Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 03/03/2026 Décision n° 2500263 Type de recours : Plein contentieux Solution : Expertise / Médiation | Décision du Tribunal administratif n° 2500263 du 03 mars 2026 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 13 août 2025, Mme C... B..., veuve D..., représentée par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° 17205 en date du 10 avril 2025, par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d’indemnisation qu’elle a présentée en qualité d’ayant-droit de son époux décédé, M. A... D... ; 2°) de condamner l’Etat (CIVEN) à lui verser, à titre principal, la somme de 30 000 000 francs pacifiques en réparation des préjudices subis, à titre subsidiaire, une provision de 20 000 000 F francs pacifiques à valoir sur l’évaluation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : son époux remplissait les trois conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, qui permettent le bénéfice de la présomption de causalité instaurée par ladite loi ; le CIVEN se fonde sur des dispositions inapplicables du code de la santé publique ; les motifs de rejet ne sont pas motivés ; M. D... a été présent sur Moruroa de 1987 à 1988 ; le CIVEN ne peut se fonder sur des rapports généraux et n’apporte pas d’éléments permettant de dire exactement la dose reçue par M. D.... Par deux mémoires, enregistrés les 23 juillet et 27 août 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait établi le lien de causalité, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur l’évaluation des dommages subis. Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 août 2025 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2025 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B..., veuve D..., a présenté, en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, M. A... D..., une demande d’indemnisation auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 10 avril 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B..., veuve D..., doit être regardée comme demandant la condamnation de l’Etat (CIVEN) à l’indemniser des préjudices qu’il estime que son époux a subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l'ayant droit avant le 31 décembre 2027 (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « I. Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée (…) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. (…) ». En vertu des dispositions des articles L.1333-2 et R.1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 millisievert (mSv) par an. 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. 4. Il résulte de l’instruction que l’époux de la requérante a effectué, entre le 27 octobre 1987 et le 17 août 1988, son service national au sein de la compagnie de base de Moruroa. Il a été atteint d’un cancer du rectum en juin 2020 alors qu’il était âgé de près de 54 ans. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont il a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie. 5. Pour refuser l’indemnisation, le CIVEN soutient que « compte tenu de son service d’affectation », M. D... n’a été exposé à aucun risque d’exposition aux rayonnements ionisants sur le site de Mururoa, dès lors, d’une part, que le caractère souterrain des essais nucléaires effectué pendant son affectation exclut toute exposition externe et, d’autre part, que les consignes données impliquent l’absence de toute contamination interne. Toutefois, le CIVEN indique également que « malgré [ses] nombreuses recherches, aucune information relative au poste de travail et aux missions [du mari de la requérante] n’a été obtenue ». Dans ces conditions, alors que cette incertitude sur les tâches confiées à M. D... durant son service national à Moruroa ne permet pas d’exclure qu’il ait pu pénétrer en zone contrôlée, dans laquelle existait un risque d’irradiation, le CIVEN ne peut être regardé comme établissant que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a nécessairement été inférieure à la limite de 1 mSv, donc par suite comme renversant la présomption de causalité entre l’exposition de l'intéressé aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et à se prévaloir du droit de son époux décédé à indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010. Sur les préjudices : 6. Les pièces du dossier ne permettent pas d’évaluer les préjudices subis par M. D.... Par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins indiquées ci-après. Sur la demande de provision : 7. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini. 8. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard au caractère certain des préjudices subis par le requérant, il y a lieu d’ores et déjà d’octroyer à Mme B..., veuve D... une indemnité provisionnelle d’un montant de 500 000 francs pacifiques, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis. D E C I D E : Article 1er : L’Etat (CIVEN) est condamné à verser à Mme B..., veuve D... une indemnité provisionnelle d’un montant de 500 000 francs pacifiques, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis. Article 2 : Avant de statuer sur la demande indemnitaire de Mme B..., veuve D..., il sera procédé à une expertise médicale afin de : 1°) se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs au cancer du rectum dont M. D... a été atteint ; 2°) décrire l’évolution de cette pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu’elle a nécessités, et indiquer si elle est à l’origine du décès de M. D... ; 3°) dire si le cancer a entraîné une incapacité temporaire permanente ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) indiquer à quelle date l’état de santé de M. D... a pu, éventuellement, être considéré comme consolidé s’agissant du cancer du rectum ; préciser s'il en a résulté une incapacité permanente ou partielle ; dans l’affirmative, en fixer les taux ; 5°) dire si l'état de M. D... en lien avec cette pathologie a nécessité la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ; 6°) dire s’il existe d’autres préjudices patrimoniaux en lien avec le cancer du rectum et le cas échéant, en évaluer l'importance ; 7°) dire s’il existe d’autres préjudices extrapatrimoniaux en lien avec le cancer du rectum (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément…), et, le cas échéant, en évaluer l'importance. Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges. Il en notifiera copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B..., veuve D... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026 La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








