Cour administrative d'appel de Paris Lecture du 12/03/2026 Décision n° 25PA02554 Type de recours : excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision de la Cour administrative d’appel n° 25PA02554 du 12 mars 2026 Cour d'appel de Paris 1ère chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Entreprise J.A Cowan & Fils a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision du 12 juillet 2024 du directeur général du port autonome de Papeete rejetant sa demande tendant à ce que la convention d’outillage privé avec obligation de service public soit prolongée et d’enjoindre au port autonome de Papeete de se prononcer à nouveau sur sa demande. Par un jugement n° 2400384 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, la société Entreprise J.A Cowan & Fils, représentée par Me Bouchet (SELARL Froment-Meurice & Associés), demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2400384 du 15 avril 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d’annuler la décision du directeur général du port autonome de Papeete du 12 juillet 2024 rejetant sa demande de prolongation de la convention actuelle et d’enjoindre à celui-ci de se prononcer à nouveau sur cette demande dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du port autonome de Papeete le versement de la somme de 10 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c’est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande de première instance était irrecevable, dès lors qu’il s’agit d’une convention d’autorisation du domaine public et non d’un contrat et que, dans l’hypothèse où cette convention était qualifiée de contrat, sa demande ne concernait pas une mesure d’exécution de celui-ci mais constituait un acte détachable de ce contrat ; - les motifs fondant la décision en litige sont entachés d’erreur de fait et d’erreur de droit ; - aucune disposition réglementaire ne permet de s’opposer à la demande de prolongation qu’elle a présentée, qui est légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le port autonome de Papeete, représenté par Me Mendiola Aromaiterai, conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la demande de première instance était irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code des ports maritimes de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public ; - et les observations de Me Bouchet, représentant la société Entreprise J. A Cowan & Fils. Considérant ce qui suit : 1. La société Entreprise J.A Cowan & Fils a conclu, le 12 novembre 2007, avec le port autonome de Papeete, pour la période allant du 10 novembre 2007 au 10 novembre 2027, une convention d’outillage privé avec obligation de service public l’autorisant à occuper les parcelles domaniales composant le terminal de commerce international pour y exercer des activités relatives aux opérations de manutention portuaire, notamment l’acconage. La société Entreprise J.A Cowan & Fils ayant sollicité, le 27 février 2023, la prolongation de cette convention, le port autonome de Papeete l’a informée, par lettre du 17 avril suivant, que sa demande avait été rejetée par son conseil d’administration le 29 mars 2023. En l’absence de réponse à son recours gracieux réceptionné le 10 mai 2023, la société Entreprise J.A Cowan & Fils a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française à fin d’annulation des décisions du 17 avril et du 10 juillet 2023 et d’injonction au port autonome de se prononcer à nouveau sur sa demande dans le délai d’un mois. Par un jugement n° 2300337 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé ces décisions et a enjoint au port autonome de Papeete de réexaminer la demande de prolongation de la convention d’autorisation d’outillage privé avec obligation de service public de la société Entreprise J.A Cowan & Fils dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le port autonome de Papeete ayant, par décision du 12 juillet 2024, après réexamen, rejeté à nouveau la demande de prolongation de la convention en cause présentée par cette société, cette dernière relève appel du jugement n° 2400384 du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ladite décision et à ce qu’il soit enjoint au port autonome de se prononcer à nouveau sur sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. D’une part, les parties à une convention d'occupation domaniale peuvent, eu égard à la portée d'une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. D’autre part, le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de non-renouvellement, non plus qu’aux décisions de refus de prolongation de la durée fixée par les stipulations contractuelles, qui sont des mesures d'exécution du contrat et qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours. 3. La décision de refus de prolonger la durée initiale de la convention d’occupation du domaine public portuaire en cause, fixée par son article 2 à vingt ans à compter du 10 novembre 2007, constitue une mesure d’exécution du contrat qui n’a ni pour objet ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à la convention en cours. Dès lors, comme l’a relevé le tribunal administratif au point 5 du jugement attaqué, les conclusions présentées par la société Entreprise J.A. Cowan et Fils tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 prise par le directeur général du port autonome de Papeete ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de réexamen de sa demande, étaient irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Entreprise J.A Cowan & Fils n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de ce jugement et de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction de réexamen de sa demande ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais de l’instance : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Entreprise J.A Cowan & Fils, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. 6. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette société, sur le fondement de ces mêmes dispositions le versement au port autonome de Papeete de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Entreprise J.A Cowan & Fils est rejetée. Article 2 : La société Entreprise J.A Cowan & Fils versera au port autonome de Papeete la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise J.A Cowan & Fils et au port autonome de Papeete. Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026. La rapporteure, Le président, I. JASMIN-SVERDLIN S. DIÉMERT La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |








