Rechercher un texte

Recherche avancée
Accueil > Justice administrative > Décision n° 2500345 du 3 mars 2026

Voir plus d'informations

Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 03/03/2026
Décision n° 2500345

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2500345 du 03 mars 2026

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision, datée du 21 juillet 2025, par laquelle la directrice des interventions de l’Etat a refusé de lui accorder l’aide à la continuité territoriale pour un déplacement vers la France.

Il soutient que le motif de refus invoqué est inexact et incohérent, le simulateur officiel sur sa situation lui donnant droit à l’aide.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne soulève aucun moyen, alors qu’en outre il se borne à demander le réexamen de son dossier, ce qui n’entre pas dans l’office du juge administratif ;
à titre subsidiaire, il ne remplit pas la condition de ressources exigée pour bénéficier de l’aide.

Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des transports ;
- la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 ;
- l'arrêté du 18 novembre 2010 modifié pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme A... pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Considérant ce qui suit :

1. Par décision datée du 21 juillet 2025, la directrice des interventions de l’Etat a rejeté la demande de M. C... tendant à obtenir l’aide à la continuité territoriale pour un déplacement vers la France dans le cadre de l’évacuation sanitaire d’un de ses deux enfants. Si M. C... déclare au tribunal « solliciter le réexamen de [son] dossier dans les plus brefs délais », le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 1803-2 du code des transports, qui a codifié en partie l'article 50 de la loi susvisée du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : « En faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, le fonds de continuité territoriale finance les aides prévues au présent chapitre.//(…) ». L'article L. 1803-4 du même code dispose : « L'aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée " aide à la continuité territoriale ».//(…) ». L'article 1er de l’arrêté susvisé du 18 novembre 2010 modifié fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale dispose : « Est éligible à l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 18 000 € ». L'article 5 du même arrêté indique que « 1. le revenu annuel s’entend:/ (…)/ c) (…) en Polynésie française des revenus de l’année antérieure suivants : ― traitements, salaires et pensions de retraite ; ― bénéfices industriels, commerciaux, non commerciaux, agricoles ; ― revenus de capitaux mobiliers ; ― revenus locatifs ; ― plus-values de cessions (valeurs mobilières) ; ― allocations d'indemnisation du chômage./(…)// 2. La notion de foyer fiscal s'entend au sens du 1 de l'article 6 du code général des impôts, apprécié au 31 décembre de la période correspondant aux revenus pris en compte ;// 3. Le nombre de parts est déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts. »

3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le montant annuel des revenus familiaux du requérant s’est établi, pour l’année 2024 antérieure à la demande, à 6 245 025 francs pacifiques, soit 52 333 euros, d’autre part que le nombre de personnes composant le foyer du requérant est de deux, au sens de l'article 194 du code général des impôts, dès lors que M. C..., en concubinage avec la mère de leurs enfants, doit être regardé comme célibataire ayant deux enfants à charge. Par suite, le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts est de 26 166,5 euros, et dépasse donc le seuil de 18 000 euros fixé par les dispositions précitées. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait erronée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.


La rapporteure,





H. Busidan

Le président,





P. Devillers

La greffière,





D. Oliva-Germain

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
X
Bienvenue.
Nous utilisons des cookies pour analyser et améliorer notre service, personnaliser le contenu, améliorer l’expérience utilisateur et mesurer l’audience. Ces cookies sont de deux types :
  • Des cookies de navigation qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et qui ne peuvent être désactivés ;
  • Des cookies de mesure d’audience qui permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de pouvoir améliorer les performances de notre site. Ils permettent de connaître la fréquentation des pages et la façon dont les visiteurs se déplacent sur le site.

Pour plus d’information, consulter notre politique de protection des données