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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 03/03/2026
Décision n° 2500280

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2500280 du 03 mars 2026

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 26 août 2025, Mme D... C..., représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle sa demande d’affectation sur l’un des postes correspondant à sa discipline dans l’un des établissements d’enseignement professionnel de la Polynésie française a été rejetée, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours administratif préalable ;

2°) d’enjoindre au président de la Polynésie française de procéder au réexamen de sa demande d’affectation sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) d’enjoindre au président de la Polynésie française de lui communiquer son barème ainsi que celui des agents ayant bénéficié d’une affectation sur un poste dans un établissement d’enseignement professionnel de Polynésie française au titre de l’année 2025-2026 ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
s’agissant de la recevabilité de sa requête, la « liste des candidats arrêtée le 5 février 2025 » n’est pas un acte administratif faisant l’objet d’une publicité et elle n’en a pas eu connaissance d’autant qu’il s’agit d’un acte préparatoire aux décisions d’affectation qui sont prises par la Polynésie française, représentée par le ministre de l’éducation, acte préparatoire insusceptible de recours ;
l’administration n’a pas pris en compte l’établissement de son CIMM en Polynésie française, ce qui aurait dû entraîner le réexamen de sa demande de mise à disposition ; en s’abstenant d’y procéder, l’administration n’a pas apprécié les mérites de sa candidature alors qu’elle y était tenue et a pris une décision manifestement illégale en ce qu’elle a porté atteinte à l’égalité de traitement entre les agents ; l’administration était informée de ce que l’instruction de sa demande de CIMM était en cours pendant l’instruction de sa demande de mise à disposition ; elle a déposé un dossier conforme et recevable comportant l’intégralité des pièces requises avant le 26 novembre 2024 ainsi que le prévoit la note de service du 27 septembre 2024 ; son « CIMM » a été reçu dès le 27 février 2025, soit pendant la phase d’instruction des dossiers ; les circulaires de l’Etat et de la Polynésie française ne font pas mention de cette pièce dans la liste des documents à transmettre par le candidat ;
eu égard à son score de 285 points, elle devait bénéficier d’une affectation selon les choix qu’elle a présentés ; l’administration doit indiquer si les agents nommés présentaient un score supérieur au sien et de justifier les raisons qui ont conduit à son éviction ; son dossier n’a pas été examiné sur la base de son barème et elle n’a pas bénéficié d’un examen de sa candidature dans les mêmes conditions que les autres agents qui ont sollicité un poste en Polynésie française ; il s’agit d’une méconnaissance de la circulaire du 4 novembre 2024 qui prévoit notamment une notification par l’administration de son barème et cela est constitutif d’une rupture d’égalité entre les fonctionnaires d’un même corps ;
en vertu de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique, est interdite toute discrimination fondée sur des critères étrangers au mérite et au respect des règles applicables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte non autonome au sein d’une procédure administrative indivisible et, d’autre part, que les moyens présentés par Mme C... sont infondés tant en fait qu’en droit.

Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les décisions contestées relèvent du ministre de l’éducation de la Polynésie française et qu’il n’est pas compétent pour connaître du présent recours, ce qui implique que l’Etat soit mis hors de cause.

Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 2 février 2026.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis pour Mme C..., de M. B... pour la Polynésie française et de Mme A... pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Considérant ce qui suit :

Mme C... est fonctionnaire relevant du corps des professeurs de lycée professionnel et enseignant en économie et gestion option commerce. Elle a été mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française en 2016 et affectée au lycée professionnel de Uturoa sur l’île de Raiatea. Elle a par la suite bénéficié d’une disponibilité renouvelée depuis 2020 pour suivre son conjoint. Le 26 septembre 2024, Mme C... a effectué une demande de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française. Le 24 février 2025, le ministre de l’éducation nationale a fait droit à cette demande. A la fin de l’année 2024, l’intéressée a demandé sa mise à disposition auprès de la Polynésie française pour la rentrée scolaire 2025-2026. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un courriel du 23 mars 2025, Mme C... a formé un recours administratif préalable auprès du ministre de l’éducation de la Polynésie française contre la décision implicite de rejet précitée. L’absence de réponse de l’administration a fait naître une autre décision implicite de rejet le 23 mai 2025. Par la présente requête, Mme C... demande l’annulation des décisions de rejet susmentionnées.

