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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2500230 du 3 mars 2026

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 03/03/2026
Décision n° 2500230

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2500230 du 03 mars 2026

Tribunal administratif de Polynésie française

1ère Chambre


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 29 août 2025, M. C... D..., représenté par Me Dumas, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 n° HC/135675/DIRAJ, par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé d’approuver la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Motu Tahiri » ;

2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à cette approbation conformément à la demande qui avait été présentée par courrier daté du 26 décembre 2024.

Il soutient que :
le motif de refus tiré de ce que les communes ne pourraient pas intervenir en matière économique est infondé au regard de la loi statutaire, la Polynésie française devant seulement encadrer l’exercice de cette compétence, ce qu’elle a fait par une loi du pays récemment adoptée par l’Assemblée de la Polynésie française ;
le motif de refus tiré de ce qu’aucun investisseur ne présenterait de garanties suffisantes est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation ;
le haut-commissaire a également excédé son pouvoir d’appréciation s’agissant du plan de financement ;
aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne s’oppose à ce qu’une commune participe à la gestion d’un aéroport.

Par deux mémoires, enregistrés les 18 juillet et 11 septembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
- la loi du pays n° 2010-12 du 25 août 2010 ;
- la loi du pays 2025-9 du 11 juin 2025 ;
- le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Dumas pour le requérant et celles de Mme B... pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Considérant ce qui suit :

1. Par courrier daté du 26 décembre 2024, M. D..., agissant au nom et pour le compte du groupement d’intérêt public (A...) Motu Tahiri, a demandé au haut-commissaire de la République en Polynésie française d’approuver la convention constitutive du dit A.... Par décision datée du 18 mars 2025, dont M. D... demande l’annulation, le haut-commissaire a refusé de procéder à cette approbation.

2. D’une part, aux termes du II de l'article 43 de la loi organique susvisée du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie français, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, lequel article 43 fait partie de la section 4 du chapitre 1er du titre III de ladite loi : « Dans les conditions définies par les actes prévus à l’article 140 dénommés "lois du pays" et la réglementation édictée par la Polynésie française, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent intervenir dans les matières suivantes :/ 1° Développement économique, aides et interventions économiques; (...) ».

3. D’autre part, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, seule la loi du pays susvisée du 25 août 2010, relative à la mise en œuvre par les communautés de communes des dispositions des sections 4 et 6 du chapitre 1er du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, fixe, comme l’exigent les dispositions précitées de la loi organique, les conditions dans lesquelles les communes peuvent intervenir en matière de développement économique. Cette loi du pays réserve le soin d’élaborer des projets de développement économique aux seules communes se constituant en communauté de communes. Si une loi du pays postérieure à la décision attaquée a encadré différemment l’action des communes en matière économique, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité.

4. Il ressort de la demande présentée au haut-commissaire, complétée par courrier daté du 4 mars 2025, que l’objet du A... projeté consiste à prendre une participation majoritaire à hauteur de 51 % dans la société par actions simplifiée « Société d’exploitation de l’aéroport de Tahiti Faa’a ». Si cet objet range l’activité du A... dans le domaine du développement économique, ses membres publics fondateurs sont quatre communes de l’île de Tahiti, non constituées en communauté de communes. Dans ces conditions, le motif de refus tiré de ce qu’à la date de la décision, les communes membres fondateurs du A... projeté ne sont pas compétentes pour le créer, suffit à justifier légalement la décision en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.

D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.


La rapporteure,
H. Busidan

Le président,
P. Devillers

La greffière,
D. Oliva-Germain


La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,
Un greffier,
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