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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2500580 du 30 mars 2026

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/03/2026
Décision n° 2500580

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Désistement d'office

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500580 du 30 mars 2026

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistré le 12 décembre 2025, la société civile immobilière Whitemuller, représentée par Me Bouchet, demande au tribunal :

d’annuler les avis d’imposition n°2025-4-12-137 et 2025-4-12-137 ;

d’enjoindre à la Polynésie française de lui rembourser la somme de 632 471 F CFP ;

de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le président de la Polynésie française sollicite le prononcé d’un non –lieu à statuer sur la requête.

Par un courrier en date du 20 janvier 2026, le tribunal a demandé à la SCI Whitemuller, représentée par Me Bouchet, de confirmer le maintien de sa requête avec un délai d’un mois qui est resté sans réponse depuis le 28 janvier 2026.


Vu les pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
- la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ».

2. Aux termes de l’article R 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions » et aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-2 : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».

3. Par un courrier du greffe en date du 20 janvier 2026, mis à sa disposition le même jour par l’intermédiaire de l’application Télérecours, qu’elle est réputée avoir reçu dans le délai précité de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la SCI Whitemuller représentée par Me Bouchet, a été invitée par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La SCI Whitemuller représentée par Me Bouchet, n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti. Par suite, la requérante doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de la SCI Whitemuller.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la SCI Whitemuller.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SCI Whitemuller et à la Polynésie française.


Fait à Papeete, le 30 mars 2026.



Pour le président empêché,
Le président par intérim,




Alexandre Graboy-Grobesco




La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Un greffier,
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