Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 30/03/2026 Décision n° 2600017 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Désistement | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2600017 du 30 mars 2026 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 13 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Guessan, demande au tribunal : d’annuler la décision n°625-2025/MGT/DTT du 15 décembre 2025 par laquelle le Directeur des transports terrestres a suspendu provisoirement son permis de conduire ; d’enjoindre à la DTT de lui remettre son permis de conduire dans un délai 8 jours à compter de la décision à intervenir ; de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mers 2026, le président de la Polynésie française conclut à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable et à titre subsidiaire comme étant infondée. Il conclut au non-lieu à statuer car le permis de conduire a été restitué à M. B.... Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, M. B..., représenté par Me Guessan, déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. - la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;(…) (…) ». 2. Par son dernier mémoire susvisé, M. B... déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 30 mars 2026. Pour le président empêché, Le président par intérim, Alexandre Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








