Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 03/03/2026 Décision n° 2500174 Type de recours : Question préjudicielle Solution : Non-lieu | Décision du Tribunal administratif n° 2500174 du 03 mars 2026 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 27 mai 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 179 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la question préjudicielle tirée de la contrariété de l’alinéa 2 de l’article LP. 51 de la « loi du pays » n° 2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française, tel que modifié par l’article LP. 26 de la « loi du pays » n° 2023-10 du 23 janvier 2023, avec les articles 3 et 5 de la Charte de l’environnement et avec le principe d’égalité, entre opérateurs. Par une décision n° 508198 du 23 décembre 2025, le Conseil d’Etat a déclaré que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article LP. 51 de la « loi du pays » n° 2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et à la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française, telles que modifiées par l’article LP. 26 de la « loi du pays » n° 2023-10 du 23 janvier 2023 ne méconnaissent ni les articles 3 et 5 de la Charte de l’environnement, ni le principe d’égalité. Un mémoire complémentaire a été enregistré le 28 janvier 2026 présenté pour Mme D... B..., M. H... M..., M. K... E..., MM. Justin Tohitia et Temanutea Tuarue, Mme L... C..., M. N..., M. A... I... et M. F... J..., représentés par Me Millet, par lequel ils concluent à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la Polynésie française. Ils exposent qu’au travers du jugement avant-dire-droit n° 2500174 du 27 mai 2025, doublé de la décision du Conseil d’Etat n° 508192 rendue le 23 décembre 2025, ils ont déjà obtenu pleinement satisfaction à leurs demandes qui tendaient à voir transmise au Conseil d’Etat la question préjudicielle portant sur la légalité de l'alinéa 2 de l’article LP.51 de la loi du pays n° 2017-16 du juillet 2017 et au sursis à statuer dans cette attente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du Pays n° 2017-16 du 18 juillet 2017 modifiée réglementant les activités professionnelles liées à - la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française ; - l’arrêté n° 1259 CM du 31 juillet 2017 relatif aux conditions d'exercice des activités de producteur d'huîtres perlières ou de producteur de produits perliers en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Taiarui pour les requérants et celles de M. G... représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Les requérants, qui exploitent différentes fermes perlières dans les atolls d’Ahe, Manihi et Takapoto ont demandé au tribunal, notamment, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la légalité de l’alinéa 2 de l’article LP 51 de la « loi du pays » n° 2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française. Par un jugement avant-dire droit du 27 mai 2025, le tribunal a transmis au Conseil d’Etat l’examen des moyens tirés par les requérants à l’encontre de cette « loi du pays » de la méconnaissance des articles 3 et 5 de la Charte de l’environnement et, entre opérateurs, du principe d’égalité, comme présentant un caractère sérieux, Par sa décision n° 508198 du 23 décembre 2025, le Conseil d’Etat a déclaré que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article LP. 51 de la « loi du pays » n° 2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et à la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française, telles que modifiées par l’article LP. 26 de la « loi du pays » n° 2023-10 du 23 janvier 2023 ne méconnaissent ni ces dispositions de la Charte de l’environnement, ni le principe d’égalité. Sur le non-lieu : La requête introduite par Mme D... B..., M. H... M..., M. K... E..., MM. Justin Tohitia et Temanutea Tuarue, Mme L... C..., M. N..., M. A... I... et M. F... J... concluait à titre principal à ce que le tribunal transmette au Conseil d’Etat la question préjudicielle portant sur la légalité de l'alinéa 2 de l’article LP.51 de la loi du pays n° 2017-16 du juillet 2017 et au sursis à statuer dans cette attente. Il est constant que ces transmission et sursis ont été prononcés par le tribunal et que le Conseil d’Etat a rendu son avis. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B... O.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B..., M. H... M..., M. K... E..., Ms Justin Tohitia et Temanutea Tuarue, Mme L... C..., M. N..., M. A... I..., M. F... J... et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026. Le président-rapporteur, P. Devillers L’assesseure la plus ancienne, H. Busidan La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








