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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2500443 du 2 février 2026

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 02/02/2026
Décision n° 2500443

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Non-lieu

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500443 du 02 février 2026

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision n° 804/MGT en date du 27 juin 2025 par laquelle le ministre des grands travaux et de l’équipement a refusé son inscription au plan des services touristiques de transport de personnes de l'ile de Moorea et que soit enjoint à la Polynésie française la révision de cette décision.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2025 et 14 janvier 2026, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du retrait de la décision attaquée.



Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.



Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».

Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision attaquée a été retirée par une décision du 8 décembre 2025 du ministre des grands travaux et de l’équipement. Par ailleurs, par arrêté n° 36/MGT du 7 janvier 2026, M. B... a été inscrit au plan des services touristiques de transport de personnes de l'ile de Moorea et s’est vu attribuer deux licences de transport touristique. En conséquence, les conclusions que M. B... présente à fin d’annulation de la décision litigieuse et d’injonction de révision de sa situation sont devenues sans objet. Par suite il n’y a plus lieu d’y statuer.



O R D O N N E :


Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et à la Polynésie française.



Fait à Papeete, le 2 février 2026.


Le président du tribunal,




P. Devillers


La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Un greffier,
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