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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2600215 du 27 mars 2026

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 27/03/2026
Décision n° 2600215

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement

Décision du Tribunal administratif n° 2600215 du 27 mars 2026

Tribunal administratif de Polynésie française


Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme B... A... demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision n° 2465/MGT/DTT du 19/03/2026 par laquelle la cheffe du bureau des activités de transport l’a informée de la suspension de l’instruction de sa demande d’autorisation d’exercer la profession d’exploitant de taxi sur l’île de Tahiti.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, Mme B... A... déclare se désister des conclusions de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal.

Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.

3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. Il y a lieu de lui en donné acte.


ORDONNE :



Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A....


Fait à Papeete, le 27 mars 2026.



Pour le président empêché,
Le président par intérim,




Alexandre Graboy-Grobesco


La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Un greffier,
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