Autres Tribunaux administratifs Lecture du 16/03/2026 Décision n° 2601217 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Non-lieu | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2601217 du 16 mars 2026 Tribunal administratif d'Orléans Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 16 février 2026, la présidente par intérim du tribunal administratif de Polynésie française a transmis au tribunal administratif d’Orléans en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative la requête de M. A... B.... Par cette requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du bureau RH3 de la DGDDI n° 2501478 du 21 novembre 2025 l’affectant à la direction interrégionale des douanes de Bourgogne à Orléans, ensemble l’arrêté du CSRH de la DGDDI n° A2025 176263 du 5 décembre 2025 l’affectant à cette direction au 31 décembre 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer son affectation dans le délai d’un mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par courrier du 25 décembre 2025 le requérant a renoncé au bénéfice de l’examen professionnel de B en A au titre de 2025 et demandé le maintien dans son grade et ses fonctions actuelles au sein du Corps d’Etat pour l’Administration en Polynésie française (CEAPF), au sein de son unité, la BSE de Faa’a, à la direction régionale des douanes en Polynésie française (DRPF). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ayant renoncé le 25 décembre 2025 au bénéfice de l’examen professionnel de B en A au titre de 2025 et demandé le maintien dans son grade et ses fonctions actuelles à la direction régionale des douanes en Polynésie française (DRPF), ses conclusions aux fins d’annulation des décisions l’affectant en qualité d’agent de catégorie A à la direction interrégionale des douanes de Bourgogne à Orléans ont perdu leur objet, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction de réexamen. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Orléans, le 16 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. |








