Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 02/12/2025 Décision n° 2500122 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2500122 du 02 décembre 2025 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme C... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le directeur des transports terrestres de la Polynésie française a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire américain contre un permis français ; Elle soutient que : - elle a la double nationalité franco-américaine ; elle a passé son permis de conduire au Kentucky et est titulaire d’un permis de conduire américain renouvelé par l’Etat de Washington le 16/12/2022, valide jusqu’au 07/10/2028 et renouvelable ; elle a sollicité que son permis soit considéré comme un titre de conduite valide en Polynésie française ; alors qu’il n’y a aucune contradiction entre la loi américaine et la loi française, notamment sur la possibilité de conduite accompagnée à partir de l’âge de 16 ans, l’obligation de repasser un examen de permis conduire au bout d’une année de présence en Polynésie constitue une violation de ses droits alors que la situation ne porte pas atteinte à l’ordre public du droit français ; les heures de conduite peuvent uniquement se faire sur l’île de Tahiti et, ayant deux enfants âgés de moins de 6 ans, il lui est difficile de faire ces déplacements ; Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n’est pas dirigée contre un acte faisant grief et est donc irrecevable ; - un échange de permis de conduire n’est pas possible dès lors qu’en l’espèce Mme B... a fait sa demande au-delà du délai d’un an suivant son installation en Polynésie française et que par ailleurs il n’existe aucun accord d’échange avec l’Etat de Washington. L’instruction a été close le 27 mai 2025 à 11h locale par une ordonnance en date du 5 mai 2025. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la route de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. A..., représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article 131-18 du code de la route de la Polynésie française : « A - Les titres de conduite nationaux délivrés par un Etat étranger autre que ceux mentionnés au A de l'article précédent, en cours de validité dans cet Etat, sont reconnus en Polynésie française pour la conduite des véhicules relevant des catégories du permis de conduire ou des titres de conduite cités à l'article 130, lorsque le titulaire y séjourne temporairement, dans les conditions fixées par arrêté du Président de la Polynésie française. Dès lors que les personnes mentionnées à l’alinéa précédent acquièrent leur résidence normale en Polynésie française telle que définie à l'article 130-1, leur titre de conduite est reconnu jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à dater de l'établissement de leur résidence normale. B - Pendant le délai d'un an mentionné au A ci-dessus. Les titres de conduite nationaux délivrés par les Etats étrangers peuvent être échangés contre un titre de conduite délivré par le Président de la Polynésie française, sans que leur titulaire soit tenu de subir les examens prévus par le présent code, dans les conditions fixées par arrêté du Président de la Polynésie française. Au terme de ce délai, ce titre de conduite n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le titre de conduite est exigé par le présent code. C - Les conditions de la reconnaissance et de l'échange de titres de conduite prévues au présent article sont définies par arrêté du Président de la Polynésie française. » 2. Ainsi que l’indique en défense la Polynésie française et n’est pas contesté par Mme B..., d’une part, dès lors qu’il est constant que celle-ci est présente sur le territoire de la Polynésie française depuis plus d’un an, il résulte des dispositions précitées que son titre de conduite étranger ne peut plus être échangé contre un titre délivré par le président de la Polynésie française, d’autre part et au surplus, il est également constant que l’Etat de Washington qui lui a délivré sa « driver licence » n’a pas conclu d’accord d’échange des titres de conduites avec la France. Dès lors et sans que l’intéressée puisse utilement faire valoir une « violation de ses droits », les similitudes entre les apprentissages de la conduite et les difficultés matérielles qu’entraîne l’obligation de passer les épreuves du permis de conduire, sa requête ne peut, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et à la Polynésie française. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








