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Accueil > Justice administrative > Décision n° 24PA00741 du 12 mars 2026

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Cour administrative d'appel de Paris
Lecture du 12/03/2026
Décision n° 24PA00741

Type de recours : excès de pouvoir

Solution : Satisfaction partielle

Décision de la Cour administrative d’appel n° 24PA00741 du 12 mars 2026

Cour d'appel de Paris

1ère chambre


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise J.A Cowan & Fils a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la condition suspensive figurant dans l’accord de principe du directeur du port autonome de Papeete du 26 octobre 2022, d’annuler sa décision du 6 mars 2023 et d’enjoindre au directeur du port autonome de Papeete de lui délivrer un agrément pour la mise en service de la nouvelle grue LHM 550.

Par un jugement n° 2300110 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 26 octobre 2022 en tant qu’elle conditionne la délivrance de l’agrément sollicité à l’évacuation de l’ancienne grue, a annulé la décision du 6 mars 2023 refusant d’agréer la grue LHM 550 et a enjoint au port autonome de Papeete de délivrer à la société Entreprise J.A Cowan & Fils cet agrément dans un délai d’un mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2024 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 12 avril 2024 et 28 mars 2025, le port autonome de Papeete, représenté par la société civile professionnelle d’avocats Doumic-Seille, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 2300110 du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Entreprise J.A Cowan & Fils devant le tribunal administratif de Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de cette société le versement de la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que, d’une part, le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en annulant la décision du 26 octobre 2022 dans son ensemble et n’a pas répondu au moyen tiré de l’impératif d’optimisation des surfaces et, d’autre part, qu’il a insuffisamment motivé son jugement, en estimant, sans en justifier les raisons, que le directeur du port autonome se serait fondé à tort sur un motif autre que la conformité de l’équipement pour prendre les décisions attaquées ;
- la demande de première instance était irrecevable, dès lors que les mesures d’exécution d’un contrat administratif ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- c’est à bon droit qu’il a pu refuser de délivrer à la société Entreprise J.A Cowan & Fils l’agrément demandé, en se fondant sur l’article 3 du cahier des charges, l’article 6 de ce document n’ayant pas pour objet de fixer les conditions de l’agrément ;
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit, dès lors que le tribunal n’a pas soulevé d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir à l’encontre de mesures d’exécution d’un contrat administratif ;
- ce jugement a inexactement qualifié les faits en retenant une interprétation erronée des obligations découlant du cahier des charges et en estimant que la décision du 6 mars 2023 était une décision de refus ;
- il a prononcé une mesure d’injonction alors que celle-ci n’était pas nécessaire à l’exécution de sa décision ;
- l’ensemble des moyens soulevés devant le tribunal sont repris dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la société Entreprise J.A Cowan & Fils, représentée par Me Bouchet, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le port autonome de Papeete dans son mémoire complémentaires sont irrecevables, dès lors que, n’ayant pas été formulés dans la requête sommaire, ils ont été présentés après l’expiration du délai d’appel. En outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code des ports maritimes de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouchet, représentant la société Entreprise J.A Cowan & Fils.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 avril 2022, la société Entreprise J.A Cowan & Fils, qui a conclu, le 12 novembre 2007, avec le port autonome de Papeete une convention d’outillage privé avec obligation de service public l’autorisant à occuper les parcelles domaniales composant le terminal de commerce international pour y exercer des activités relatives aux opérations de manutention portuaire, notamment l’acconage, a informé le port autonome qu’elle avait acquis une nouvelle grue portuaire LHM 550. Le 10 juin 2022, le port autonome de Papeete a répondu que le déploiement des engins de manutention sur le terminal était soumis à son autorisation et a demandé si des négociations avaient été engagées avec les deux autres acconiers afin d’optimiser les moyens de levage. À la suite d’échanges avec les services du port autonome de Papeete, la société Entreprise J.A Cowan & Fils ayant demandé, par lettre du 11 octobre 2022, des informations techniques sur les infrastructures du quai au long cours afin de préparer le transport de la grue, le port autonome a, par une lettre du 19 octobre 2022, répondu que cette demande ne serait pas traitée tant que la demande d’autorisation pour l’installation de cette grue n’aurait pas été présentée. Par lettre du 26 octobre 2022, le port autonome de Papeete a, en réponse à la demande d’autorisation formulée par la société Entreprise J.A Cowan & Fils le 20 octobre 2022, donné son accord de principe à l’exploitation de la nouvelle grue, à condition, notamment, que l’ancienne grue soit évacuée. En réponse à la lettre du 30 novembre 2022 par laquelle la société Entreprise J.A Cowan & Fils a informé le port autonome qu’elle maintiendrait l’ancienne grue en activité, ce dernier a, par lettre du 7 décembre 2022, réitéré que l’autorisation sollicitée ne pourrait être délivrée qu’après l’évacuation de l’ancienne grue. Le 6 mars 2023, le port autonome de Papeete a, en réponse à la lettre du 17 février 2023 adressée par le conseil de la société Entreprise J.A Cowan & Fils renouvelant sa demande d’agrément pour l’exploitation de la nouvelle grue, refusé l’agrément sollicité. Par un jugement du 14 novembre 2023, dont le port autonome de Papeete relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 26 octobre 2022 en tant qu’elle conditionne la délivrance de l’agrément sollicité par la société Entreprise J.A Cowan & Fils à l’évacuation de l’ancienne grue ainsi que la décision du 6 mars 2023 refusant d’agréer la grue LHM 550 et a enjoint au port autonome de Papeete de délivrer à cette société l’agrément demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur la recevabilité des moyens soulevés par le port autonome de Papeete dans son mémoire complémentaire :

