rendent incapable ou le disqualifient à assumer le métier et les fonctions de surveillant pénitentiaire ; aucune suite judiciaire n’a été donnée aux plaintes ; la première plainte a plus de 8 ans ; pour la plainte de 2023, elle émanait de sa concubine et depuis les ex-concubins se sont mariés et ont régularisé leur situation ; les époux résident aujourd’hui en France où l’épouse travaille comme surveillant pénitentiaire stagiaire ; l’effacement des mentions du fichier TAJ a été demandé auprès du procureur.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé a révélé un comportement incompatible au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l’ordre public ;
- il s’en remet à la sagesse de la juridiction quant au bien fondé des conclusions à fin d’annulation de sa décision du 16 novembre 2023 ;
- une décision d’annulation impliquerait seulement un réexamen de la demande eu égard à l’écoulement du temps nécessitant de compléter l’enquête administrative ;

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la décision contestée mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ;
- les agents chargés de l'enquête administrative dont a fait l'objet M. A... pouvaient légalement reproduire les mentions relevées dans le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale, dès lors qu’ils disposaient d’un droit d’accès à ce fichier et que cette consultation était nécessaire à l’enquête eu regard à sa finalité ;
- M. A... a commis des faits de harcèlement et de violences à l’encontre de deux compagnes différentes occasionnant 3 et 5 jours d’incapacité totale de travail, ainsi qu’un fait d’appels téléphoniques malveillants réitérés, commis en 2016, 2017 et 2023 et le service national des enquêtes administratives de sécurité a estimé que le comportement de M. A... présentait « un risque sécuritaire pour le fonctionnement et l’organisation de l’institution pénitentiaire » ; si M. A... se prévaut de l'effacement de ces condamnations du TAJ, il n'en justifie pas dans la présente instance et cette circonstance ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce que l’administration prenne en compte les faits commis ;

L’instruction a été clôturée à la date du 4 juin 2025 à 11h (locale).


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

M. B... A... a été déclaré admis sur la liste principale au concours organisé pour le recrutement des surveillants de l’administration pénitentiaire au titre de la deuxième session de l’année 2024. Toutefois, par une décision du 13 décembre 2024, dont il demande l’annulation par la présente requête, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de procéder à sa nomination dans ce corps, après avoir estimé qu’il ne présentait pas les garanties requises pour exercer de telles fonctions. Par ordonnance en date du 6 mars 2025 du juge des référés du tribunal, l’exécution de la décision du 13 décembre 2024 a été suspendue et il a été enjoint au ministre de la justice de procéder, à titre provisoire, à la nomination de M. A... en qualité d’élève surveillant de l’administration pénitentiaire et de l’autoriser à suivre la formation dispensée par l’école nationale de l’administration pénitentiaire. Par décision du 5 août 2025, la présidente de la 6éme chambre du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi dirigé contre cette ordonnance.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Un ministre, en sa qualité d’autorité de nomination, peut refuser de nommer un candidat ayant satisfait aux épreuves d'un concours d'accès à la fonction publique si le comportement de l'intéressé est de nature à établir que ce dernier ne présente pas les garanties requises pour exercer les fonctions auxquelles il postule. Le juge exerce un contrôle normal sur le refus du ministre de nommer un candidat ayant satisfait aux épreuves d'un concours d'accès à la fonction publique. Dans ce cadre, il lui incombe de vérifier que la décision prise par le ministre s'est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.

En l’espèce, pour refuser de nommer M. A... en qualité d’élève surveillant de l’administration pénitentiaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant avait commis des faits de harcèlement et de violences à l’encontre de deux compagnes différentes occasionnant 3 et 5 jours d’incapacité totale de travail, ainsi qu’un fait d’appels téléphoniques malveillants réitérés, commis en 2016, 2017 et 2023 et que pour ces motifs le service national des enquêtes administratives de sécurité a estimé que le comportement de M. A... présentait « un risque sécuritaire pour le fonctionnement et l’organisation de l’institution pénitentiaire ».

Toutefois, ces faits, pour regrettables soient ils, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient été d’une gravité ayant donné lieu à une condamnation pénale, ont été commis dans le cadre de conflits conjugaux dont un ancien, en 2017 et qui, pour le plus récent, en 2023, a été suivi du mariage des intéressés, depuis installés en France métropolitaine. Dans ces circonstances, le garde des sceaux, ministre de la justice, en estimant que l’intéressé ne présentait pas les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire, a commis une erreur d’appréciation.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2024.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (…) ».

7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer M. A... en qualité d’élève-surveillant pénitentiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.


D E C I D E :


Article 1er : La décision du 13 décembre 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, de nommer M. A... en qualité d’élève-surveillant pénitentiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.

Le président-rapporteur,





P. Devillers

L’assesseure la plus ancienne,





H. Busidan

La greffière,



D. Oliva-Germain

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
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