Sur la mise hors de cause de l’Etat :

Les décisions en litige relèvent de la compétence du ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la culture de la Polynésie française. Il y a lieu en conséquence de mettre l’Etat hors de cause en tant que le litige initié par la requérante porte sur les décisions susmentionnées.

Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :

Aux termes de l’article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna « La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation ». Si, en vertu de ces dispositions, un fonctionnaire affecté dans les territoires qu’elles citent, ne bénéficie, au terme prévu, d’aucun droit au renouvellement de son séjour, la décision de ne pas renouveler son affectation ne peut légalement être prise que pour des motifs tirés de l’intérêt du service, ne révélant ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni détournement de pouvoir.

Aux termes de l’article 25 de la convention n° 99-16 du 22 octobre 2016 relative à l’éducation entre la Polynésie française et l’Etat : « Les fonctionnaires de l’Etat sont mis à disposition de la Polynésie française pour une durée de deux ans, renouvelable une fois dans les conditions prévues par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996. / A l’issue de leur premier séjour de deux ans, en cas de demande de renouvellement effectuée par l’agent et acceptée par la Polynésie française, cette dernière transmet la liste des fonctionnaires pour lesquels elle requiert un second séjour de deux ans. A l’issue de leur second séjour la mise à disposition de tous les fonctionnaires concernés prend fin. / Pour les fonctionnaires de l’Etat, dont le centre des intérêts matériels et moraux est établi en Polynésie française, cette dernière transmettra, après avis favorable, la liste des fonctionnaires qui demandent le renouvellement de leur mise à disposition pour une période de trois ans. / La Polynésie française peut demander dans l’intérêt du service ou pour des motifs d’ordre disciplinaire la cessation de la mise à disposition d’un fonctionnaire relevant du ministre de l’éducation nationale. (…). / La Polynésie française a la charge des frais de changement de résidence (frais de transport et indemnité forfaitaire de changement de résidence lorsqu’elle est à l’origine de la cessation de la mise à disposition ». L’alinéa 2 de l’article 26 de cette convention stipule que « Pour les agents de l’Etat autres que ceux relevant des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, le ministre de l’éducation de la Polynésie française choisit librement les agents dont il demande la mise à disposition au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche parmi toutes les candidatures qui se sont manifestées auprès de ce dernier et qui lui sont transmises intégralement. ».

La note de service du ministère de l’éducation nationale en date du 27 septembre 2024 relative à la « Mobilité des personnels du second degré – Mise à disposition auprès de la Polynésie française des personnels enseignants, d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale – rentrée 2025 », dont la légalité n’est pas contestée, précise que : « En application du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, les personnels ayant déjà exercé leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire dans une collectivité d'outre-mer et qui ne se sont pas vu reconnaître le transfert du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans ladite collectivité ne peuvent solliciter une mise à disposition auprès de la Polynésie française qu'a l’issue d'une affectation ou d'un détachement hors de ces territoires d'une durée minimale de deux ans (24 mois). NB : Les périodes de disponibilité ne sont pas prises en compte dans cette durée de deux années requis avant de pouvoir obtenir une mise à disposition auprès de la Polynésie française. ». Cette note de service précise également que les candidats doivent déposer leur demande « entre le mardi 5 novembre 2024, et le jeudi 21 novembre 2024 17 h, heure de Paris », que les avis relatifs aux candidatures doivent intervenir entre le 22 novembre et le 6 décembre 2024 et que « la liste des candidats retenus sur des postes précis est communiquée par les services territoriaux au vice-recteur de Polynésie française le mercredi 19 mars 2025 au plus tard ». Le calendrier des opérations du mouvement 2025 versé aux débats précise que la clôture du « traitement de la conformité et de la recevabilité des dossiers SIAT » est fixée à la date du lundi 20 janvier 2025.