2. La société Entreprise J.A Cowan & Fils n’est pas fondée à soutenir que les moyens nouveaux soulevés par le port autonome de Papeete dans son mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2024, soit après l’expiration du délai d’appel, seraient irrecevables, dès lors que ces moyens relèvent de causes juridiques soulevées dans sa requête introductive d’instance. En conséquence, le moyen tiré de leur irrecevabilité sera écarté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l’article D. 112-3-1 du code des ports maritimes de la Polynésie française : « L’installation et l’exploitation d’outillages portuaires mis à la disposition du public peuvent porter sur des biens mobiliers ou immobiliers. Ils peuvent : (…) ; - lorsque ces outillages n’appartiennent pas à l’autorité portuaire ou lorsqu’ils sont affectés aux opérations de manutention portuaire, faire l’objet d’une autorisation d’outillage privé avec obligation de service public. ». Aux termes de l’article D. 112-3-2 de ce code : « Dans les ports autonomes, l’autorisation d’outillage privé avec obligation de service public prend la forme d’une convention, à laquelle est annexé un cahier des charges, conclue entre l’autorité portuaire et le pétitionnaire. ».

4. Aux termes de l’article 3 du cahier des charges annexé à la convention d’autorisation d’outillage privé, relatif aux objectifs qualité du terminal : « Afin d’assurer les obligations de service public prévues à la convention d’autorisation d’outillage privé avec obligation de service public, le Port autonome et les entreprises d’acconage s’engagent dans une démarche de progrès visant à répondre ensemble aux besoins générés par le trafic du commerce international, en particulier ceux liés à l’accueil des navires, comme les temps d’attente ou d’escale, ou le traitement des marchandises sur le terminal par une gestion optimisée des moyens matériels et humains. / Cette démarche s’accompagnera notamment par la mise en place de moyens visant à rationaliser les surfaces et à densifier le stockage sur le terminal, tout en assurant la traçabilité des marchandises et particulièrement celle des marchandises dangereuses. ». Selon l’article 6 de ce même cahier des charges, relatif aux moyens à mettre en place par l’entreprise : « 6.1 Pour l’exercice de ses activités et afin d’assurer les obligations de service public prévues à la convention d’autorisation d’outillage privé avec obligation de service public, l’entreprise doit s’adapter aux évolutions du trafic maritime. / Le matériel d’acconage ne peut être mis en œuvre qu’après agrément délivré par le directeur du Port autonome. Ce matériel doit se trouver en bon état de marche et d’entretien. L’outillage privé de l’entreprise doit être aux normes et à jour des contrôles périodiques. Le matériel roulant doit être homologué et assuré pour les dégâts causés aux tiers ». / L’entreprise fait son affaire de l’installation hors de l’enceinte sous douanes de ses garages, ateliers et bureaux. / (…). ».

5. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d’une convention d’occupation domaniale, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.

6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des stipulations précitées de l’article 6.1 du cahier des charges annexé à la convention d’outillage privé conclue le 12 novembre 2007, que le matériel d’acconage ne peut être mis en œuvre qu’après agrément du directeur du port autonome de Papeete. Dans ces conditions, les décisions du directeur du port autonome de Papeete du 26 octobre 2022 conditionnant l’agrément de la nouvelle grue à l’évacuation de l’ancienne et du 6 mars 2023 refusant la délivrance de cet agrément constituent des mesures d’exécution de cette convention, insusceptibles de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, la demande formée par la société Entreprise J.A Cowan & Fils devant le tribunal administratif de la Polynésie française tendant à l’annulation de ces décisions était irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens portant sur la régularité et sur le bien-fondé du jugement, le port autonome de Papeete est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 26 octobre 2022 en tant qu’elle conditionne la délivrance de l’agrément sollicité par la société Entreprise J.A Cowan & Fils à l’évacuation de l’ancienne grue et la décision du 6 mars 2023 refusant d’agréer la grue LHM 550 et a enjoint au port autonome de Papeete de délivrer à cette société l’agrément demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la société Entreprise J.A Cowan & Fils comme irrecevable.

Sur les frais liés à l’instance :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du port autonome de Papeete, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Entreprise J.A Cowan & Fils demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Entreprise J.A Cowan & Fils le versement d’une somme de 1 500 euros au port autonome de Papeete, en application de ces dispositions.



DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 2300110 du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Entreprise J.A Cowan & Fils devant le tribunal administratif de la Polynésie française et ses conclusions d’appel sont rejetées.

Article 3 : La société Entreprise J.A Cowan & Fils versera au port autonome de Papeete la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au port autonome de Papeete et à la société Entreprise J.A Cowan & Fils.


Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.


La rapporteure,

Le président,
I. JASMIN-SVERDLIN

S. DIÉMERT


La greffière,
C. POVSE



La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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