Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 03/03/2026 Décision n° 2500542 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2500542 du 03 mars 2026 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2025 et 4 février 2026, M. A... C..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2025 de mise en attente conditionnelle née du dépassement du délai de 5 jours, confirmée par l’e-mail du 13 novembre 2025, consistant à subordonner le traitement de sa demande d’aide à la continuité territoriale (ACT) au jugement d’un recours contentieux distinct n° 2500172 ; 2°) d’enjoindre à l’administration nationale, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard, de traiter régulièrement sa demande d’ACT. 3°) de lui octroyer la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le courriel du 13 novembre 2025 correspond à une décision lui faisant grief ; sa demande d’aide à la continuité territoriale a été régulièrement déposée ; la décision attaquée fait grief et elle confirme un refus implicite né de l’expiration du délai de 5 jours de traitement de sa demande qui lui a été annoncé par l’administration ; le principe du contradictoire et le droit à une procédure régulière ont été méconnus en ce que, notamment, le refus du 13 novembre 2025 a été rendu sans communication préalable des éléments sur lesquels l’administration « fonde son blocage » et sans réponse à sa demande de références légales ; aucun texte relatif à l’ACT ne prévoit un sursis à statuer administratif du traitement de sa demande en cas de litige parallèle ou une condition liée à une décision juridictionnelle préalable, ce qui, en lui opposant ce refus de statuer, est constitutif d’une erreur de droit ; cette mise en attente conditionnelle constitue un refus d’instruire ; la pratique du sursis à statuer administratif est en l’espèce dépourvue de base légale ; en s’abstenant de traiter son dossier pour un motif étranger à la loi, l’administration renonce à exercer les compétences qui lui sont confiées, ce qui caractérise une incompétence négative ; assimiler l’objet du présent litige, qui porte sur un acte du mois de janvier 2025 sans limite de validité prévue par la loi, à celui du litige enregistré sous le n° 2500172 qui concerne un refus d’octroi d’ACT pour acte de naissance « récent », est constitutif d’une erreur de qualification juridique ainsi que d’une rupture d’égalité devant le service public ; la décision en litige est entachée d’un détournement de procédure en ce qu’elle est notamment prise dans un but étranger à la loi ; la subordination de sa demande d’ACT à une instance dont les éléments essentiels demeurent inaccessibles au justiciable soulève une difficulté sérieuse au regard du principe du contradictoire, de l’exigence de transparence minimale et de l’égalité des armes ; le refus de sa demande d’ACT lui cause un préjudice d’ordre matériel et moral et révèle une privation du droit d’accès à une aide légalement due ainsi qu’une entrave au principe de continuité territoriale ; la condition tenant à l’attente du règlement devant le tribunal de l’affaire n° 2500172 est, elle-même, incertaine ; cette abstention ne constitue d’ailleurs pas un incident isolé dès lors qu’une demande distincte d’ACT au titre d’un décès, introduite à la suite du référé n° 25-605, n’a pas davantage été traitée dans le délai annoncé de cinq jours ouvrés, ce qui confirme l’existence d’une pratique répétée de mise en attente administrative de ses dossiers, étrangère aux textes en vigueur et constitutive d’un refus d’instruire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en ce que le courrier contesté ne présente qu’un caractère purement informatif et, à titre subsidiaire, que les moyens présentés par M. C... sont dénués de tout fondement et qu’en tout état de cause l’intéressé a présenté sa demande d’aide à la continuité territoriale postérieurement à son départ, de sorte qu’il ne pouvait légalement prétendre au bénéfice du dispositif en litige. Une pièce intitulée « Explication des pièces réclamées et produites ce jour » produite par M. C... a été enregistrée le 5 février 2026 et n’a pas été communiquée. Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 5 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des transports ; - l’arrêté du 28 novembre 2021 modifiant les arrêtés pris en application des articles L. 1803-3, R. 1803-18, R. 1803-19 et D. 1803-42 du code des transports ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Graboy-Grobesco, les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, les observations de M. C... et celles de Mme B... pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : M. C... a présenté, le 15 octobre 2025, une demande d’aide à la continuité territoriale (ACT) pour un déplacement vers la France hexagonale en vue de rendre visite à sa mère âgée de 94 ans. Par un courriel du 13 novembre 2025, la direction des interventions de l’Etat a indiqué à M. C... que sa demande d’ACT a bien été prise en compte et qu’elle sera traitée « dès lors que la juridiction administrative territorialement compétente aura statué sur (sa) requête 2500172 » qui concerne un refus d’octroi d’ACT pour défaut de production d’un acte de naissance « récent ». Par la présente requête, M. C... demande l’annulation de la « décision » précitée du 13 novembre 2025. Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte : Aux termes de l’article L. 1803-2 du code des transports : « En faveur des personnes ayant leur résidence habituelle (…) en Polynésie française, (…), le fonds de continuité territoriale finance les aides prévues au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 1803-3 de ce code : « Les résidents des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 peuvent bénéficier des aides financées par le fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, en tenant compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et de la distance entre chacune d'elles et la métropole. » Aux termes de l’article L. 1803-4 de ce code : « « L'aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée "aide à la continuité territoriale". (…) ». L'article L. 1803-8 du même code dispose que : « Les conditions d'application des articles L. 1803-2 à L. 1803-7-1, les critères d'éligibilité aux aides prévues à ces mêmes articles et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année sont fixés par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article D. 1803-1 de ce code : « Les aides aux déplacements définies aux articles L. 1803-2 à L. 1803-9 sont versées sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien dans la classe tarifaire la plus économique sur le vol emprunté, ou de tout ou partie du coût du titre de transport terrestre prévu au 5° de l'article D. 1803-6. / (…) ». Aux termes de l’article D. 1803-2 de ce code : « La décision accordant l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 précède la réservation du titre de transport. (…) ». Dans le cadre de l’instance en cours, enregistrée sous le n° 2500172, M. C... a sollicité l’annulation de la décision n° HC/4/DIE/BAMI du 13 février 2025 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande d’aide à la continuité territoriale au motif de l’incomplétude de son dossier tenant en particulier au défaut de production d’un « acte de naissance récent de moins de trois mois ». En l’espèce, en indiquant à M. C... que l’examen de sa nouvelle demande d’ACT devait être traitée après avoir eu connaissance du jugement à intervenir sur l’affaire connexe susvisée n° 2500172, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, n’a, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis aucune illégalité, cette décision s’inscrivant dans un souci de cohérence, de bonne administration ainsi que de sécurité juridique attachée à ses propres actes vis-à-vis des administrés. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration n’a pas méconnu à son égard le principe du contradictoire ni entaché la procédure d’illégalité. Le représentant de l’Etat n’a pas davantage refusé d’instruire la demande en question ni commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique ou encore, ainsi que le soutient sommairement le requérant, une rupture d’égalité devant le service public. Pour le même motif que celui qui précède, il ne peut être sérieusement soutenu que l’administration a renoncé à exercer les compétences qui lui sont confiées, caractérisant une incompétence négative. Par ailleurs, le détournement de procédure allégué n’est pas davantage établi. Pour le même motif que celui qui précède, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir du fait que le refus de sa demande d’ACT lui cause un préjudice d’ordre matériel et moral et qu’il révèle ainsi une privation du droit d’accès à une aide légalement due ainsi qu’une entrave au principe de continuité territoriale, aucun refus n’ayant été expressément notifié à l’intéressé. En tout état de cause, dans ses écritures soumises à la discussion contradictoire présentées dans le cadre de la présente instance, l’administration peut être regardée comme présentant une demande de substitution de motif de nature à fonder légalement la décision en litige, laquelle doit être ainsi regardée comme un refus de la demande de l’intéressé et non plus comme un simple différé de la décision de l’administration opéré à la suite de la demande d’ACT en litige, tenant au fait de la tardiveté de la demande d’aide à la continuité territoriale qui correspond à la nécessité pour l’intéressé de rendre visite à sa mère dont l’état de santé était « extrêmement grave » selon ses propres dires mentionnés dans sa requête introductive d’instance. Ainsi, M. C... a formulé sa demande d’ACT le 15 octobre 2025 pour un voyage qu’il a dû effectuer antérieurement, le formulaire qu’il a renseigné en ce sens faisant état d’une date de départ le 25 septembre 2025 pour un retour le 7 novembre suivant. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article D. 1803-2 du code des transports, la décision accordant l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 du même code ne saurait être postérieure à la réservation du titre de transport. Dans ces conditions, l’administration était tenue de rejeter sa demande, les moyens de la requête étant en réalité inopérants de ce fait, y compris s’agissant de la référence faite par le requérant à qu’une demande distincte d’ACT au titre d’un décès, introduite à la suite du référé n° 25-605, qui n’a pas davantage été traitée dans le délai annoncé de cinq jours ouvrés, cette absence de réponse s’agissant de cette autre demande d’aide ne relevant au demeurant pas du présent litige. En conséquence de ce qui précède, M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, la requête de M. C... doit être rejetée, en ce comprises les conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026. Le rapporteur, Graboy-Grobesco Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