La note « à l’attention des candidats SIAT sollicitant une mise à disposition auprès de la Polynésie française » du ministère de l’éducation de la Polynésie française en date du 4 novembre 2024 précise les conditions dans lesquelles sont déposées et instruites, pour la rentrée scolaire 2025/2026, les candidatures à une mise à disposition auprès de la Polynésie française. Cette note indique notamment en sa page 2 que, « conformément à la note ministérielle, le vice-recteur de Polynésie française notifie au ministre polynésien la liste des candidats pour une mise à disposition de la Polynésie française au plus tard le 5 février 2025 ». Cette note précise en outre : « Pour qu’un dossier soit recevable, le candidat doit avoir été en situation d’activité effective hors Polynésie française, Nouvelle Calédonie, et Wallis-Futuna durant les 2 dernières années (2 fois 365 jours), sauf si son CIMM se situe dans l’un de ces territoires. ».

Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui était en situation de disponibilité depuis le 1er septembre 2020 et non en situation d’activité effective au regard de la note de service précitée du 4 novembre 2024, ne bénéficiait pas encore de la reconnaissance de son CIMM à la date de clôture de l’examen des dossiers de demande de mise à disposition auprès de la Polynésie française pour la rentrée scolaire 2025-2026 conformément à la procédure fixée par la note de service susmentionnée du ministère de l’Education nationale du 27 septembre 2024 et au calendrier en vigueur des mouvements, son CIMM ayant été accordé par une décision du 24 février 2025 du ministre de l’éducation nationale, comme indiqué au point 1, soit après la date de clôture de l’examen de la conformité et de la recevabilité des dossiers intervenue le 20 janvier 2025. Dans ces conditions, compte tenu des délais réglementaires à respecter relatifs aux mouvements des personnels de l’éducation du second degré fixés par l’Etat, l’autorité administrative compétente a pu, à bon droit, refuser la mise à disposition de la requérante auprès de la Polynésie française pour la rentrée scolaire 2025-2026. Pour le même motif que celui qui vient d’être exposé, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’administration n’a pas pris en compte l’établissement de son CIMM en Polynésie française s’abstenant d’apprécier les mérites de sa candidature, de ce qu’il a été porté atteinte à l’égalité de traitement entre les agents, de ce que l’administration avait connaissance de sa demande de CIMM durant la phase d’instruction de sa demande de mise à disposition, ou encore de ce que les circulaires de l’Etat et de la Polynésie française ne font pas mention de la production du CIMM dans la liste des documents à transmettre par le candidat, la mention du CIMM étant en tout état de cause intégrée à la question de la recevabilité des dossiers par la note du 4 novembre 2024, comme indiqué au point 6.

Mme C... ne peut davantage utilement faire valoir qu’elle devait bénéficier d’une affectation souhaitée au regard de son score de 285 points et que l’administration doit indiquer si les agents nommés présentent un score supérieur au sien et justifier les raisons qui ont conduit à son éviction. Il en est de même, toujours pour le même motif susmentionné, lorsque l’intéressée se prévaut, d’une part, d’une méconnaissance de la circulaire précitée du 4 novembre 2024 qui prévoit notamment une notification par l’administration de son barème, ce qui serait selon l’intéressée susceptible d’être constitutif d’une rupture d’égalité entre les fonctionnaires d’un même corps et, d’autre part, lorsque Mme C... invoque l’interdiction de toute discrimination fondée sur des critères étrangers au mérite et au respect des règles en vigueur.

Il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contestées ni, par voie de conséquence, à former des conclusions à fin d’injonction sous astreinte.

Si la requérante forme des conclusions à fin d’injonction à adresser au président de la Polynésie française tendant à la communication de son barème ainsi que de celui des agents ayant bénéficié d’une affectation sur un poste dans un établissement d’enseignement professionnel de Polynésie française au titre de l’année 2025-2026 et demande au demeurant la communication d’autres pièces, cette mesure relève toutefois du pouvoir d’instruction du juge administratif qui lui appartient en propre de mettre en œuvre. Dans ces conditions, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.

Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française, la requête de Mme C... doit être rejetée en ce comprises les conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Polynésie française n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.


D E C I D E :

Article 1er : L’Etat est mis hors de cause dans la présente instance.

Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C..., au Haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la Polynésie française.


Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.

Le rapporteur,
Graboy-Grobesco

Le président,
P. Devillers

La greffière,
D. Oliva-Germain

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
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